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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 13 janv. 2026, n° 25/03373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Société [3]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03373 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEJU
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 13 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine SITTINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2261
DÉFENDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de CHIVOT Médéric, Greffier d’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré
Décision du 13 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03373 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEJU
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [G] a inscrit sa fille, [T] [G] au sein de l’établissement privé « [Adresse 5] » afin d’y suivre des cours à distance, en classe de première, pour l’année scolaire 2022/2023.
Le dossier d’inscription a été régularisé le 08 juillet 2022. Les frais de scolarité ont été fixés à 5000 euros annuels, à régler par prélèvement mensuel.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, Madame [Y] [G] a fait assigner la société [4] devant le juge devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la nullité du contrat « dossier d’inscription Lycée à distance », faute de respect des dispositions des articles R. 444-18 à R. 444-27 du code de l’éducation,Condamner la société [3] à lui restituer la somme de 3000 euros correspondant au mois de janvier à juin 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure soit le 18 janvier 2024,Constater qu’aucun contrat n’a été signé pour l’année scolaire 2023/2024, Condamner la société [3] à lui rembourser la somme indûment prélevée de 1500 euros correspondant au mois de septembre, octobre et novembre 2023 majorée des intérêts au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure soit le 18 janvier 2024, Condamner la société [3] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
Madame [Y] [G], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle allègue que sa fille n’a pu assister aux cours à partir de décembre 2022 compte tenu de l’aggravation de son état de santé ce qui a été justifié par plusieurs certificats médicaux adressés à l’établissement d’enseignement mais la société [3] a continué à prélever 500 euros par mois jusqu’à la fin de l’année scolaire et même au-delà puisqu’elle s’est vue prélever entre septembre et octobre 2023 la somme de 1500 euros alors qu’aucun contrat n’avait été régularisé pour l’année scolaire 2023/2024.
Elle précise que par lettre recommandée AR en date du 18 janvier 2024, elle a mis en demeure la société [3] de lui rembourser la somme de 4500 euros ; cette dernière s’y est refusée au motif qu’elle n’avait pas reçu lesdits certificats médicaux, tout en remettant en cause la véracité de ceux-ci. Plusieurs autres mises en demeure ont été adressées à la société [3] qui a réitéré son refus.
Elle fait valoir que la maladie constitue un cas de force majeure et qu’il résulte des articles 1147 et 1148 du code civil qu’un contractant qui n’a pas exécuté tout ou partie de ses obligations contractuelles n’est pas tenu d’indemniser son cocontractant dès lors que l’inexécution ou la mauvaise exécution de la prestation résulte d’un cas de force majeure. Elle fait également valoir que les dispositions des article R. 444-18 à R. 444-27 du code de l’éducation n’ont pas été respectées de sorte que la nullité du contrat est encourue.
La société [3] n’a pas comparu et n’a pas été représentée étant précisé que le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
Aussi et au vu du procès-verbal de recherches infructueuses, le juge a sollicité du conseil de Madame [Y] [G] la communication d’un extrait K-bis de la société [3].
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Le délibéré a été fixé au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
L’extrait K-Bis sollicité a été communiqué en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’extrait K bis (issu d’info greffe), transmis en cours de délibéré, que la SARL [3] a été radiée le 09/04/2019, radiation d’office consécutive à la clôture de liquidation judicaire pour insuffisance d’actif.
Vu l’article L.643-9 du code de commerce,
Vu l’article 117 du code de procédure civile,
La SARL [3] n’a plus de personnalité juridique de sorte que l’assignation est entachée d’une nullité de fond.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité de l’assignation du 26 mai 2025 ;
Dit que Madame [Y] [G] conservera la charge des dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 13 janvier 2026,
La greffière La présidente
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