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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 9 juil. 2025, n° 24/01785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/01785 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3SJM
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Leila MESSAOUDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC461
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES -
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [R] [B],
Premier Vice-Procureur
Décision du 09 Juillet 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/01785 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3SJM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Marjolaine GUIBERT, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 26 juin 2017, Madame [Z] [V] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 13 septembre 2017 puis à l’audience de jugement du 18 janvier 2018.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 29 mai 2018, date à laquelle elle a été plaidée.
Le 5 juillet 2018, le conseil des prud’hommes s’est déclaré en partage de voix.
Les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 30 avril 2020, laquelle a été annulée en raison de l’état d’urgence sanitaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de départage du 1er décembre 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 28 janvier 2021.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, Madame [Z] [V] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 octobre 2024, Madame [Z] [V] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 8.721,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 1.453,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [V] estime que la durée de la procédure est excessive à hauteur de 29,07 mois et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Elle explique avoir subi un préjudice moral résultant de l’attente intolérable de la décision du conseil des prud’hommes et des tensions psychologiques afférentes, préjudice par ailleurs renforcé par la perte de confiance dans les capacités de la juridiction à répondre à sa mission.
Elle soutient avoir également subi un préjudice financier, expliquant qu’elle n’a pu bénéficier que tardivement de l’indemnisation et des rappels de salaire auxquels elle avait droit, ce qui a affecté directement ses moyens d’existence et de subsistance. Elle estime être fondée à solliciter une indemnisation de 50€ par mois de retard, correspondant à la dépréciation de la valeur monétaire, à l’inflation et à la non disposition des sommes qu’elle aurait dû percevoir 29 mois et 3 jours plus tôt.
Suivant conclusions notifiées le 2 octobre 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— juger que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de vingt et un mois ;
— réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 3.150 euros ;
— débouter Madame [V] de sa demande formée au titre du préjudice matériel ;
— réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 21 mois, que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée, et que le préjudice financier allégué et non justifié apparaît principalement et directement lié au différend de cette dernière avec son ancien employeur.
Par message du 6 juin 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 3 février 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 4 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [H] c. Italie, 1991, § 17 ; [M] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif ;
— le délai de 4 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif ;
— le délai de 4 mois entre la première audience de jugement et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif ;
— le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de partage de voix n’est pas excessif ;
— Le délai de 28 mois entre le délibéré de partage de voix et l’audience de départage est excessif et engage la responsabilité de l’État à hauteur de 21 mois comme l’admet l’agent judiciaire de l’État ;
— le délai de 1 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n’est pas excessif ;
L’examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d’une durée cumulée de 21 mois et il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée.
Sur les préjudices :
La demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Madame [Z] [V] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Madame [V] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3.150,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
S’agissant du préjudice financier, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation à paiement ou d’une condamnation à indemnité consistent dans l’intérêt au taux légal conformément aux dispositions des articles 1231-6 et -7 du code civil.
Il convient alors de distinguer selon la nature des créances, préétablies ou indemnitaires, accordées.
Le point de départ des intérêts au taux légal alloués au titre de créances préétablies résultant de la loi ou d’un contrat, sans intervention du juge, est fixé de plein droit par l’article 1231-6 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du jour de la mise en demeure du débiteur.
La demande en justice formée par Madame [V] valant mise en demeure (Civ. 1, 25 avril 1989, bull. civ. I n° 162 ; Soc., 6 octobre 2015, n° 14-14.167.) et ces intérêts moratoires étant dus même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions (Civ. 3, 13 décembre 2011, n° 10-16.853), de sorte qu’aucun préjudice financier ne peut être causé par le déni de justice précité.
Par ailleurs, le point de départ des créances indemnitaires est fixé de plein droit par l’article 1231-7 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, au prononcé du jugement, sauf si le juge en décide autrement.
L’article 1231-7 du code civil permet par ailleurs de solliciter du conseil de prud’hommes ou de la cour d’appel le report du point de départ des intérêts légaux affectant les indemnités allouées à une date antérieure à la décision de justice, et spécialement à compter du jour de la demande en justice (Civ. 1, 18 janvier 1989, bull. civ. I, n° 32 ; Soc, 6 novembre 1991, JCP G 1992, IV, 99), de sorte qu’aucun lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et le dysfonctionnement dénoncé n’est établi.
Il résulte de ce qui précède que Madame [Z] [V] doit être déboutée de la demande formée au titre de son préjudice financier.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Madame [Z] [V] la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [Z] [V]:
— la somme de 3.150,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande formulée au titre d’un préjudice matériel ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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