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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 25 avr. 2025, n° 24/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/00473 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GY2Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Office public de l’habitat LOGEMLOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Madame [V], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Madame [P] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 14 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat sous seing privé en date du 1er février 2022, ayant pris effet le 15 février 2022, la société LOGEMLOIRET a donné à bail à Madame [P] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 414,99 euros hors charges, payable à terme échu le 1er de chaque mois.
Des loyers et charges étant demeurés impayés par Madame [P] [O], la société LOGEMLOIRET a fait signifier le 24 janvier 2024 à cette dernière un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal s’élevant à 1.987,85 euros.
A défaut de règlement des causes du commandement par la locataire, la société LOGEMLOIRET a fait assigner, en référé, Madame [P] [O] -par acte d’huissier de justice du 27 juin 2024 signifié à l’étude- devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :
Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise et que la location consentie à Madame [P] [O] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et de juger que ce locataire sera expulsé ainsi que tout occupant de son chef dans les délais légaux et ce, avec le concours de la [Localité 4] publique et d’un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l’article L.411-1 di Code des procédures civiles d’exécution ;Condamner à titre provisionnel Madame [P] [O] au titre des loyers et charges à la somme de 4.449,73 euros en principal en application de l’article 1728 du Code civil avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en vertu de l’article 1231-7 du Code Civil ;Condamner à titre provisionnel Madame [P] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges majoré des augmentations légales en vigueur à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément à l’article 1760 du Code civil ;Condamner à titre provisionnel Madame [P] [O] au paiement d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter ;Condamner à titre provisionnel le défendeur en tous les dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement et de la présente assignation, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.
À l’audience du 14 janvier 2025, la société LOGEMLOIRET – représentée avec pouvoir par Madame [U] [V] – a maintenu ses demandes et a actualisé la dette locative à la somme de 7.699,71 euros. Elle a indiqué que le dernier paiement avait eu lieu en décembre 2023.
Citée à étude, Madame [P] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Il en ressort que Madame [O] n’a pas pris contact avec le service.
La décision a été mise en délibéré à la date du 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du même Code, l’ordonnance étant susceptible d’appel.
I. SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 28 juin 2024 soit plus de six semaines avant l’audience du 14 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir préalablement signalé à la caisse d’allocations familiales du Loiret la situation d’impayés de Madame [P] [O] dès le 17 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il résulte en effet de ce texte que la saisine obligatoire pour un bailleur personne morale de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés qui a été préalablement signalée à l’organisme payeur de l’aide au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides, ce qui est le cas en l’espèce.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable lors de la délivrance le 24 janvier 2024 du commandement de payer, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Or, en l’espèce, le contrat de location conclu le 1er février 2022, ayant pris effet le 15 février 2022 contient une clause résolutoire dans un délai de 2 mois (paragraphe 3-6 des conditions particulières), et le commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 janvier 2024, pour la somme en principal de 1.987,85 euros et ce, dans le délai légal issu de la loi du 27 juillet 2023 fixé à six semaines.
Cependant, sur le fondement de l’effet légal du contrat de bail en cours, de l’ordre public de protection du locataire et d’un avis de la Cour de Cassation, le délai prévu par le contrat pour l’application de la clause résolutoire sera par conséquent fixé à 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Madame [P] [O] disposait donc d’un délai de deux mois pour régler cette somme de 1.987,85 euros, expirant le dimanche 24 mars 2024 à 24 heures, jour ouvré, sachant que ce délai a été légalement reporté au 1er jour ouvrable suivant, soit le lundi 25 mars 2024 à 24 heures.
En l’absence de règlement des causes du commandement relatives aux loyers impayés, il convient en conséquence de constater la résiliation du bail à la date du 26 mars 2024.
L’expulsion de Madame [P] [O] sera ordonnée, en conséquence.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame [P] [O] reste redevable des loyers jusqu’au 25 mars 2024 et, à compter du 26 mars 2024, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
En effet, occupante sans droit ni titre depuis le 26 mars 2024, la locataire a manifestement causé un préjudice au propriétaire-bailleur qui n’a pas pu disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant indexé des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
La partie échue de cette indemnité d’occupation sera reprise ci-dessous dans le calcul de la somme due à la date de l’audience.
La société LOGEMLOIRET produit un décompte du 31 décembre 2024 démontrant que Madame [P] [O] reste devoir la somme résiduelle de 7.699,71 euros.
A cette somme, il convient de déduire les frais de procédure (131,98 euros et 129,58 euros, relevant éventuellement des dépens).
En conséquence, la dette locative s’élève à la somme de 7.438,15 euros.
Absente à l’audience, Madame [P] [O] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de cette dette locative, dont les éléments constitutifs ont été vérifiés.
Madame [P] [O] sera donc condamnée à verser à la société LOGEMLOIRET une somme provisionnelle de 7.438,15 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, selon décompte du 31 décembre 2024. Cette somme portera intérêt au taux légal sur la somme de 4.449,73 euros, à compter du 27 juin 2024, date de l’assignation, et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus, conformément à la demande.
Madame [P] [O] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle au titre de l’occupation indue du logement et ce, jusqu’à la libération des lieux. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges actualisés du logement, conformément à la demande contenue dans l’assignation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [P] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société LOGEMLOIRET, et en l’absence de toute information sur la réelle situation sociale et financière de Madame [P] [O], cette dernière sera condamnée à verser à son bailleur la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement en qualité de juge des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action aux fins de constat de la résiliation du bail ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er février 2022, ayant pris effet le 15 février 2022 entre la société LOGEMLOIRET et Madame [P] [O], concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], sont réunies à la date du 26 mars 2024 et que le bail est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [P] [O], occupante sans droit ni titre du logement, de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [P] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société LOGEMLOIRET pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [P] [O] à verser à la société LOGEMLOIRET, prise en la personne de son représentant légal, la somme provisionnelle de 7.438,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 31 décembre 2024 incluant l’échéance du mois de décembre 2024, et ce, hors frais de procédure. Cette somme portera intérêt au taux légal sur la somme de 4.449,73 euros, à compter du 27 juin 2024, date de l’assignation, et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus, conformément à la demande ;
CONDAMNE Madame [P] [O] à verser à la société LOGEMLOIRET, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges indexés et actualisés -suivant décompte arrêté au 31 décembre 2024- à compter du 1er janvier 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [P] [O] à verser à la société LOGEMLOIRET, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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