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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 20 mars 2025, n° 25/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00879 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GNI
N° Minute :
ORDONNANCE DU 20 Mars 2025
A l’audience publique du 20 Mars 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [L] [O] [I]
née le 06 Mars 1992
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoquée, non comparante représentée par Me Victoire BILONDA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 14 mars 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [L] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 4] du 12 mars 2025,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 17 mars 2025 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du préfet de la GIronde reçue au greffe le 17 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 19 mars 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressée, non-audible et refusant de comparaître (Cf.certificat médical de ce jour),
Vu les observations de son avocate qui soulève, à titre d’irrégularité, le fait que certificat médical d’admission a été dressé par un praticien de l’établissement d’accueil, estimant sur le fond que la problématique de l’intéressée sur le plan psychique ne serait pas rapportée au sens de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. En effet, s’il est vrai que le praticien ayant dressé le certificat médical d’admission dépend de l’établissement d’accueil, il appert que le Docteur [D] [S] n’est pas médecin-psychiatre dans cet établissement mais médecin généraliste, ce qui lui donne la faculté de dresser des certificats d’admission pour des hospitalisations sous contrainte décidées par le représentant de l’État (Ccass. 1ère Civ., 15 juin 2017, pourvoi n°17-50.006, Bull. 2017, I, n° 147).
Sur le fond, il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison d’une rupture avec l’état antérieur (consécutive à plusieurs décès survenus dans l’EHPAD dans lequel la patiente travaille) avec bizarrerie, comportements étranges, propos incohérents à thématique persécutive, soliloquie, agressivité verbale et physique, imprévisibilité et dégradation de matériel,
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 18 mars 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de tensions, d’irritabilité et de refus d’élaborer durant les entretiens sur fond de clinophilie (ne sort pas de sa chambre), ce qui ralentit tout autant le travail d’évaluation, de diagnostic et d’observance de l’équipe médicale.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de Madame [I] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
***
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Mars 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [L] [O] [I],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [L] [O] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [L] [O] [I]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00879 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GNI
Mme [L] [O] [I]
Ordonnance en date du 20 Mars 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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