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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 29 janv. 2026, n° 24/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
Chambre civile 1
N° RG 24/01341 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DIRZ
Nature de l’affaire : 5AC Baux d’habitation – Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière lors des débats
Pauline ANGEL, Greffière lors de la mise à disposition au Greffe,
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le vingt neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
Commune de BIGUGLIA, représentée par son Maire en exercice domicilié ès qualités Casa Cumuna – Lieudit Casatorra – 20620 BIGUGLIA
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
DEFENDERESSES
ASSOCIATION TO BE AT SCHOOL, association déclarée inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 829 606 847,
dont le siège social est sis Résidence Les Flamants Roses Appt 35 – Route de la Marana – 20290 BORGO, prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège,
défaillant
ET ENCORE :
S.E.L.A.R.L. ETUDE [U], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro 824 797 286
dont le siège social est sis 15, Boulevard Général de Gaulle – 20200 BASTIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités de mandataire liquidateur de l’ASSOCIATION TO BE AT SCHOOL, désigné à cet effet par jugement du Tribunal Judiciaire de BASTIA en date du 18 novembre 2024
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Commune de BIGUGLIA a donné à bail à l’association TO BE AT SCHOOL, plusieurs pièces de l’ancienne école communale située Les jardins d’Ortale 20620 à BIGUGLIA (Haute Corse).
Par commandement de payer délivré le 4 avril 2024, la Commune de BIGUGLIA a mis en demeure l’association TO BE AT SCHOOL de lui payer la somme de 12.681,86 euros au titre des impayés de loyers.
Face à la carence de l’association, la Commune de BIGUGLIA a, par exploit délivré le 20 septembre 2024, fait assigner l’association TO BE AT SCHOOL à comparaître devant le tribunal judiciaire aux fins de voir :
A titre principal :
Juger que l’association TO BE AT SCHOOL est occupante sans droit ni titre du local qu’elle occupe sis Les jardins d’Ortale 20620 à BIGUGLIA, propriété de la commune de BIGUGLIA et figurant au cadastre sous la section D n°600A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyerEn tout état de cause
Condamner l’association TO BE AT SCHOOL à lui payer la somme de 5.389,67 euros au titre des loyers restant dus au 4 septembre 2024, somme à parfaire au jour du jugementFixer à 800 euros l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail te jusqu’à la libération effective des lieuxOrdonner l’expulsion de l’association TO BE AT SCHOOL et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, des locaux sis Les jardins d’Ortale 20620 à BIGUGLIA propriété de la commune de BIGUGLIA et figurant au cadastre sous la section D n°600 ;Condamner l’association TO BE AT SCHOOL à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’association TO BE AT SCHOOL aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 8 novembre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 30 janvier 2025.
Par jugement rendu le 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de l’association TO BE AT SCHOOL et désigné la SELARL ETUDE [U] en qualité de mandataire liquidateur.
La Commune de BIGUGLIA a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, en raison du prononcé de la liquidation judiciaire de l’association TO BE AT SCHOOL, et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance rendue le 17 janvier 2025, il a été fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour mise en cause du liquidateur.
Par exploit délivré le 26 février 2025, la Commune de BIGUGLIA a appelé en la cause la SELARL ETUDE [U], en qualité de mandataire liquidateur de l’association TO BE AT SCHOOL, et a sollicité la jonction des procédures.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 19 août 2025, la Commune de Biguglia demande au tribunal de bien vouloir :
Juger que les demandes de résiliation du contrat, restitution des locaux et d’expulsion sont désormais devenues sans objet,Fixer la créance de la Commune de BIGUGLIA au passif de la liquidation judiciaire de l’ASSOCIATION TO BE AT SCHOOL à la somme de 10.389,67 Euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés jusqu’à restitution des lieux,Fixer la créance de la Commune de BIGUGLIA au passif de la liquidation judiciaire de l’ASSOCIATION TO BE AT SCHOOL à la somme de 2.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner la SELARL ETUDE [U] es qualité de mandataire liquidateur de l’ASSOCIATION TO BE AT SCHOOL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie PERINO SCARCELLA, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.
La SELARL ETUDE [U], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association TO BE AT SCHOOL, régulièrement assignée suivant exploit délivré à personne morale le 26 février 2025, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en fixation de la créance
L’article L 622-22 du code de commerce dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Au soutien de sa demande, la Commune de BIGUGLIA produit aux débats :
Le contrat de bail conclu avec l’association TO BE AT SCHOOLLe commandement de payer daté du 4 avril 2024 par lequel la Commune de BIGUGLIA mis en demeure l’association TO BE AT SCHOOL de lui payer la somme de 12.681,86 euros au titre des impayés de loyerUn courrier recommandé, avec accusé réception retourné le 8 juillet 2024 avec la mention pli avisé et non réclamé, par lequel la commune de BIGUGLIA a mis en demeure l’association TO BE AT SCHOOL de lui payer la somme de 5.000 euros correspondant au solde de la dette au titre des loyers du mois d’octobre 2023 à juillet 2024 ;Un courrier de résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire suite au délai de deux mois passé le commandement de payer demeuré infructueux ;La déclaration de créance de la Commune de BIGUGLIA auprès du mandataire liquidateur pour un montant de 6.889,67 euros datée du 14 janvier 2025 ;Un décompte de situation locative, daté du 7 avril 2025 par lequel la Commune de BIGUGLIA fait état d’une créance locative d’un montant de 8.389,67 eurosUn rapport d’état des lieux établi le 30 juillet 2025.
Ces éléments suffisent à établir l’existence d’une créance de la Commune de BIGUGLIA au titre des impayés de loyers arrêtés au 31 juillet 2025, date de l’état des lieux, à hauteur de 10.389,67 euros.
En application des dispositions susvisées de l’article L 622-22 du code de commerce, il sera constaté que la Commune de BIGUGLIA justifie d’une créance d’un montant de 10.389,67 euros, laquelle sera fixée au passif de l’association TO BE AT SCHOOL.
Sur les demandes accessoires
La SELARL ETUDE [U], ès qualités de mandataire liquidateur de l’ASSOCIATION TO BE AT SCHOOL sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie PERINO SCARCELLA, Avocate au barreau de Bastia.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter toute demande adressée au tribunal sur ce fondement.
En application des article 514 et 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en l’absence d’incompatibilité avec la nature de l’affaire ou de conséquences manifestement excessives.
***
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement publiquement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que la Commune de BIGUGLIA justifie d’une créance d’un montant de 10.389,67 euros à l’égard de l’association TO BE AT SCHOOL
DIT que cette somme sera fixée au passif de l’association TO BE AT SCHOOL ;
DEBOUTE les parties de toute demande formée aux visas de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE La SELARL ETUDE [U], ès qualités de mandataire liquidateur de l’ASSOCIATION TO BE AT SCHOOL aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie PERINO SCARCELLA, Avocate au barreau de Bastia ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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