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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 2 avr. 2026, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FCTQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 12 Mars 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame TRUCHOT et Madame [X], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [Z] [W]
Née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCES GENERALI VIE prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège est [Adresse 3]
Représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant, et Me RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [W], exerçant sous l’enseigne Tiffany’s Coiffure, est bénéficiaire d’un contrat d’assurance « Atoll Prévoyance » souscrit auprès de la SA Generali Vie lui garantissant le versement d’une rente en cas d’invalidité permanente fonctionnelle suite à un accident ou une maladie.
Mme [Z] [W] a contracté le Covid-19 le 13 janvier 2021 et a été placée en arrêts de travail successifs.
Suivant un rapport du 5 avril 2024, le Docteur [C] [I], diligenté par la SA Generali Vie, a fixé la date de consolidation au 13 janvier 2024, date de mise en invalidité par la sécurité sociale. Il a fixé son taux d’invalidité fonctionnelle contractuel à 13% et son taux d’invalidité professionnel à 100% pour sa profession et à 70% pour une profession adaptée.
Selon un courrier du 30 avril 2024, la SA Generali Vie a retenu, compte tenu des conclusions de l’expert, un taux d’invalidité permanente partielle de 50% et a proposé de verser 76% du montant de la rente invalidité prévue contractuellement.
Par acte de commissaire signifié le 4 décembre 2025, Mme [Z] [W] a fait assigner la SA Generali Vie devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de voir ordonner une expertise médicale destinée principalement à déterminer son taux d’incapacité fonctionnelle en lien avec la pathologie au 13 janvier 2024 et faire référence au barème A annexé à la notice d’information. Elle sollicite en outre que les dépens soient réservés et qu’il soit dit n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 12 mars 2026, Mme [Z] [W], par l’intermédiaire de son conseil, aux termes de ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Nommer tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de :
La convoquer par courrier au moins 15 jours avant l’examen ; Après avoir pris connaissance de l’entier dossier médical de l’assurée et notamment les conclusions des Docteurs [I], [O] et [B], l’examiner, en la présence éventuelle de son médecin conseil, les autres parties pouvant se faire représenter par un médecin, et entendre contradictoirement les parties en consignant leurs informations ; Se faire remettre tous documents et recueillir tous renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission ; Entendre tous sachants ; Décrire son état de santé et relater les constatations médicales faites ; Déterminer son taux d’incapacité fonctionnelle en lien avec la pathologie au 13 janvier 2024 ; Faire référence autant que faire se peut au barème A annexé à la notice d’information ; Plus généralement, réunir tous éléments utiles de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de statuer ; Répondre à tout dire et réquisition des parties ; Dresser un pré-rapport sur lequel les parties pourront faire valoir leurs observations ; Du tout dresser un rapport qui sera déposé au Greffe du Tribunal dans tel délai qu’il plaira ; – Réserver les dépens,
— Dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se fonde sur l’article 145 du Code de procédure civile. Elle estime que la SA Generali Vie est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil puisqu’elle est tenue à l’exécution du contrat d’assurance et ainsi au versement d’une pension d’invalidité selon le taux d’incapacité fonctionnelle fixé.
Elle fait valoir la nécessité d’une mesure d’expertise judiciaire afin qu’un expert se prononce, de manière indépendante et objective, sur son taux d’incapacité fonctionnelle telle que définie par le contrat d’assurance.
En réponse aux conclusions adversaires, elle conteste la mission d’expertise générale proposée par la SA Generali Vie. Elle expose qu’elle ne conteste ni la fixation de son incapacité temporaire fonctionnelle de travail, qui a déjà donné lieu depuis plusieurs années à l’allocation d’indemnités journalières, ni la fixation de la date de consolidation au 13 janvier 2024, ni le taux d’invalidité professionnel fixé à 100%. Elle estime que la mission de l’expert judiciaire devra être cantonnée à la fixation du taux d’invalidité fonctionnelle, seul point qui fait débat.
***
La SA Generali Vie, par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
— Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage concernant l’expertise sollicitée par Mme [W],
Sur la mission d’expertise,
— Dire que la mission impartie à l’expert consistera à déterminer l’état de santé de Mme [W] au regard des dispositions du contrat Atoll,
En conséquence,
— Donner mission à l’expert, désigné aux frais avancés de la demanderesse, de :
1. Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants,
2. Rappeler tous les antécédents pathologiques de Mme [W] : maladies, accidents, interventions chirurgicales (nature, date de soins, date de consolidation, séquelles, arrêts de travail et hospitalisations en rapport),
3. Relater l’histoire médicale détaillée de l’affection à l’origine de l’arrêt de travail du 31 janvier 2021 et ses suites,
4. Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l’incapacité temporaire totale de travail (articles 15.1 et 15.2 de la notice d’assurance),
Dire si l’état de santé de Mme [W] correspond ou a correspondu à cette définition et dans l’affirmative, pour quelle période,
Dire si Mme [W] est consolidée et dans l’affirmative, indiquer à quelle date,
5. Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l’invalidité (article 15.3 de la notice d’assurance),
Fixer le taux d’invalidité fonctionnelle (par référence au Barème A du contrat)
Fixer le taux d’invalidité professionnelle
6. Dire que l’Expert pourra entendre tout sachant et pourra s’adjoindre l’assistance de tout spécialiste de son choix,
7. Dire que l’Expert dressera un pré-rapport de ses opérations et l’adressera aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations,
8. Dire que le secret médical ne saurait être opposé à l’Expert par les divers sachants.
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
— Réserver les dépens.
Elle déclare qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise. Elle sollicite que l’expert désigné aux frais avancés de la demanderesse soit missionné pour déterminer l’état de santé de Mme [Z] [W] au regard des dispositions du contrat d’assurance. Elle précise que s’agissant de l’incapacité de travail, des critères spécifiques d’évaluation sont prévues contractuellement, à l’aune desquels l’expert désigné doit se prononcer. Elle estime que compte tenu de la profession de Mme [W], l’expert désigné doit déterminer son taux d’invalidité fonctionnelle (par référence au Barème A du contrat) et son taux d’invalidité professionnelle.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Z] [W] est bénéficiaire d’un contrat d’assurance « Atoll Prévoyance » auprès de la SA Generali Vie dont la garantie consiste au versement d’une rente en cas d’invalidité permanente fonctionnelle résultant d’un accident ou d’une maladie. Il n’est pas contesté que le taux d’invalidité fonctionnelle contractuel a été fixé à 13%, l’expert ayant toutefois précisé « sous réserves car barème peu exhaustif et difficilement lisible ». Il n’est pas contesté que le taux d’invalidité professionnelle a été fixé à 100% pour sa profession et 70% au sujet d’une profession adaptée. Il n’est pas contesté que, compte tenu des conclusions de l’expert, la SA Generali Vie a proposé de verser une rente invalidité permanente partielle égale à 76% du montant prévu contractuellement.
En conséquence, Mme [Z] [W] justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, il sera fait droit à la mesure d’expertise judiciaire selon les modalités précises qui figureront dans le dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler aux parties qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il appartient au juge de fixer la mission confiée à l’expert.
Sur les dépens
Mme [Z] [W], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons le Docteur [G] [Y], experte inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], exerçant [Adresse 4], avec pour mission de :
CONVOQUER les parties et leurs conseils, et, après avoir recueilli les dires et les doléances des parties ainsi que les pièces médicales concernant l’état de santé de Mme [Z] [W], déterminer et décrire les lésions et tous traitements médicaux éventuels s’y rapportant ;
INDIQUER, après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si les lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
ANALYSER la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
PROCEDER à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Mme [Z] [W] ;
DETERMINER si son état de santé a justifié et justifie un arrêt complet ou partiel de son activité professionnelle et la(es) période(s) de cet(ces) arrêt(s) ;
FIXER la date de consolidation ;
FIXER le taux d’incapacité fonctionnelle (par référence au Barème A du contrat d’assurance souscrit) ;
FIXER le taux d’invalidité professionnelle au regard des stipulations du contrat d’assurance souscrit ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de quatre semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’Arras dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 02 octobre 2026, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [Z] [W] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’Arras la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 02 juin 2026, sauf si elle justifie d’une aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès l’avis de versement de la provision ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
CONDAMNONS Mme [Z] [W] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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