Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 avr. 2025, n° 24/04281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. McDONALD' S FRANCE, S.A.R.L. [ Localité 7 ] PROVENCE RESTAURANTS c/ S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 prorogée au 30 Avril 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024
N° RG 24/04281 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5O4L
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S.U. McDONALD’S FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean VOISIN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Juliette VOGEL et Me Nicolas CHAUMIER, avocats plaidants au barreau de Paris
S.A.R.L. [Localité 7] PROVENCE RESTAURANTS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean VOISIN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Juliette VOGEL et Me Nicolas CHAUMIER, avocats plaidants au barreau de Paris
DEFENDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6], et pour signification au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
La société McDonald’s France est propriétaire d’un local commercial au sein d’un immeuble situé [Adresse 4], ainsi que d’un fonds de commerce de restaurant au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier constitué par les bâtiments mitoyens des [Adresse 5], lequel est exploité en location-gérance par la société [Localité 7] PROVENCE RESTAURANTS.
Le 21 février 2023, la société [Localité 7] PROVENCE RESTAURANTS a déclaré un dégât des eaux survenu le 20 février 2023 à son assureur, de l’eau ruisselant le long du mur en provenance d’un appartement du 6ème et dernier étage.
Le 24 mars 2023, la Mairie de [Localité 7] a publié un arrêté de mise en sécurité concernant l’immeuble situé au [Adresse 4], au visa d’un rapport de visite établi par les services municipaux en date du 22 mars 2023, mentionnant :
« Plancher bas de la salle de bain de l’appartement du R+6 droit :
Absence de plancher (ni chape ni revêtement de sol) et absence d’équipements sanitaires (WC, douche et lavabo) dans la salle de bains (seules les poutres du plancher et en dessous le faux-plafond de canisses sont en place), avec risque imminent de chute de personnes et de chute de matériaux sur les personnes,
Faux-plafond de l’appartement du R+5 situé à l’aplomb de la SDB du R+6 droit : Présence d’étaiements (depuis le mois de novembre 2022 selon les dires des occupants) dans la cuisine située à l’aplomb de la salle de bains en cours de travaux, avec risque imminent de chute de matériaux sur les personnes ».
Le 6 avril 2023, la Mairie de [Localité 7] a publié un nouvel arrêté de mise en sécurité concernant l’immeuble situé au [Adresse 4], au visa des conclusions d’un rapport de visite établi par les services municipaux en date du 23 novembre 2022 et qui aurait été notifié au syndic en date du 20 janvier 2023.
D’autres dégâts des eaux sont survenus dans le restaurant exploité par la société [Localité 7] PROVENCE RESTAURANTS.
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 juin 2024, cette juridiction a ordonné deux expertises distinctes confiée à [L] [O] et au contradictoire notamment de la SARL MARCOS IMMOBILIER. L’une relative aux désordres liés aux dégâts des eaux, l’autre relative aux nuisances olfactives, qui résulteraient de l’exploitation d’une activité de restauration au sein de l’immeuble.
*
Par actes de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, la société McDonald’s France et la société [Localité 7] PROVENCE RESTAURANTS ont assigné en référé la SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL MARCOS IMMOBILIER, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, d’ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enregistrée sous le N° RG 23/03709 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA GAN ASSURANCES a émis les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il convient de rejeter la demande de jonction de la présente instance avec l’instance principale enregistrée sous le N° RG 23/03709, qui n’est plus d’actualité.
En la présente espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL MARCOS IMMOBILIER, qui est présente aux opérations des deux expertises, est assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL MARCOS IMMOBILIER soit associée aux opérations des deux expertises en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations des deux expertises en cause.
Les dépens resteront à la charge de la société McDonald’s France et la société [Localité 7] PROVENCE RESTAURANTS.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la demande de jonction de la présente instance avec l’instance principale enregistrée sous le N° RG 23/03709 ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SA GAN ASSURANCES, l’ordonnance de référé de céans du 14 juin 2024 (RG N°23/03709) ;
Déclarons communes et opposables à la SA GAN ASSURANCES les opérations des deux expertises confiées à [L] [O] ;
Disons que la SA GAN ASSURANCES sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la société McDonald’s France et la société MARSEILLE PROVENCE RESTAURANTS d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT (2x1000 € ventilées à hauteur de 1000 € par expertise), dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société McDonald’s France et la société [Localité 7] PROVENCE RESTAURANTS;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans ses notes de frais, tout comme dans ses demandes de taxes finales, le coût de chacune des expertises résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société McDonald’s France et la société [Localité 7] PROVENCE RESTAURANTS ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société McDonald’s France et de la société [Localité 7] PROVENCE RESTAURANTS.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Agent général ·
- Mandat ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Faute ·
- Gré à gré ·
- Préavis ·
- Rupture
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Frais généraux ·
- Juge
- Paiement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Courrier ·
- Prescription médicale ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Travailleur indépendant ·
- Médicaments
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Famille ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Contrat de mariage ·
- Partage amiable ·
- Attribution ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Titre ·
- Résiliation du bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Récidive ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Or ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Paiement ·
- Notification ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Résiliation anticipée ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Titre
- Victime ·
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Blessure ·
- Sapiteur ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Réparation ·
- Dénonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Frais de scolarité ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Scolarité
- Bail ·
- Logement ·
- Étudiant ·
- Meubles ·
- Partie commune ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.