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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 30 janv. 2026, n° 25/03539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/03539 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G24E
[N] [C] / [S] [L]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [N] [C]
née le 24 Février 1966 à CAMBRAI (59400), demeurant [Adresse 3], représentée par Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDEUR
M. [S] [L], égalemnt connu sous le nom de [J] [L], entrepreneur individuel SIRENE 534 873 286 demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 27 Novembre 2025
— Date de l’acte de saisine : 25 Novembre 2025
— Débats à l’audience publique du : 12 Décembre 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [C] a contracté avec Monsieur [S] [L] pour la rénovation de la toiture de son immeuble sis à [Localité 5] [Adresse 2].
Suite aux travaux, diverses malfaçons ont été constatées et un accord transactionnel a alors été conclu le 12/03/2024, par les parties visant à obtenir la reprise de certaines malfaçons, d’une part, et à réduire le montant des sommes restant dues pour certains postes d’autre part.
Cependant Monsieur [S] [L] n’a pas exécuté ses obligations, malgré les relances et par acte en date du 25/11/2025, elle l’a fait citer devant la juridiction de céans.
Elle sollicite aux visas des articles 1142 et 1217 du Code civil que le Tribunal :
Condamne le défendeur à lui verser les sommes suivantes :
-900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30/06/2024.
-2700 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 01/08/2025.
-4000 euros au titre de son préjudice moral.
-2000 euros en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 12/12/2025 Madame [N] [C] est représentée par son conseil, Monsieur [S] [L] étant non comparant, ni représenté.
Madame [N] [C] maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’entrepreneur.Madame [N] [C] produit aux débats, le protocole d’accord intervenu le 12/03/2024, par lequel l’entrepreneur s’engage à examiner le chêneau encaissé, à effectuer les réparations nécessaires et à installer un exutoire côté rue.
Il s’engageait régler la réfection du torchis intérieur, au niveau de la cage d’escalier, pour un montant de 900 euros nets en auto réparation et achat de fourniture.
Les parties convenaient que ces travaux devaient être réalisés et payés avant le 30/06/2024.
Madame [N] [C] justifie également d’un mail du 08/07/2024, ainsi que d’une mise en demeure recommandé du 31/07/2025 de s’exécuter, auxquels Monsieur [S] [L] n’a pas donné suite.
Bien que régulièrement cité pour l’audience de ce jour, il fait défaut et n’apporte pas la contradiction.
Or il résulte des dispositions de l’article 1217 du Code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution, sans préjudice de tous dommages et intérêts complémentaires.
La responsabilité contractuelle de Monsieur [S] [L] sera en conséquence retenue.
2)
Sur les demandes indemnitaires.a. Concernant les dégâts intérieurs.
L’entrepreneur s’était engagé à régler la somme de 900 euros pour réparer les conséquences du dégât des eaux intervenu à l’intérieur de l’habitation suite à son intervention sur la toiture.
Il sera déclaré redevable de cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 31/07/2025, date de la mise en demeure.
Il ne sera pas cependant fait droit à la demande d’anatocisme qui ne comporte aucune précision sur les modalités de calcul, notamment le calcul annuel légal.
b. Concernant la réparation du Chêneau.
Madame [N] [C] produit un devis établi par l’entreprise Renov’Toiture AM de [Localité 4] concernant le remplacement du chêneau non conforme.
Monsieur [S] [L] s’était engagé à effectuer les travaux de reprise de cet élément.
Il sera déclaré redevable de cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’anatocisme pour les raisons indiquées ci-dessus.
c. Concernant le préjudice moral.
Il est indéniable que le comportement fautif de Monsieur [S] [L] qui tenu par une obligation de résultat a failli à ses obligations a contraint la demanderesse à de nombreuses démarches administratives et judiciaires à l’origine du préjudice moral qu’elle invoque aujourd’hui.
Monsieur [S] [L] sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 1000 euros.
Sur l’article 700 du CPCAux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Monsieur [S] [L] sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 1200 euros.
Sur les dépens..Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [S] [L] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique et en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
Déclare recevable l’action intentée par Madame [N] [C]
Condamne Monsieur [S] [L] à payer à Madame [N] [C] les sommes de :
-900 euros au titre des dégradations intérieures avec intérêts au taux légal à compter du 31/07/2025.
-2700 euros au titre du remplacement du Chêneau avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
-1000 euros à titre de dommages et intérêts.
-1200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [S] [L] aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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