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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 30 juin 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00436 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4VT
MINUTE N° : 25/53
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me MOLIERE
Mme [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 30 JUIN 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [D] [R] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Maître MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de Saint-Denis
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître MOLIERE, SELARL SELLY-MOLIERE, avocat au barreau de Saint-Denis
Madame [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, juge au Tribunal judiciaire, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Exposé du litige
Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2024, Monsieur [K] [O] et Madame [R] épouse [K] [D] ont demandé que Monsieur [H] [L] et Madame [X] [N] soient convoqués devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît, afin d’obtenir le paiement de la somme de 5.000 euros en principal, pour obtenir la remise en état du mur de la maison (avec l’enlèvement de tous les matériaux, l’étanchéité à refaire, ainsi que la peinture et la remise en état des fondations de la maison).
Monsieur [H] [L] a acquis le 22 novembre 2000, par acte notarié, un bien immobilier consistant en une parcelle de terrain nu, situé au [Adresse 4], (cadastré BD N°[Cadastre 2]) à [Localité 5], auprès de Madame [J] [F].
Monsieur [H] [L] y a édifié son habitation.
Madame [J] [F] possède la parcelle N° [Cadastre 1], jouxtant celle acquise par Monsieur [H] [L] et se composant d’une maison d’habitation.
Monsieur [H] [L] a fait établir un procès-verbal de constat par lequel l’huissier de justice a constaté les dangers des constructions édifiées.
Madame [J] [F] a cédé sa parcelle à Monsieur [K] [O] et à Madame [R] épouse [K] [D].
Sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, Monsieur [H] [L] a saisi le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis pour obtenir la désignation d’un expert et ce, par exploit d’huissier du 09 avril 2024.
Par ordonnance de référé du 13 mars 2025, le Président du tribunal judiciaire de Saint-Denis a ordonné la mesure judiciaire sollicitée par Monsieur [H] [L].
Parallèlement, par requête en date du 17 octobre 2024, Monsieur [K] [O] et Madame [R] épouse [K] [D] ont saisi le tribunal de proximité de Saint-Benoît de diverses demandes relatives au mur mitoyen séparant les deux parcelles.
La procédure a fait l’objet d’un constat de carence en date du 17 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025, par le secrétariat du greffe du tribunal, par lettre simple concernant Monsieur [K] [O] et Madame [R] épouse [K] [D], et, par lettre recommandée avec accusé de réception concernant Monsieur [H] [L] et Madame [X] [N].
Lors de cette audience, les demandeurs sont non comparants, mais représentés. Les défendeurs sont présents.
Suite aux conclusions déposées par les demandeurs, un renvoi a été sollicité. Aussi, une nouvelle audience a été fixée au 24 février 2025.
À cette date, le défendeur a sollicité un renvoi pour déposer ses écritures. Il a par ailleurs été précisé par le conseil des demandeurs qu’il y a eu saisine du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis par Monsieur [H] [L].
À l’audience du 28 avril 2025, le demandeur explique qu’une expertise en référé a été ordonnée et qu’il souhaite donc se désister de cette procédure.
Le défendeur, quant à lui, a indiqué son désistement correspondant à la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du Code de procédure civile prévoit que le demandeur peut se désister pour mettre fin à l’instance et l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Le conseil de Monsieur [H] [L] et de Madame [X] [N] ayant fait connaître son acceptation, il y lieu de constater le désistement d’instance de Monsieur [K] [O] et de Madame [R] épouse [K] [D].
Sur les dépens
L’article 399 du Code de procédure civile prévoit que celui qui se désiste s’engage à payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, Monsieur [K] [O] et Madame [R] épouse [K] [D] seront condamnés aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
constate le désistement de Monsieur [K] [O] et de Madame [R] épouse [K] [D] de l’instance engagée à l’encontre de Monsieur [H] [L] et de Madame [X] [N],
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [O] et de Madame [R] épouse [K] [D] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 30 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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