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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 mai 2025, n° 24/04564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GERALD FAURE ETANCHEITE ( SGF ) c/ S.A. QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 prorogée au 30 Mai 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025
N° RG 24/04564 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RHY
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. GERALD FAURE ETANCHEITE (SGF), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.M. C.V. SMABTP , dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société SGF ETANCHEITE
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. QBE EUROPE SA/NV, dont le nom commercial est QBE EUROPEAN OPERATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4], et dont la succursale en France est domiciliée en son établissement principal sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société G’ETANCH
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La Société d’Economie Mixte d’Aménagement du Pays d’Aubagne – SEM FACONEO, a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] » à [Localité 5].
Suivant acte du 30 janvier 2019, elle a conclu une vente en l’état futur d’achèvement avec l’OPH 13 HABITAT.
Le groupement de maîtrise d’œuvre était composé de :
— la société Agence OLLIVIER ARCHITECTES,
— la société INGENIERING SERVICE MEDITERRANEE, bureau d’études fluides,
— la société ICES BTP, BET structure.
Sont intervenues à l’acte de construire :
— la société HERVE THERMIQUE venant aux droits de la société BILLON, au titre du lot plomberie, ventilation, chauffage,
— la société SGF ETANCHEITE au titre du lot étanchéité,
— la société SOCOTEC, bureau de contrôle.
La réception des travaux est intervenue le 25 juin 2021, avec réserves.
La SEM FACONEO s’est plainte de désordres.
*
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 28 juillet 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [W] [E], à la demande de la SEM FACONEO et au contradictoire de la société HERVE THERMIQUE venant aux droits de la société BILLON, et de la société Agence OLLIVIER ARCHITECTES.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 4 septembre 2023, [L] [H] a été désigné aux lieu et place de [W] [E].
Par ordonnance du 22 mars 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS ISM, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS ISM et de la SAS SGF ETANCHEITE, à la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE, à la société SOCOTEC CONSTRUCTION et à la SAS SGF ETANCHEITE.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, la SAS SGF ETANCHEITE et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS SGF ETANCHEITE, ont assigné en référé la société QBE EUROPE SA/NV, dont le nom commercial est QBE EUROPEAN OPERATIONS SA, en sa qualité d’assureur de la société G’ETANCH, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
La société QBE EUROPE SA/NV, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société G’ETANCH, assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV, est intervenue à l’acte de construire en qualité de sous-traitante de la société SGF ETANCHEITE.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société G’ETANCH, soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Les dépens resteront à la charge de la SAS SGF ETANCHEITE et de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS SGF ETANCHEITE.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société G’ETANCH, l’ordonnance de référé de céans du 28 juillet 2023 (RG N° 23/01955), l’ordonnance de remplacement d’expert du 4 septembre 2023 (RG N° 23/01955) et l’ordonnance de référé de céans du 22 mars 2024 (RG 23/06059) ;
Déclarons communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société G’ETANCH les opérations d’expertise confiées à [L] [H] ;
Disons que la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société G’ETANCH sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SAS SGF ETANCHEITE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS SGF ETANCHEITE d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SAS SGF ETANCHEITE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS SGF ETANCHEITE ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SAS SGF ETANCHEITE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS SGF ETANCHEITE ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SAS SGF ETANCHEITE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS SGF ETANCHEITE.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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