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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 5 févr. 2026, n° 25/02856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 05 Février 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [C]
Logement 103 Etage 1 Les Terrasses de Majalis
2 Rue du 1er mai
44120 VERTOU
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 décembre 2025
date des débats : 11 décembre 2025
délibéré au : 05 février 2026
RG N° N° RG 25/02856 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N76X
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Monsieur [P] [C] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 septembre 2015, la Société Anonyme des Marchés de l’Ouest (SAMO) a donné à bail à Monsieur [P] [C] un appartement situé au 2 rue du 1er mai 44120 Vertou, outre un emplacement de parking, moyennant un loyer révisable et actuel d’un montant total de 493,79 euros, provision sur charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la SAMO, a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 5.090,11 euros, d’avoir à justifier d’une assurance et de l’occupation des lieux, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 23 juillet 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait citer Monsieur [P] [C], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater la résiliation du bail, ou à titre subsidiaire entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation échus d’un montant de 7.720,53 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— la soumission de tous délais éventuels à une clause de déchéance du terme ;
— une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront les frais de commandement.
Par lettre recommandée avec avis de réception, reçue au greffe le 5 décembre 2025, Monsieur [P] [C] a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure en faisant valoir qu’il dispose de nouveaux éléments.
A l’audience du 11 décembre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a maintenu ses demandes, actualisant sa créance à la somme de 2.632,88 euros. La bailleresse a également indiqué qu’aucun règlement n’a été réalisé depuis le mois d’août 2025 et que le locataire n’a pas justifié d’une assurance.
Monsieur [P] [C], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 5 février 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 2 avril 2025, la situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis ce signalement et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 24 juillet 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur la demande de renvoi
Monsieur [P] [C] a formulé une demande de renvoi par courrier reçu au greffe le 5 décembre 2025. Au soutien de cette demande, il expose seulement avoir de nouveaux éléments à faire valoir, dont il n’est pas encore en possession, sans toutefois justifier ou expliciter la teneur desdits éléments.
Dès lors, à défaut de justification de cette demande de renvoi, il ne saurait y être fait droit.
Sur le montant des loyers dus
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers et le bailleur réclame une somme de 2.632,88 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 8 décembre 2025, échéance du mois de novembre incluse.
Il convient toutefois de déduire de ce montant, la somme de 564,56 euros, imputée au locataire. Cette somme correspond, en effet, à des frais de procédure (516,70 euros) qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif mais des dépens et à des frais non justifiés (22,86 euros de pénalités enquête et 25 euros d’enquête SLS).
En conséquence, Monsieur [P] [C] doit être condamné au paiement de la somme de 2.068,32 euros au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 3 avril 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5.090,11 euros au titre des loyers échus et d’avoir à justifier d’une assurance locative.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu’il aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 493,79 euros.
Le sort des meubles sera réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais de commandement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [P] [C] de sa demande de renvoi ;
Constate la résiliation du bail conclu le 8 septembre 2015 entre la Société Anonyme des Marchés de l’Ouest et Monsieur [P] [C] relatif à un appartement situé au 2 rue du 1er mai 44120 Vertou, conformément à la clause résolutoire acquise le 4 juin 2025 ;
Condamne Monsieur [P] [C] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2.068,32 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [P] [C] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 493,79 euros due à compter de l’échéance de décembre 2025 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne Monsieur [P] [C] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [P] [C] aux dépens qui comprendront les frais de commandement ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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