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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMABTP - SOCIETEMUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société EIBTF |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01031 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V7MK
CODE NAC : 64A – 0A
AFFAIRE : [N] [P], [R] [O] épouse [P] C/ Société SMABTP – SOCIETEMUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société EIBTF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [P] né le 17 Août 1957 à PARIS 20ème (75), demeurant 2 rue du Closeau – 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
et Madame [R] [O] épouse [P] née le 13 Février 1959 à ORAN (ALGERIE), demeurant 2 rue du Closeau – 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
représentées par Me Sonia MAKOUF, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 63
DEFENDERESSES
SMABTP – SOCIETEMUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société EIBTF, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R211
*******
Débats tenus à l’audience du : 05 Août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 26 et 27 juin 2025 par M. [N] [S] [P] et Mme [R] [O], épouse [P], à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualité d’assureur de la société 1G SOLUTIONS et la société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société EIBTF, par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 8 octobre 2024 (RG n°24/01088) soit rendue commune à celles-ci, soutenue à l’audience du 5 août 2025;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par la société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société EIBTF, formulant des protestations et réserves ;
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualité d’assureur de la société 1G SOLUTIONS, régulièrement assignée n’a pas constitué avocat ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert, figurant dans son courriel du 10 avril 2025, dont il ressort qu’il y a lieu de mettre dans la cause la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualité d’assureur de la société 1G SOLUTIONS et la société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société EIBTF.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 8 octobre 2024 (RG n°24/01088) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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