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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 22/05608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Décembre 2024
N° RG 22/05608 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XULK
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [F]
C/
S.A. ALLIANZ VIE, S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurianne PETIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1019 de la Société ORVA VACCARO & Associés SARL inter-barreaux inscrite au barreau de TOURS et au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P497
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [F] a occupé les fonctions d’agent général d’assurances à compter du 1er janvier 2014 pour le compte de la société Allianz Vie et de la société Allianz Iard (ci-après dénommées sociétés Allianz), au sein d’une agence principale située à [Localité 6] (Tarn) et dans trois agences secondaires, situées dans le même département, à [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 11].
A compter du 1er janvier 2018, elle a poursuivi son exercice professionnel en association avec M. [X] [M], et ce durant deux années.
Dans le cadre de la fin de son association avec M. [M], les sociétés Allianz soumettaient un protocole de reprise au mois de mars 2020 à chacun des associés, ayant pour objet la répartition de la gestion des agences entre eux, celles situées à [Localité 6] et [Localité 11] devant échoir à Mme [F].
La reprise des agences de [Localité 8] et [Localité 9] par M. [M] n’a pas abouti car il prenait la décision d’exercer sa profession à [Localité 5]. Les sociétés Allianz reprenaient la gestion des agences de [Localité 9] et [Localité 8] sans rechercher un nouvel agent général d’assurances.
Les conditions financières de la reprise de l’agence de [Localité 8] étaient contestées par Mme [F] et donnait lieu à de nombreux échanges entre les parties.
Puis, selon un courrier recommandé en date du 21 mai 2021, les sociétés Allianz notifiaient à Mme [N] [F] qu’elles mettaient un terme à son mandat d’agent général d’assurances, à effet au 31 mai 2021.
Estimant cette rupture brutale, Mme [N] [F] a fait assigner la SA Allianz Vie et la SA Allianz Iard par actes signifiés en date du 23 juin 2022 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices, sur le fondement des articles 1100 et suivants du code civil.
Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, Mme [N] [F] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1240 et 1780 du code civil, du décret n°96-902 du 15 octobre 1996, L. 540-1 du code des assurances, 19 du décret n°49-317 du 05 mars 1949 et 16 du décret n°50-1608 du 28 décembre 1950, de condamner solidairement les défenderesses à lui payer les sommes suivantes :
— 62 109 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, au titre de son manquement à l’obligation de bonne foi,
— 398 452 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, au titre de la rupture brutale et abusive du mandat,
— 177 000 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, au titre du préjudice professionnel qu’elles lui ont causé,
— 100 000 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
— de les débouter de toutes leurs demandes,
— de les condamner solidairement à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner solidairement aux entiers dépens.
Elle entend démontrer que les défenderesses ont commis deux fautes : l’une dans le cadre des négociations qui se sont déroulées avec M. [M] au cours de l’année 2020 au sujet de la cession de gré à gré des portefeuilles de clientèle, caractérisée par une rétention d’information constituant une atteinte à la loyauté des négociations ; l’autre, dans le cadre de la révocation de son mandat sans préavis qu’elle qualifie de brutale.
S’agissant des négociations s’étant déroulées en 2020, elle reproche plus précisément un comportement déloyal aux sociétés Allianz résultant de leur silence, ne l’ayant pas informée du renoncement de M. [M] pour reprendre la gestion des agences de [Localité 8] et [Localité 9], alors qu’elle n’était pas partie à ce protocole de reprise. Elle considère qu’en agissant ainsi les sociétés Allianz en ont tiré un avantage et lui ont causé un préjudice financier en lui versant une somme minorée au regard de ce qu’elle était convenue avec son ex-associé. A ce titre, elle évalue son préjudice en soustrayant le montant de l’indemnité versée par son mandant au mois de septembre 2020, soit la somme de 54 891,18 euros de la somme qu’elle espérait, soit 117 000 euros.
En ce qui concerne la rupture de son mandat, elle expose à titre liminaire que le statut de l’agent général d’assurances lui garantissait un préavis de rupture de six mois, réduit contractuellement à trois mois, sauf cas de force majeure ou faute grave et elle déplore que ce préavis n’a pas été respecté. Elle ajoute que l’agent général a droit, en toute hypothèse, au paiement d’une indemnité compensatrice et d’une indemnité distincte, lorsque les circonstances de la rupture ont été brutales et elle considère que celle-ci est intervenue dès le courriel du 14 avril 2021, confirmé par un courrier recommandé en date du 21 mai 2021, sans faire valoir de juste motif et sans respecter le préavis de trois mois applicable à la relation contractuelle. Elle souligne les termes lapidaires de la correspondance du 21 mai 2021, laquelle n’évoque aucun motif de nature à justifier une rupture quasiment immédiate du mandat.
Sur le préjudice lié à la rupture brutale de son mandat, elle affirme qu’il équivaut à deux années de commissions, soit une indemnité de 398 452 euros et elle évalue son préjudice professionnel, caractérisé par l’arrêt brutal de son activité, à l’équivalent d’un an de commissions, soit la somme de 177 000 euros. Elle fait valoir que le comportement des défenderesses a eu pour conséquence de dégrader son état de santé et relate à cet égard sa tentative de suicide du 26 mai 2021. Elle considère que leur attitude hostile a persisté durant l’instance, les défenderesses faisant allusion à maintes reprises aux relations intimes qu’elle a pu entretenir avec M. [M].
En réponse à la demande de dommages et intérêts formée à son encontre, elle estime que ses réclamations ne caractérisent pas un abus de droit.
Les sociétés Allianz ont notifié leurs dernières conclusions par voie électronique le 18 janvier 2023. Elles demandent au tribunal, au visa des articles 1984, 1353 et 1240 du code civil de :
— débouter Mme [N] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à leur verser la somme de 15 000 euros pour procédure abusive,
— la condamner à leur verser la somme de 8 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens et rappeler l’exécution provisoire de droit.
Les concluantes entendent rappeler que le mandat d’agent général est un contrat conclu intuitu personae, fondé essentiellement sur la confiance réciproque entre le mandant et le mandataire. Elles font valoir qu’elles ne sont pas à l’origine de la mésentente entre Mme [F] et M. [M] qui ont mis un terme à leur association à compter du 1er juillet 2020, ce qu’elles imputent à la fin de leurs relations intimes. Elles expliquent avoir accepté la fin de l’association tout en conservant le mandat d’agent général de Mme [F]. Elles distinguent ce processus de cession de gré à gré, mentionnée dans les protocoles – auquel elles n’ont pas pris part puisqu’il ne concernait que l’indemnisation due par M. [M] à Mme [F] dans le cadre de la reprise de l’agence de [Localité 8] – de la révocation de son mandat. Elles s’étonnent des réclamations présentées par la demanderesse, dans la mesure où après le départ de M. [M] à [Localité 5], elles sont convenues avec Mme [F] d’une indemnisation de 54 891,18 euros le 1er juillet 2020, pour la reprise de l’agence de [Localité 8].
Sur la révocation du mandat, elles prétendent que Mme [S] [F] a commis une faute grave dans le cadre de la gestion des agences, dans la mesure où elles ont constaté dès le 07 août 2020 que les agences étaient régulièrement fermées et que la requérante ne répondait pas aux appels téléphoniques des clients, ce qui ne pouvait que nuire à l’image de marque d’Allianz, et elles se prévalent d’un courrier recommandé d’avertissement adressé en ce sens le 21 août 2020 à Mme [F]. Elles ajoutent que la gestion des agences dont Mme [F] avait la charge depuis plusieurs années ont subi un déclin économique notable, caractérisant une insuffisance de ses résultats.
Elles expliquent en outre, qu’en raison de la multiplication des revendications financières de Mme [F] et de l’imputation de faits de harcèlement moral à leur encontre, elles ont considéré qu’il existait une perte de confiance justifiant qu’il soit mis un terme à son mandat d’agent général, sans préavis, indiquant qu’elles ne sont pas tenues de mentionner les motifs de la rupture, à l’instar d’un licenciement pour faute. Elles concluent à l’absence de démonstration d’un préjudice s’agissant des différentes revendications de la demanderesse, lui ayant versé une somme de 75 681,67 euros en paiement de ses indemnités, après imputation de la somme de 200 961,29 euros, correspondant au montant des emprunts bancaires qu’elle devait leur rembourser. Enfin, au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elles relèvent l’absence de tout fondement juridique dans l’acte introductif d’instance et reprochent à Mme [F] les graves accusations qu’elle a formé à leur encontre.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le juge de la mise en état.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur les fautes imputées aux sociétés Allianz
Dans le cadre des négociations de reprise des agences
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1112 du code civil, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les défenderesses ont donné leur accord afin que Mme [F] conserve la gestion des agences de [Localité 6] et [Localité 11] après la fin de son association avec M. [M]. Dans ce cadre elle a signé un protocole de reprise de ces agences avec les sociétés Allianz le 12 mars 2020. Ce protocole renvoie expressément à une cession de gré à gré entre M. [M] et Mme [F] afin de mettre un terme à leur association.
Or, s’il est admis par les parties que M. [M] a renoncé à reprendre la gestion des agences de [Localité 9] et [Localité 11] et n’a pas signé le protocole de reprise soumis en ce sens par les sociétés Allianz, la preuve n’est pas rapportée par Mme [S] [F] de la date à laquelle son ex-associé a décidé d’y renoncer, et en particulier, si cette renonciation avait été portée à la connaissance des sociétés Allianz avant le 12 mars 2020.
De même, s’il est établi que les sociétés Allianz avaient connaissance des négociations qu’elle avait engagé avec M. [M] par la mention de cette cession de gré à gré dans le protocole précité, il n’est nullement établi que celles-ci ont, ou auraient dû, y prendre part, ni même si elles ont eu connaissance du contenu de l’accord en cours de négociation avec M. [M].
Sur ce point, la demanderesse se fonde sur des courriels qu’elle a adressé le 28 septembre 2020, puis le 7 avril 2021 à M. [E], responsable gestion réseau du [Localité 7] Ouest d’Allianz, faisant référence à la cession de gré à gré, en application duquel elle aurait été en droit de réclamer à M. [M] une indemnité d’un montant de 117 000 euros. Or, ces pièces ont été rédigées unilatéralement par la demanderesse et ne sont pas suffisamment probantes.
Ainsi, à l’exception de ces éléments, elle ne communique aucun écrit permettant d’établir la preuve que la teneur des négociations qu’elle a menées avec M. [M] auraient été connues par les sociétés Allianz, le contenu de l’accord dont elle se prévaut n’ayant pas été annexé au protocole signé le 12 mars 2020 avec elles.
En outre, elle affirme avoir adressé de multiples relances à M. [M] et aux sociétés Allianz pour formaliser cet accord, entre le 12 mars 2020 et le mois de juillet 2020, sans produire aucune pièce en ce sens.
Dès lors, le raisonnement de Mme [S] [F] tendant à imputer une rétention d’information aux sociétés Allianz sans toutefois qu’elles aient connaissance du contenu des négociations en cours avec M. [M] et, partant, de l’avantage qu’elles auraient pu en tirer, ne saurait être validé par le tribunal.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que les sociétés Allianz ont fait preuve de déloyauté à l’égard de Mme [F] dans le cadre de la signature du protocole de reprise des agences de [Localité 6] et [Localité 11] ou de la reprise en direct de l’agence de [Localité 8], la rétention d’information qui leur est imputée n’étant pas établie.
Au demeurant, Mme [F] ne communique aucun élément financier objectif de nature à démontrer que les sociétés Allianz l’auraient lésée pour fixer le montant de l’indemnité qui lui a été versée pour la reprise de l’agence de [Localité 8].
En conséquence, la société Allianz Vie et la société Allianz Iard n’ont pas engagé leur responsabilité contractuelle en exécution de l’accord du 12 mars 2020 et Mme [S] [F] sera déboutée de sa demande d’indemnisation pour manquement à l’obligation de bonne foi.
Dans le cadre de la révocation du mandat :
L’article 1984 du code civil dispose que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Selon l’article 19 du décret n°49-317 du 05 mars 1949, indépendamment des sanctions disciplinaires visées à l’article 18, et éventuellement, des poursuites civiles ou pénales qui peuvent être engagées contre lui en vertu de la législation en vigueur, l’agent général d’assurances peut être révoqué par la ou les sociétés d’assurances qu’il représente. Cette révocation peut intervenir en cas d’incapacité notoire, d’insuffisance dans la production ou la gestion et, plus généralement, de faute professionnelle d’une gravité justifiant la révocation.
Si l’exercice de la liberté d’expression ne constitue pas une faute professionnelle justifiant la révocation d’un agent général d’assurances, c’est sous réserve que cet exercice n’excède pas les limites du droit de critique admissible en regard du devoir de loyauté découlant du mandat d’intérêt commun qui le lie à l’entreprise d’assurances (1re Civ., 27 novembre 2013 pouvoi n°12-24.651).
En l’espèce, le traité de nomination conclu entre Mme [S] [F] et les sociétés Allianz stipule un préavis d’une durée de trois mois en cas d’insuffisance notoire durant la période d’essai et sans délai pour faute grave. Sur ce point, les défenderesses ne contestent pas que Mme [S] [F] a conservé le bénéfice d’un préavis de trois mois à l’issue de sa période d’essai d’une durée de deux ans.
L’article 12.3 des accords AGF – SAGAGEM du 30 juin 1997 auquel renvoient les conditions générales du traité de nomination de Mme [F] prévoient :
“12.3 Révocation
Procédure d’exception, la révocation ne peut être envisagée qu’en cas de faute grave dans l’exercice du mandat, de non respect des clauses essentielles du traité de nomination, ou d’insuffisance notoire de production.”
Il résulte des dispositions susénoncées que la révocation d’un agent général d’assurances par son mandant peut intervenir sans préavis, lorsqu’une faute grave est caractérisée à son encontre. Dans ce cas de figure, la rupture immédiate (qualifiée de “brutale” par la demanderesse) est justifiée et n’ouvre pas droit à l’allocation de dommages et intérêts au bénéfice du mandataire, seul le montant des commissions en suspens devant faire l’objet d’un compte entre les parties.
Les sociétés Allianz reprochent à Mme [F] trois fautes : une insuffisance de résultats au cours des trois derniers exercices, une rupture de la relation de confiance et la fermeture des agences de [Localité 6] et [Localité 11] entre le 7 et le 25 août 2020.
Dès à présent, il y a lieu de dire que le dernier motif invoqué à l’encontre de Mme [F] lié à une fermeture d’une durée inférieure à trois semaines durant le mois d’août 2020 – soit plusieurs mois avant la notification de la révocation et au cours d’une période de faible activité liée à la période estivale – ne saurait constituer un motif grave et suffisant pour permettre la révocation du mandat, sans préavis.
En revanche, il y a lieu de souligner que par courrier du 12 mars 2020, les sociétés Allianz ont notifié à Mme [S] [F] les reproches suivants (pièce n°13 produite par Mme [F]) :
“la situation commerciale des agences est très préoccupante :
le bilan commercial 2018 + 2019 + 2020 n’est pas bon.
-226 AUTO
-159 MRH
-26 Pro
Agence non active en Santé et en Vie
Agence non active Prévoyance en 2018 et en 2020
Commissions émises 2018 2019 : -100 K€ soit – 20 % de commissions. CA prime en baisse de 10 % sur 2 ans
Depuis le début de l’année 2020 soit à la fin de la semaine 10 :
— solde négatif en Auto de -40 contrats
— 37 AN MRH soit -5,1% solde négatif
— 1 AN MR Pro soit – 75 %
— 6 AN Prévoyance soit -25 %
— 0 AN Santé (…)”.
La teneur de ces courriers – adressés à Mme [F] avant la dégradation des relations entre les parties – n’ont pas fait l’objet de la moindre contestation de sa part. De plus, les défenderesses démontrent que les difficultés rencontrées par Mme [S] [F] ont perduré au début de l’année 2021, dans la mesure où elles ont dû envisager un soutien à l’activité comprenant un accompagnement spécifique en soutien de “compte d’exploitation de 15 000 euros sur 2 ans” (cf. courriel du 9 mars 2021).
Enfin, Mme [S] [F] ne démontre pas autrement que par la production d’un tableau synthétique intitulé “chiffre d’affaire Agence de [Localité 6]” de l’évolution de ses résultats. Or, un tel document, établi par ses soins, ne revêt pas de valeur probante, étant précisé qu’à supposer qu’il le soit, l’activité de l’agence y est décrite en baisse entre l’année 2017 et le mois de juin 2020, corroborant ainsi le grief des sociétés mandantes.
Par ailleurs, dans les semaines qui ont suivi les échanges du 9 mars 2021, Mme [F] a revendiqué auprès des sociétés Allianz, de façon insistante et réitérée, la revalorisation de son indemnité pour la reprise de l’agence de [Localité 8] en leur imputant une faute – non démontrée comme il a été vu plus avant – résultant, selon elle, de la collusion entre ses mandants et son ex-associé.
Aussi, par son courriel du 7 avril 2021, Mme [F] a diffusé ses revendications financières à de nombreux intervenants extérieurs aux négociations, comme en atteste la liste des nombreux destinataires mentionnés en copie de son message.
S’il est exact, comme le soutient Mme [F], qu’en réponse à ce message, un interlocuteur au sein des sociétés Allianz, M. [I] [B] a évoqué un risque de révocation du mandat qui les liait car “la confiance est rompue” (cf. mail du 14 avril 2021), ce message n’a pas eu pour effet de révoquer son mandat.
En effet, les sociétés Allianz ont poursuivi les négociations et ont reçu Mme [F] à cette fin lors d’une réunion qui s’est déroulée le 30 avril 2021, à l’issue de laquelle elle leur a reproché un harcèlement moral, au motif que ses revendications financières n’étaient pas acceptées (cf. son courriel du 30 avril 2021, pièce n°16 d’Allianz). De telles imputations seront renouvelées par un courrier récommandé adressé le 06 mai 2021 par son conseil à ses mandantes (pièce n°19 d’Allianz).
Au regard de ce qui précède, il est démontré que les dernières années de production de Mme [S] [F] ont été insuffisantes. De même, ses multiples réclamations financières infondées, accompagnées de graves accusations non établies, caractérisent également un manque de loyauté qu’un mandant peut légitiment attendre de son mandataire, pour le bon accomplissement de son mandat.
En conséquence, il y a lieu de dire que la société Allianz Vie et la société Allianz Iard étaient bien fondées à révoquer le mandat qui les liait à Mme [S] [F], et ce, sans préavis. Il importe peu, sur ce point, que les motifs aient été mentionnés dans le courrier de révocation, aucune obligation ne pesant sur le mandant et Mme [F] n’étant pas salariée.
Dans la mesure où aucune faute n’est démontrée à l’encontre des défendersses, l’ensemble des dommages et intérêts demandés par Mme [S] [F] en relation avec cette faute, seront rejetés.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
L’abus de droit doit révéler de la part de son auteur une intention de nuire ou, à tout le moins, une faute.
En l’espèce, il ne résulte pas de la procédure engagée par Mme [S] [F] une intention de nuire ou un comprtement fautif, dès lors qu’elle a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits. En toute hypothèse, les défenderesses ne démontrent pas que la présente instance leur ait causé un quelconque préjudice.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, Mme [S] [F] sera condamnée à payer les dépens de l’instance.
Il y a également lieu de la condamner à payer aux défenderesses une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déboute Mme [S] [F] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SA Allianz Vie et de la SA Allianz Iard,
Déboute la SA Allianz Vie et la SA Allianz Iard de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [S] [F],
Condamne Mme [S] [F] à payer à la SA Allianz Vie et à la SA Allianz Iard la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [W] [F] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [F] à payer les dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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