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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 14 août 2025, n° 23/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
BIENS 2025/
Dossier n° N° RG 23/01352 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CIZ5
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 14 août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 7]
représenté par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 4]
représenté par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY,
Madame [N] [L]
[Adresse 5], BELGIQUE
défaillante
Madame [A] [D]
[Adresse 15], ITALIE
défaillante
Madame [T] [D]
[Adresse 14] ITALIE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente, statuant en juge rapporteur
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Délibéré :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE,Vice-Présidente,
Assesseur : Madame Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente,
Assesseur : Madame [Y] SCHMITT, Vice-Présidente,
Prononcé :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
copie certifiée conforme délivrée à Me CODAZZI, Me BRAUN le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [L], née le [Date naissance 2] 1943, est décédée le [Date décès 1] 2013 à [Localité 10] (Belgique).
Son époux, M.[V] [D],qui était né le [Date naissance 6] 1942 en Italie, est décédé le [Date décès 8] 2020 à [Localité 13] (54).
Exposant que lui-même et sa sœur [N] sont les enfants de Mme [Y] [L], que celle-ci, de son union avec M. [D], qui avait déjà deux filles [A] et [T] [D], a eu un fils, [R] [D] et que les successions des défunts ne sont pas réglées malgré ses démarches amiables pour y parvenir, M. [P] [L] a , par actes des 18 et 28 septembre 2023, fait citer Mme [T] [D], Mme [A] [D] ,Mme [N] [L] et M. [R] [D] devant le Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [Y] [L] épouse [D] et de M. [V] [D].
Il demande, au visa des articles 1360 du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil, et au bénéfice de l’exécution provisoire, de désigner Maître [P] [X], notaire à [Localité 12] pour procéder aux opérations, ordonner la licitation de l’immeuble indivis sis [Adresse 3] à [Localité 9], sur la mise à prix de 200 000€ avec faculté de baisse de 20% à défaut d’enchérisseur et d’ordonner la licitation du véhicule VOLKSWAGEN s’il dépend de l’actif successoral.
Il demande en outre de condamner [R] [D] à payer à l’indivision successorale une indemnité mensuelle d’occupation de 500€ à compter du [Date décès 8] 2020 .
Il sollicite la condamnation de M. [R] [D] aux dépens de l’instance et celle de tous les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [P] [L] fait valoir que l’actif des deux successions est composé d’un véhicule dont le crédit ne serait pas remboursé, d’actifs bancaires ainsi que d’un immeuble à [Localité 11], acquis par les défunts et qui serait occupé par [R] [D].
Il déplore que ses démarches sont restées sans réponse, notamment de ce dernier.
M. [R] [D] a constitué avocat mais n’a pas fait déposer de conclusions.
Bien que régulièrement citées, Mmes [N] [L], [T] et [A] [D] n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2024.
A l’audience du 28 mars 2025, le jugement a été mis en délibéré au 27 juin 2025, délibéré prorogé au 14 août 2025 pour raisons de service.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la réouverture des débats
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée notamment du défaut de qualité à agir ou à défendre.
Si, aux termes de l’article 731 du code civil, la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt, l’article 730 dispose aussi que la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens, l’article 730-1 précisant que la preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit, acte visant l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faisant mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l’état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l’existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
Cet article prévoit que l’acte de notoriété, dont il est fait mention en marge de l’acte de décès contient l’affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
En l’espèce, M. [P] [L] se déclare héritier de Mme [Y] [L] épouse de M. [V] [D], et met en cause les défenseurs dont il avance qu’il seraient également successibles des deux défunts.
Il n’en rapporte cependant pas la preuve, ne produisant aucun acte de notoriété et ne justifiant même pas de son propre état civil.
Il convient donc avant dire droit d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter M.[P] [L] à justifier de sa qualité à agir dans le cadre de la présente instance et de celle des défendeurs à y être mis en cause.
Les demandes et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire , mis à disposition au greffe, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE M.[P] [L] à justifier de sa qualité à agir de la qualité des défendeurs à être mis en cause,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du vendredi 17 octobre 2025 à 10h30 ;
RESERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 14 août 2025.
La greffière La présidente
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