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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 23/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00913 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHET
N° Minute : 25/00366
AFFAIRE :
[Y] [E]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[Y] [E]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 22 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E]
née le 10 Juillet 2002 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Rémi PORTES avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [S], selon pouvoir du Directeur de la [5], Monsieur [F] [L], en date du 27 mars 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Mars 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 22 Mai 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 17 mars 2022, la [5] (la [7] ou la caisse) a notifié à Madame [Y] [E] un indu d’un montant de 5.420, 27 euros au motif que les produits pharmaceutiques délivrés le 24 février 2020 lui avaient été remboursées à tort, sur la base d’une prescription médicale falsifiée.
Par courrier recommandé en date du 17 mai 2023, la [7] a mis en demeure Madame [Y] [E] d’avoir à lui rembourser la somme de 5.420, 27 euros au titre de l’indu généré par la délivrance et le remboursement de médicaments sur la base d’une prescription médicale falsifiée.
Par courrier en date du 30 juin 2023, Madame [Y] [E], représentée par son conseil, a saisi la commission de recours amiable de la [7] en contestation de l’indu notifié.
Celle-ci n’a pas rendu de décision explicite.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 3 novembre 2023, réceptionné au tribunal le 6 novembre 2023, Madame [Y] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7].
Les parties ont été initialement convoquées à l’audience du 23 janvier 2025 lors de laquelle Madame [Y] [E] a accepté de régler l’intégralité de l’indu litigieux et a sollicité la mise en œuvre d’un échéancier de paiement.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 27 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions écrites régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [Y] [E], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Acter son accord pour honorer l’échéancier proposé par la [8] ; Débouter la [7] de sa demande de paiement des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien des ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle a désormais un bébé à charge qu’elle élève seule et que cette proposition tient compte de sa situation financière et de ses charges familiales.
Madame [Y] [E] ajoute que tenant le fait qu’elle a été victime de manipulation de la part d’adultes, qu’elle était mineure au moment des faits, tout en ayant jamais bénéficié du médicament délivré dont elle n’a jamais disposé, il serait inéquitable que le tribunal la condamne au paiement des frais irrépétibles réclamés par la [6], laquelle n’a, par ailleurs, pas eu à s’acquitter d’une facture d’honoraires pour sa défense.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5] demande au tribunal de :
Confirmer purement et simplement la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; Condamner Madame [Y] [E] à lui verser la somme de 5.420, 27 euros ; Condamner Madame [Y] [E] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que Madame [Y] [E] a demandé des délais de paiement à raison de 35 mensualités de 150 euros et une mensualité de 170, 27 euros et qu’elle a décidé d’accorder à cette dernière ces délais de paiement.
La caisse soutient néanmoins qu’elle a adressé un courrier à Madame [Y] [E] lui demandant de retourner un ordre de prélèvement sur son compte bancaire signé mais que cela n’a pas encore été effectué.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bienfondé de l’indu réclamé
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En l’espèce, Madame [Y] [E] ne conteste pas être redevable de l’indu litigieux mais sollicite seulement la mise en place d’un échéancier de paiement.
La [7] a, quant à elle, pleinement démontré la réalité de l’indu réclamé, ainsi que la conformité de son calcul avec la législation en vigueur.
Madame [Y] [E] sera donc condamnée au paiement de la somme de 5.420, 27 euros au titre de l’indu litigieux.
Sur la demande de délais de paiement
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement échappe à la compétence du tribunal saisi et sera déclarée irrecevable.
Madame [Y] [E] pourra le cas échéant solliciter un échelonnement du paiement de sa dette auprès de la [6].
Sur les autres demandes et les dépens Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
Madame [Y] [E], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la [6] formée à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de délai de paiement formée par Madame [Y] [E] ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] à payer à la [5] la somme de 5.420, 27 euros au titre de l’indu notifié par courrier du 17 mars 2022 ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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