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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 23/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00040 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4AS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [18]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marine BERARDI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Mme [N] [R] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [J] [D]
Assesseur représentant des salariés : M. [V] [M]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [A] [S], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 25 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A.S. [18]
[13]
Dr [W] [U]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant formulaire portant date du 23 mars 2022, Monsieur [E] [Z] a déclaré, auprès de la [12] (ci-après caisse ou [14]), un accident survenu le 09 septembre 2021 dont il dit avoir été victime sur son lieu de travail au sein de la société [18], à savoir un traumatisme sonore lié à l’alarme incendie.
Le certificat médical initial établi le 09 septembre 2021 faisait état d’une « surdité droite brutale à traumatisme sonore + otalgies et acouphènes ».
L’employeur a émis des réserves, la déclaration étant intervenue plus de 6 mois après les faits, ceux-ci n’ayant pas été portés à sa connaissance au jour de leur survenue, et l’arrêt de travail transmis à la suite des faits étant de droit commun, sans description des lésions.
A l’issue de l’instruction, la caisse a notifié à la société [18], par courrier du 13 juillet 2022, la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité de cette décision de prise en charge à son égard, la société [18] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([16]), laquelle, par décision implicite, a rejeté son recours.
Suivant courrier recommandé expédié le 09 janvier 2023, la société [18] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la [16].
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 25 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 avec prorogation au 25 septembre 2025 du fait d’une surcharge d’activité du pôle social.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société [18], représentée par son avocat substitué, a développé oralement les termes de ses dernières écritures du 09 avril 2025, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Dire et juger que la société [18] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit
— Constater que la [14] n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [18] ;
— Constater en conséquence que la [14] a pris en charge, au titre de législation sur les risques professionnels, l’accident déclaré par Monsieur [E] [Z], le 9 septembre 2021, en méconnaissance des dispositions de l’article R.441-8 du Code de la sécurité sociale ;
— Constater qu’il n’existe pas de présomptions graves, précises et concordantes d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail en lien avec les lésions de Monsieur [E] [Z] ;
— Constater en conséquence que la [14] a pris en charge, au titre de législation sur les risques professionnels, l’accident déclaré par Monsieur [E] [Z] sans rapporter la preuve de sa matérialité, et alors que la présomption d’imputabilité n’avait pas vocation à s’appliquer ;
En conséquence,
— Juger que la décision de la [14] de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [E] [Z] le 9 septembre 2021, au titre de la législation professionnelle, est inopposable à la société [18], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes.
En tout état de cause,
— Débouter la Caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions
— Condamner la Caisse aux dépens.
La [12], dûment représentée à l’audience, a été entendue en ses observations et s’en est remise à ses dernières écritures du 15 octobre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Déclarer la demanderesse mal fondée en son recours et l’en débouter ;
— Condamner la demanderesse aux frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS CONTENTIEUX
Le recours de la société [18] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR L’INOPPOSABILITE DE LA PRISE EN CHARGE DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL A L’EGARD DE L’EMPLOYEUR
Sur le non-respect du principe du contradictoire du fait du non-respect des délais
La société [18] soutient que la décision de prise en charge lui est inopposable dès lors que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne respectant pas le délai de 20 jours pour répondre au questionnaire. Elle fait ainsi valoir que, par courrier du 09 mai 2022 portant réserves sur l’accident déclaré (sa pièce n°2), elle informait la caisse d’une difficulté d’accès au dossier depuis son compte employeur et que la caisse lui adressait ensuite, par courrier du 12 mai 2022 reçu le 19 mai 2022, un questionnaire à remplir dans un délai de 15 jours, en ne respectant pas le délai de 20 jours prévu à l’article susvisé, ce non-respect entrainant une inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
La caisse souligne que l’ensemble des délais offerts à l’employeur ayant été respecté, la procédure est régulière.
*********************
Aux termes de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er décembre 2019, « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
Aux termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er décembre 2019, « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Il est rappelé enfin que la [11] n’a pas l’obligation d’informer l’employeur ou la victime du délai imparti (en l’occurrence, 20 jours) pour renvoyer le questionnaire relatif aux circonstances ou à la cause d’un accident du travail.
Ainsi, le délai fixé par l’article R.441-8 du Code de la sécurité sociale, afin que l’employeur et la victime répondent et renvoient le questionnaire envoyé par la [14], n’est qu’indicatif. Il vise à accélérer la procédure, mais n’est assorti d’aucune sanction en cas de non-respect.
Ainsi, la [14] n’a pas l’obligation d’informer les parties concernées du délai imparti pour retourner le questionnaire qu’elle leur a envoyé (Cass. 2e civ., 5 sept. 2024, no 22-19.502).
En l’espèce, il est établi que la caisse a transmis à la société [18] un courrier daté du 21 avril 2022 l’informant de la nécessité d’une instruction (pièce n°3 de la caisse) dans laquelle elle indique « Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 1er juillet 2022 au 12 juillet 2022, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 21 juillet 2022 ».
Cette correspondance dans laquelle la [14] informe l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier et formuler des observations ayant été réceptionné par la société [18] le 25 avril 2022 (ce qui ressort des propres écritures de la demanderesse), il en résulte que la caisse a parfaitement respecté les délais prévus par l’article susvisé.
Quant au délai de 20 jours pour retourner le questionnaire employeur, dès lors que, comme indiqué, la caisse n’a aucune obligation de le notifier, il s’ensuit que, en l’espèce, la notification faite d’un délai de 15 jours ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge, étant observé au surplus que l’employeur n’a, pour sa part, aucune obligation de retourner celui-ci, et que, d’autre part, il est établi que la société [18] a bien retourné ledit questionnaire par courrier du 24 mai 2022 si bien qu’elle ne justifie d’aucun grief.
Partant, ce moyen est inopérant.
Sur le non-respect du contradictoire du fait de l’impossibilité de consulter les pièces du dossier
La société [18] fait valoir que, la caisse, du fait d’une erreur de numéro SIRET/SIREN, n’ayant pas versé le dossier de Monsieur [Z] sur son compte « questionnaire risque professionnel », et n’ayant pas réagi à ses sollicitations concernant ce problème, elle n’a pas pu valablement consulter les pièces du dossier si bien qu’il en résulte une inopposabilité.
La caisse fait valoir que, dans son courrier du 21 avril 2022, elle a informé l’employeur de toutes les modalités de consultation du dossier dématérialisé, ainsi que la marche à suivre en cas de difficultés.
********************
En l’espèce, il ressort de la lecture du courrier du 21 avril 2022 (pièce n°3 de la caisse) que la société [18] a été régulièrement informée des différentes possibilités d’accès au dossier, y compris en cas d’impossibilité d’accès au compte professionnel.
Ainsi, dès lors que l’employeur avait toujours la possibilité de venir consulter sur place les pièces du dossier, il s’ensuit que ce moyen est rejeté.
Sur la matérialité de l’accident
La société [18] fait valoir que la décision de prise en charge de l’accident ne lui est pas opposable dès lors que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie. Elle indique qu’aucun élément ne prouve que le fait se soit produit au temps et au lieu de travail, dès lors qu’aucun témoin n’a assisté à l’évènement, que les faits ont été déclaré plus de 6 mois après leur survenance, et que les dires du salarié ne sont corroborés par aucun élément objectif.
La caisse fait valoir que les éléments du dossier démontrent bien la survenance d’une lésion corporelle sur le temps et le lieu de travail, si bien que la présomption d’imputabilité au travail de la lésion doit s’appliquer. Elle relève également que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au service et que le seul caractère tardif de la déclaration n’est pas de nature à combattre valablement le caractère professionnel de l’accident.
*******************
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Cette présomption d’imputabilité au travail ne peut être opposée à l’employeur que si l’organisme de sécurité sociale rapporte la preuve, autrement que par les seules allégations de l’assuré, de la réalité d’une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu’elle est rattachable à l’accident. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du code civil.
Cette présomption ne cède que devant la preuve rapportée par l’employeur que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’accident du travail et le travail ne suffit pas à la renverser.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident de travail a été établie le 23 mars 2022 et fait état d’un traumatisme sonore survenu le 09 septembre 2021 à 10h15 en lien avec le déclenchement d’une alarme incendie sur le lieu de travail de Monsieur [Z] qui exerçait alors dans le service client de la société [18] (pièce n°1 de la caisse).
Un certificat médical initial établi le 09 septembre 2021 fait ainsi état d’une « surdité droite brutale suite à traumatisme sonore + otalgies et acouphènes / bilan initial effectué par Dr [F] » (pièce n°2 de la caisse).
Le docteur [F], ORL, a, par certificat du 09 septembre 2021, conclut à une atteinte vestibulaire droite avec acouphènes et hypoacousie suite à traumatisme sonore en lien avec le déclenchement d’une alarme incendie le matin même (pièce n°5 de la caisse).
L’enquête menée par la caisse suite aux réserves émises par l’employeur a permis de recueillir les dires du salarié qui indique que, informé par courriel du déclenchement de l’alarme incendie et n’ayant pas eu le temps de sortir, il a subi un traumatisme sonore (pièce n°4 de la caisse).
Monsieur [Z] a également, dans le cadre de l’instruction, pu formuler des observations (pièce n°7 de la caisse) précisant qu’il avait dû, suite aux faits, quitter son poste de travail, qu’il avait réussi à obtenir un rendez-vous ORL l’après-midi même (auprès du Docteur [F] – note du juge) et qu’il n’avait pas souhaité solliciter un arrêt pour accident du travail afin de conserver son emploi en CDD. Il précisait avoir été contacté par sa responsable vers midi le jour des faits, et, suite à son arrêt de travail initial, avoir repris le travail le 20 septembre 2021 malgré son traitement. Il indiquait que, le 10 octobre 2021, il avait fini par se remettre en arrêt suite à ses difficultés ORL. Ce n’est qu’après avoir pris conseil auprès d’un avocat, qu’il avait eu l’information selon laquelle il lui était encore possible, même après plusieurs mois, de faire prendre en charge son accident au titre de la législation professionnelle.
Ainsi, dès lors qu’il n’appartient nullement à la caisse de rapporter la preuve d’une cause professionnelle à la lésion survenue, mais bien de rapporter la preuve de la survenance d’un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail. Il apparaît en l’espèce, compte tenu des éléments repris ci-dessus, à savoir les dires de l’assuré corroborés par les éléments médicaux rédigés le jour même des faits, que la caisse, autrement que par les seules déclarations de la victime, rapporte bien la preuve de la survenance chez Monsieur [Z] d’une lésion survenue au temps et au lieu de travail entraînant l’existence d’une présomption d’accident du travail.
Par ailleurs, il ne résulte pas du questionnaire employeur l’existence d’éléments permettant de remettre en cause le déroulement des faits, en dehors du fait que la déclaration est intervenue tardivement, ce qui n’est nullement de nature à faire tomber la présomption d’imputabilité, d’autant que Monsieur [Z] s’est expliqué sur cette tardiveté, ayant souhaité dans un premier temps conserver et reprendre son emploi (ce qu’il a fait du 20 septembre 2021 au 10 octobre 2021 et ce qui n’est pas contesté) avant d’être de nouveau en arrêt, et de se voir conseiller par un avocat.
Il résulte ainsi de ces éléments que la temporalité et les circonstances de l’accident, telles que figurant sur la déclaration, décrites par le salarié et corroborées par les éléments médicaux du jour même permettent de démontrer la matérialité du fait accidentel survenu à Monsieur [Z] au temps et au lieu de travail et dont il est résulté un traumatisme.
C’est donc à bon droit que la caisse considère que les éléments dont elle disposait étaient suffisants pour caractériser un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
Ce moyen est rejeté.
Sur l’existence d’un état pathologique préexistant
Cet accident bénéficiant ainsi de la présomption d’imputabilité, il revient à la demanderesse de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au service ou de l’existence d’un état pathologique préexistant.
En l’espèce, la société [18] souligne que Monsieur [Z] a reconnu souffrir de troubles auditifs antérieurs aux faits, ce qui ressort également du questionnaire assuré dès lors que Monsieur [Z] reconnaît souffrir d’une surdité de l’oreille gauche et dépendre de son oreille droite, laquelle a subi une perte depuis les faits.
Cet élément justifie donc que soit ordonnée, avant dire droit, une expertise judiciaire dont les modalités seront fixées ci-après dans le dispositif.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les droits des parties ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la [10], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire compte tenu de l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire et mixte, par mise à disposition au greffe :
En premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la société SAS [18] ;
DEBOUTE, concernant le sinistre de Monsieur [E] [Z] survenu le 09 septembre 2021, la société [18] de sa demande d’inopposabilité au sujet de la décision de prise en charge prise par la [12] en date du 13 juillet 2022, sur les moyens tirés du non-respect du contradictoire et de l’absence de preuve de la matérialité des faits ;
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire sur pièces confiée au Docteur [W] [U], [Adresse 7], avec pour mission de :
— consulter toutes les pièces du dossier, et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [Z] établi par le médecin conseil de la [15] qui lui sera transmis par le service médical de la [14], la déclaration d’accident du travail, l’ensemble des certificats médicaux, ainsi que les pièces versées par les parties ;
— se faire communiquer tous autres documents utiles ;
— déterminer la nature et l’ampleur des lésions initiales exclusivement liées à l’accident survenu le 09 septembre 2021 ;
— indiquer la date de consolidation / guérison des lésions issues de l’accident susvisé, étant rappelé que la date fixée par le médecin conseil de la [14] ne figure pas dans les présents débats ;
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a précipité l’aggravation ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant antérieur à décrire et, dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— faire plus généralement toute observation utile ;
— établir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations, et répondre à tous dires écrits de la part des parties formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif ;
— établir un rapport définitif, à la suite des observations des parties le cas échéant, rapport que l’expert déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
— d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur, et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
– qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
– que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ;
RAPPELLE que la [15] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que Monsieur [Z] devra être avisé par la caisse primaire de la communication de son dossier médical au médecin désigné par l’employeur (articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale) ;
DIT qu’il appartient à la société [18] de transmettre sans délai à l’expert tous documents utiles à sa mission ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes ;
RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise sont pris en charge par la [9] (article L.142-11 du code de la sécurité sociale).
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le magistrat coordonnateur du Pôle social ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 04 juin 2026, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la société [18] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [15] pourra répondre aux conclusions de la demanderesse dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE les autres droits et demandes des parties ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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