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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 21 avr. 2026, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00224 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZEA
JUGEMENT N° 26/70
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [P],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 23 Avril 2025
Audience publique du 17 mars 2026
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 16 mars 2020, le directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a notifié à Mme [D] [P] une pénalité financière d’un montant de 331,10 euros, du fait de la poursuite de ses missions de représentant du personnel au cours de divers arrêts de travail prescrits sur les années 2018 et 2019.
Une mise en demeure a été adressée par courrier du 09 décembre 2020.
Une relance a été adressée le 13 mars 2025.
Par courrier recommandé du 23 avril 2025, Mme [D] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la pénalité financière.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026.
A cette date, Mme [D] [P], comparant en personne, a indiqué se désister de son recours. Elle a en outre précisé s’opposer à la demande en paiement des frais irrépétibles formulées par la caisse, se prévalant de sa bonne foi.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, s’est opposée au désistement et a sollicité qu’un jugement soit rendu au fond, précisant qu’un second dossier de pénalité financière était en cours et que la validation de la pénalité financière était nécessaire à la caractérisation de la récidive.
Elle a par ailleurs sollicité la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, se prévalant de l’irrecevabilité manifeste du recours introduit cinq ans après la notification de la pénalité et d’une situation de récidive.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement
Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par ailleurs il résulte des dispositions de l’article 396 du code de procédure civile que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
A l’audience, Mme [D] [P] a indiqué se désister de son recours. La caisse s’est opposée au désistement, indiquant qu’il était nécessaire qu’une décision soit rendue au fond afin de caractériser la récidive dans un second dossier actuellement en cours de traitement.
Il convient toutefois de rappeler que le désistement de recours emporte renonciation de l’assurée à toute contestation de la notification de pénalité financière, laquelle acquiert alors autorité de la chose décidée.
Dès lors, il n’est pas nécessaire de disposer d’un jugement au fond pour caractériser une éventuelle récidive.
De plus, l’organisme social confirmant que Mme [D] [P] s’est acquittée de la pénalité financière en litige, son refus n’est pas fondé.
Il convient en conséquence de déclarer que le désistement de recours est parfait et emporte le dessaisissement de la juridiction.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [D] [P].
S’agissant de la demande en paiement d’une somme au titre de ses frais irrépétibles formulée par la caisse, il doit être relevé que si cette dernière indique que la requérante a récidivé, il ne peut être tenu compte de cette éventuelle récidive dans le cadre du présent litige, afférent à une pénalité financière notifiée antérieurement.
Quant à la tardiveté du recours exercé par la requérante, il convient effectivement de constater que la CPAM de Côte-d’Or justifie avoir notifié la pénalité financière en cause par courrier recommandé avec avis de réception signé le 18 mars 2020, lequel portait expressément mention des voies et délais de recours.
Pour autant, la CPAM de Côte-d’Or indique elle-même que le recouvrement de la pénalité financière, accessoire de l’indu principal a été suspendu dans l’attente de l’issue de la procédure relative à l’indu et qu’une relance a été adressée le 13 mars 2025 à Mme [D] [P] afin d’obtenir le paiement de cette pénalité financière.
Dès lors, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM de Côte-d’Or sera donc déboutée de sa demande en paiement d’une somme au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare parfait le désistement de recours de Mme [D] [P] et constate le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [D] [P] ;
Déboute la CPAM de Côte-d’Or de sa demande en paiement d’une somme au titre de ses frais irrépétibles.
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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