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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 17 juin 2025, n° 20/02302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/02302 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UHIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 20/02302 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UHIF
N° minute : 25/
du 17 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[M]
C/
[C]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [N] [M]
né le 06 Octobre 1978 à SAINT NAZAIRE (44600)
DEMEURANT
7, rue de Martinon
33170 GRADIGNAN
représenté par Me Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Madame [P] [C] épouse [M]
née le 21 Avril 1985 à SAINT NAZAIRE (44600)
DEMEURANT
7, rue de Martinon
33170 GRADIGNAN
représentée par Me Stéphanie VIGNOLLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/02302 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UHIF
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 15 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [N] [M] et Madame [P] [C] se sont unis en mariage le 6 juin 2015 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nées de cette union :
* [E] [M], le 6 juin 2016 à BORDEAUX (Gironde)
* [G] [M], le 18 août 2017 à BORDEAUX (Gironde)
À la suite de l’ordonnance de non-conciliation du 8 janvier 2021, de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 19 octobre 2021 et de l’assignation en divorce du 9 février 2023, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 1er avril 2025.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS:
Sur le divorce et ses conséquences :
Les époux s’accordant sur le fondement de la demande en divorce, il convient de faire droit à leur demande et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le juge du divorce n’a pas vocation à attribuer la jouissance des véhicules communs mais peut faire droit à des demandes d’attribution préférentielle le cas échéant, le véhicule dont l’attribution est demandée ayant été cédé et l’épouse qui bénéficiait de sa jouissance ne sollicitant pas cette attribution, il convient de rejeter la demande.
Il ne résulte pas de l’assignation en divorce que les époux auraient vainement tenté d’effectuer la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
La tentative de partage amiable constitue une formalité substantielle qui doit être accomplie avant tout partage judiciaire de sorte que les demandes des époux relatives à leurs véhicules sont irrecevables, et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage, après le prononcé du divorce, en cas d’échec de la tentative de partage amiable.
Conformément à la loi et à l’accord des parties, les effets du divorce sont fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 8 janvier 2021.
En l’absence de demande contraire et conformément à la loi, chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [P] [C] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 50.000 euros auquel s’oppose Monsieur [N] [M].
Les époux se sont mariés en 2015 sous le régime de la communauté légale, et la vie commune, à compter du mariage, a duré 5 ans.
Deux enfants sont issus de cette union.
Les époux déclarent s’être partagé le solde de la vente du domicile conjugal pour un prix de 334.000 euros.
— Madame [P] [C] est âgée de 40 ans.
Elle est militaire et déclare percevoir, dans sa déclaration sur l’honneur, 2.207,17 euros par mois en 2024, alors qu’elle percevait un revenu mensuel moyen de 1.732,58 euros en 2022.
Son loyer s’élève à 860 euros.
— Monsieur [N] [M] est âgé de 46 ans.
Il est chef d’entreprise, associé de plusieurs sociétés, et justifie effectuer des livraisons UBER pour compléter ses revenus et assumer ses charges.
En 2023, il a perçu des revenus mensuels moyens de 1.688,17 euros, alors qu’en 2022, ils s’élevaient à environ 2.421,5 euros.
Il déclare verser un loyer de 859 euros.
Aucun des époux ne justifie de son épargne.
Monsieur [N] [M] n’expose pas clairement sa situation, et surtout celle des différentes sociétés dans lesquelles il est associé, ce qui permer d’envisager qu’il bénéficie de revenus supplémentaires.
En tout état de cause, Madame [P] [C] évoque seulement avoir refusé des missions, sans le justifier, et le seul fait qu’elle en a effectué avant le mariage ne démontre pas qu’elle se serait vue contrainte, par la suite, d’en refuser, et encore moins que ces éventuels refus auraient eu lieu dans l’intérêt de la famille ou de la carrière de son époux.
Elle échoue donc à démontrer qu’elle s’est sacrifiée pendant le mariage pour le bénéfice de la famille, ou la carrière de son époux.
Les revenus et le patrimoine des époux sont relativement similaires, ils sont jeunes, ils ne font pas état de problèmes de santé, et la durée de la vie commune a été courte.
Ainsi, il ne résulte pas de ces éléments que la rupture du mariage va entraîner une disparité dans les niveaux de vie respectif des époux et la demande sera donc rejetée.
Sur les enfants :
Les enfants ont eu deux enfants : [E], âgée de 9 ans et [G] âgée de 7 ans.
Il convient de constater l’absence de demande d’audition, eu égard au jeune âge des enfants notamment.
Les parents sont d’accord pour voir reconduire l’ensemble des mesures provisoires, qui sont conformes à l’intérêt des enfants.
Il convient de reconduire purement et simplement les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation et de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 19 octobre 2021 relatives à ces mesures.
Conformément à leur accord, chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/02302 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UHIF
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[N] [M]
Né le 6 octobre 2016 à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique)
Et de :
[P] [C]
Née le 21 avril 1985 à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique)
qui s’étaient unis en mariage le 6 juin 2015 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Rejette la demande d’attribution du véhicule,
Déclare irrecevable les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 8 janvier 2021,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [P] [C],
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents du vendredi 18h au vendredi 18h de la semaine suivante et pendant la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère), les vacances d’été étant fractionnées par quinzaine,
Dit le parent qui achève sa période d’accueil devra emmener les enfants chez l’autre parent,
Dit que chacun des parents conservera les frais liés aux enfants pendant sa semaine d’accueil, notamment les frais de garderie,
Dit que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires conjointement décidés, et les frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié, et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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