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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 4 mars 2026, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/00216
N° Portalis DB3G-W-B7J-GUKV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le quatre mars deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Commune [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [G] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 Février 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 21 juin 2002, au titre de contrats de concession successifs, la commune de [Localité 2] confiait à Monsieur [G] [F], au sein d’un immeuble lui appartenant, l’exploitation de la boutique de pays communale, située sur la commune, [Adresse 3].
Depuis le 1er juillet 2007 un bail commercial portant sur les mêmes locaux lie les parties. Le bail , consenti pour une durée de neuf années, a été renouvelé le 1er mai 2016 pour expirer le 30 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, Monsieur [F] sollicitait le renouvellement de son bail. Par délibération du 14 janvier 2025, la commune refusait le renouvellement et proposait une indemnité d’éviction de 40 600 euros.
Par courrier du 30 avril 2025, Monsieur [F], par la voix de son conseil, contestait le refus de renouvellement et le montant de l’indemnité d’éviction.
Entre temps, la commune saisissait le tribunal judiciaire de Carpentras d’une demande de résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire ; le dossier est pendant devant la cour d’appel de [Localité 3] et doit être plaidé le 3 septembre 2026.
Par exploit du 18 septembre 2025, la commune de CRILLON LE BRAVE assignait Monsieur [F] devant le tribunal judiciaire de Carpentras en désignation d’un expert judiciaire afin que puisse être déterminée l’indemnité d’éviction.
Monsieur [F] conclut au sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 3] ; reconventionnellement, il demande la condamnation de la commune de [Localité 1] à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [F] demande au juge des référés de surseoir à statuer ; d’après lui, l’expertise est prématurée puisque la cour d’appel de [Localité 3] est saisie d’un contentieux portant sur la résiliation du bail.
La résiliation, si elle était prononcée rendrait totalement inutile la mesure d’expertise sollicitée.
A titre liminaire il sera observé, et cela n’est pas contesté, que l’affaire pendante devant la Cour est totalement distincte de la demande d’expertise.
Il doit être ajouté que c’est Monsieur [F] lui-même qui par acte du 4 novembre 2024 a sollicité le renouvellement de son bail auprès de la commune en précisant, par courrier du 30 avril 2025, qu’il entendait contester devant le tribunal judiciaire de Carpentras, le refus du renouvellement de son bail mais également le montant de l’indemnité d’éviction.
Il prétend curieusement aujourd’hui qu’une telle saisine, qui provient de son bailleur, est prématurée ; cette assertion ne peut qu’être rejetée puisque la demande de renouvellement du bail refusée par la commune avec offre d’indemnité d’éviction jugée insuffisante par le locataire justifie tout à fait la demande d’expertise.
Celle-ci sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif aux frais avancés de la commune.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [F] succombant sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [D] [H], [Adresse 4], avec pour mission de :
— Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’ils estiment utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Visiter le local commercial situé au [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] ; le décrire très précisément, le photographier et en mesurer la superficie exacte ;
— Fournir les éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due à Monsieur [F] en tenant comptes des critères habituels en pareille matière : état des locaux, valeur marchande du fonds de commerce, frais de déménagement et de réinstallation, frais et droits de mutation, réparation du trouble commercial et de perte de clientèle et tous autres préjudices éventuels ;
— Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
Rappelle que l’expert peut concilier les parties ;
Disons que la commune de CRILLON LE BRAVE devra consigner auprès du régisseur de ce tribunal, avant le 15 avril 2026 à peine de caducité de la mesure d’expertise, la somme de 2 500 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons Pascal Chappart, magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Déboutons Monsieur [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Disons que chacune des parties supportera ses dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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