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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 23/01574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 01 JUILLET 2025
N° RG 23/01574 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IWXC
DEMANDERESSE
Madame [R] [M]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS,
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
Madame [I] [M]
née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Non représentée
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
V.GUEDJ, Vice-Présidente et F. DEVOUARD, Magistrate à titre temporaire, chargées du rapport, tenant l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
assistées de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
[T] [U] [M] est décédé le [Date décès 5] 1993 à [Localité 19] (37), laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété établi le 6 février 1995 :
. M. [C] [T] [M], son fils, pour le quart de la succession ;
. Mme [I] [F] [Y] [M], sa fille, pour le quart de la succession ;
. M. [K] [P] [M], son fils, pour le quart de la succession ;
. Mme [R] [A] [G] [M], sa petite-fille venant par représentation de M. [N] [C] [M], son père prédécédé le [Date décès 9] 1993 à [Localité 18] (37), pour le quart de la succession.
De cette indivision post-successorale dépend notamment un immeuble d’habitation troglodyte situé [Adresse 10].
Selon lettres recommandées avec accusé de réception du 4 mai 2022, le conseil de Mme [R] [M] a mis en demeure M. [C] [M], Mme [I] [M] et M. [K] [M] de lui faire part de leurs intentions concernant l’indivision successorale.
C’est dans ce contexte que Mme [R] [M] a assigné, devant le tribunal judiciaire de Tours,
. par acte de commissaire de justice signifié à étude le 24 mars 2023, Mme [I] [M] ;
. par acte de commissaire de justice signifié à étude le 24 mars 2023, M. [C] [M] ;
. par acte de commissaire de justice signifié à étude le 5 avril 2023, M. [K] [M].
L’affaire, initialement appelée à l’audience d’orientation du 14 juin 2023, a été renvoyée à la mise en état du 16 octobre 2023. La clôture partielle de l’instruction à l’égard de M. [K] [M] a été prononcée par ordonnance du 3 juillet 2024 et la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 8 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 avril 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 mars 2025 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [R] [M], représentée par son conseil, sollicite de :
. DÉCLARER qu’elle est recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
. Alors, en conséquence :
. ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [T] [M] ;
. DESIGNER pour y procéder Maître [X] [B], notaire à [Localité 13] dont l’étude est sise [Adresse 3] et tel magistrat du siège qu’il plaira pour surveiller ces opérations ;
. RAPPELER que si, dans le cours des opérations, en cas d’empêchement des notaires ou du magistrat du siège désignés, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire, laquelle ordonnance ne sera susceptible ni d’opposition, ni d’appel ;
. CONSTATER qu’elle a proposé un descriptif sommaire du patrimoine à partager et a formulé une proposition de répartition des biens en cause ;
. ORDONNER que les biens immobiliers dépendant de la succession à savoir :
— Un immeuble bâti et des terrains attenants cadastrés AN [Cadastre 12] section AD [Cadastre 6] pour une contenance de 13 a et 25 ca situés à [Localité 15] situés au [Adresse 10], soient vendus et le prix partagé entre les héritiers conformément à leurs droits respectifs, ou attribués à l’un des coindivisaires à charge de règlement d’une soulte à chacun des autres ;
. CONDAMNER in solidum, MM. [C] et [K] [M] ainsi que Mme [I] [M] d’avoir à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. CONFIRMER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 15 juin 2023 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] [M], représenté par son conseil, sollicite de :
. Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [T] [M] ;
. Désigner pour y procéder Maître [X] [B], notaire à [Localité 13] dont l’étude est sise [Adresse 3] et tel magistrat du siège qu’il plaira pour surveiller ces opérations ;
. Débouter Mme [R] [M] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 6 décembre 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] [M], représenté par son conseil, sollicite de :
. Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture partielle en date du 3 juillet 2024 ;
. Ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage :
— de la succession de M. [T] [M], décédé le [Date décès 5] 1993 à [Localité 19] (Indre-et-Loire) ;
. Désigner l’étude notariale de Maître [X] [B], notaire associée à [Localité 13] (SELARL [Localité 13] [17]), pour procéder aux opérations et commettre tel juge du tribunal en qualité de juge-commissaire ;
. Renvoyer les parties devant le notaire commis pour procéder aux opérations de partage ;
. Débouter le demandeur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
. Juger que les dépens seront mis en masse et employés en frais privilégiés de partage.
Mme [I] [M] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE PARTIELLE
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Sur ce fondement, il est de droit qu’il appartient aux juges d’apprécier souverainement s’ils doivent ou non rapporter l’ordonnance de clôture et que le consentement d’une partie à la demande de révocation formée par son adversaire n’oblige pas le juge à accéder à cette demande.
En l’espèce, il a été procédé à la régularisation, entre les parties, de la situation ayant donné lieu au prononcé d’une ordonnance de clôture partielle à l’égard de M. [K] [M], et au regard de la non-opposition de Mme [R] [M] et de M. [C] [M] quant à la demande de rabat, l’équité et la bonne administration de la justice commandent de faire droit à cette demande.
L’ordonnance de clôture partielle du 3 juillet 2024 sera donc révoquée.
II. SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE
Sur les moyens des parties
Mme [R] [M] soutient, au visa des dispositions des articles 815 du code civil et 1361 du code de procédure civile, que le comportement des défendeurs met l’indivision et son intérêt en difficulté, notamment en s’opposant à toute vente des biens et en persistant à ne pas se prononcer quant à leurs intentions en vue du partage de l’indivision post successorale.
Elle expose que de cette indivision post-successorale dépendent notamment un immeuble d’habitation troglodyte situé [Adresse 10] ainsi que des meubles meublants qui sont susceptibles de se trouver dans ledit immeuble. Elle ajoute que, outre les frais de fonctionnement et d’entretien inhérents au maintien des biens dont elle n’a pas connaissance, le passif est inexistant.
Elle précise, au regard des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, qu’elle n’entend pas se voir attribuer les biens immobiliers dépendant la succession de son grand-père et qu’elle propose qu’il soit procédé à leur mise en vente, voire à leur attribution préférentielle à l’un des défendeurs, sous réserve de sa capacité à verser une soulte en ce sens.
Elle fait enfin valoir que, pour des raisons pratiques et équitables, il convient de désigner l’étude notariale de Maître [X] [B] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
M. [C] [M] explique qu’il n’a aucune objection quant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et donne son accord pour que les opérations en question soient confiées à Maître [X] [B].
M. [K] [M] fait valoir qu’il ne s’oppose aucunement aux demandes de sa nièce.
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué s’il n’y a pas été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile que la juridiction décidant du partage peut charger un notaire de le réaliser et d’en dresser l’acte, et, lorsque la complexité des opérations à intervenir le justifie, commettre un juge pour les surveiller.
En l’espèce, une indivision existe entre les quatre héritiers suite au décès de leur père et grand-père, [T] [U] [M], le [Date décès 5] 1993 à [Localité 19] (37).
Trois des quatre héritiers sollicitent l’ouverture des opérations de liquidation.
L’actif de la succession est composé notamment :
. D’un immeuble d’habitation troglodyte situé [Adresse 10].
La consistance des biens et la complexité des opérations justifient de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il sera fait droit à la demande des héritiers conformément aux dispositions des articles 815 et suivants du code civil et 1364 du code de procédure civile, ainsi que précisé dans le dispositif du présent jugement.
Dans un souci d’impartialité, il convient dans ces conditions de désigner Maître [X] [B], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de liquidation-partage et Mme V. Guedj, magistrate à la chambre civile de ce tribunal, pour surveiller ces opérations.
III. SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage. L’ouverture des opérations de comptes liquidation entre successibles qui ne s’accordent pas étant d’intérêt commun, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture partielle du 3 juillet 2024 ;
ORDONNE, en application de l’article 815 du Code civil, l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision existant entre M. [C] [M], Mme [I] [M], M. [K] [M] et Mme [R] [M] ;
DÉSIGNE Mme V. Guedj, magistrate pour surveiller ces opérations et connaître de toute difficulté qui surviendrait dans leur déroulement ;
COMMET Maître [X] [B], notaire à [Localité 13] (Indre-et-Loire), pour poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ;
FIXE à la somme de 1.500 euros, la provision qui devra être versée au notaire commis qui sera prélevée sur les fonds de l’indivision ;
DIT que le notaire désigné sera saisi à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire désigné sera remplacé par le juge commis saisi par la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas d’empêchement légitime, le juge commis sera remplacé par le président du tribunal judiciaire de Tours ou son délégué sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire ci-dessus désigné exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile et qu’il devra, notamment :
— Convoquer les parties et leur demander la production de tout document utile l’accomplissement de sa mission ;
— Dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— En cas de désaccords des co-partageants sur son projet d’état liquidatif, dresser puis transmettre au juge commis un procés-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire pourra s’adjoindre l’avis d’un expert, aux frais supportés par l’indivision successorale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter et que, faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 842 du code civil, à tout moment les co-partageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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