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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 24/05404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE RENNES
N° RG 24/05404 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LDLX
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 26 Juin 2025, rendue le 11 juillet 2025, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier, lors des débats et de Fabienne LEFRANC, Greffier, lors de la mise à disposition, dans l’instance N° RG 24/05404 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LDLX ;
ENTRE :
GROUPEMENT FORESTIER DU FOND DES BOIS, immatriculé au RCS de NANTES sous le numéro 477 810 071, représenté par la SELARL AJUP, prise en son établissement de NANTES, es qualité d’administrateur désigné par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de NANTES du 7 mai 2024
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
ET
SARL [X] EXPERTISES FONCIERES, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 523 545 648, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES
SARL [X] IMMOBILIER, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 379 086 085, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES
M. [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le groupement forestier du FOND DES BOIS (ci-après le groupement) a été constitué selon acte en date du 22 septembre 1974 entre [E] [I] [N] et son épouse, Monsieur [A] [I] [N], Madame [C] [I] [N] et Monsieur [R] [I] [N].
Il a pour objet la gestion de massifs forestiers lui appartenant, impliquant la vente de bois et la location de parcelles boisées dans le cadre de baux de chasse.
Le capital social du groupement, composé de 7 650 parts sociales, est actuellement réparti de la manière suivante :
— succession des époux [I] [N] : 7 500 parts
— Monsieur [R] [I] [N]: 50 parts
— Monsieur [F] [I] [N] 20 parts
— succession de [A] [I] [N]: 30 parts
— succession de [C] [I] [N]: 50 parts.
Monsieur [W] [D] a été désigné par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de NANTES en date du 23 novembre 2000, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, en qualité d’ “administrateur ad hoc” avec mission, principalement, d’assurer la gestion des biens dépendant des successions des époux [I] [N] jusqu’au terme des opérations de compte liquidation et partage de ces deux successions.
Monsieur [W] [D] a été remplacé dans ces fonctions par Monsieur [K] [X], puis, en dernier lieu, par Monsieur [L] [Z] selon ordonnance du président du tribunal de grande instance de NANTES en date du 29 mars 2010.
Aux termes d’une décision d’assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2010, Monsieur [L] [Z] a été désigné en qualité de gérant du groupement.
Il a été révoqué de ces fonctions de gérant aux termes d’une assemblée générale ordinaire en date du 12 mars 2019 qui a désigné Monsieur [F] [I] [N] pour le remplacer.
Monsieur [L] [Z] a contesté sa révocation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTES qui, par ordonnance en date du 16 août 2019, a déclaré irrecevable cette prétention et condamné l’intéressé à transmettre aux associés du groupement un certain nombre de documents relatifs à la gestion dudit groupement depuis 2010, notamment des documents comptables et relevés bancaires.
Cette dernière condamnation ayant été assortie d’une astreinte, une procédure a été engagée par le groupement à l’encontre de Monsieur [L] [Z] pour obtenir la liquidation de celle-ci. Cette procédure a donné lieu à un jugement du juge de l’exécution de NANTES en date du 20 juillet 2020, puis un arrêt confirmatif de la cour d’appel de RENNES en date du 28 mai 2021 qui ont partiellement liquidé l’astreinte prononcée pour la période du 26 septembre 2019 au 1er mars 2020.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2022, rendue à la requête de Monsieur [L] [Z], le président du tribunal judiciaire de NANTES a désigné la société AJASSOCIES pour le remplacer à ses fonctions d’administrateur des biens dépendant des successions des époux [I] [N].
Selon ordonnance en date du 13 avril 2023, rendue sur requête de la SALARL MJO, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] [I] [N], le président du tribunal judiciaire de NANTES a désigné la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur provisoire du groupement forestier du FOND DES BOIS.
Cette dernière désignation a été confirmée par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NANTES en date du 7 mai 2024 statuant à nouveau après rétractation de l’ordonnance sur requête précitée.
Le 31 juillet 2024, le groupement forestier du FOND DU BOIS, représenté par la SELARL AJUP en qualité d’administrateur, a fait assigner Monsieur [L] [Z], ainsi que les sociétés [X] EXPERTISES FONCIERES (SARL) et CABINET [X] IMMOBILIER (SARL) dont celui-ci est le gérant, (ci-après les défendeurs) devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1240, 1850, 1855 et 1856 du code civil, le règlement de diverses sommes en lien avec les fonctions de gérant du groupement exercées par Monsieur [L] [Z] entre 2010 et 2019.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, les défendeurs ont soulevé, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes du groupement et sollicité, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise comptable.
Aux termes de ces conclusions d’incident, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués, les défendeurs demandent plus précisément au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1844-17 du Code civil,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 789 5° du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER irrecevable comme prescrite l’ensemble des demandes formulées par le GROUPEMENT FORESTIER DU FOND DES BOIS,
— DEBOUTER en conséquence le GROUPEMENT FORESTIER DU FOND DES BOIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER le GROUPEMENT FORESTIER DU FOND DES BOIS à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le GROUPEMENT FORESTIER DU FOND DES BOIS aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— ORDONNER avant-dire droit une expertise et désigner tel Expert qu’il plaira au juge de la mise en état avec pour mission de :
o Réunir les parties dûment convoquées,
o Entendre toutes les parties et tous sachants,
o S’adjoindre en tant que besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de procédure civile,
o Se faire communiquer tout document utile sur la gestion du GROUPEMENT FORESTIER DU FOND DES BOIS par les parties,
o Interroger tout tiers ayant participé à l’exploitation des parcelles de bois appartenant au GROUPEMENT FORESTIER DU FOND DES BOIS durant la gérance de Monsieur [Z],
o Interroger les banques auprès desquelles étaient ouverts des comptes au nom ou au bénéfice du GROUPEMENT FORESTIER DU FOND DES BOIS,
o Retracer les flux financiers intervenus entre les cocontractants du GROUPEMENT FORESTIER DU FOND DES BOIS, le GROUPEMENT FORESTIER DU FOND DES BOIS, la société [X] EXPERTISES FONCIERES et la société CABINET [X] IMMOBILIER,
o De manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
o Dresser de ses opérations un pré-rapport d’expertise,
o Répondre aux dires des parties,
o Dresser de ses opérations un rapport définitif.
— RESERVER les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens”.
En réponse, aux termes de conclusion d’incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués, le groupement demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu les articles 273 s. du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
JUGER Monsieur [L] [Z], la société [X] EXPERTISES FONCIERES et le CABINET [X] IMMOBILIER mal fondés en leur demande tendant à voir juger irrecevables comme prescrites les demandes formées par le GROUPEMENT FORESTIER DU FOND DES BOIS ;
Les en DÉBOUTER ;
JUGER Monsieur [L] [Z], la société [X] EXPERTISES FONCIERES et le CABINET [X] IMMOBILIER mal fondés en leur demande tendant à voir condamner le GROUPEMENT FORESTIER DU FOND DES BOIS à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Les en DÉBOUTER ;
ORDONNER la désignation de tel Expert qu’il plaira au Juge de la mise en état avec pour mission de :
— réunir les parties dûment convoquées ;
— entendre toutes les parties et tous sachants ;
— s’adjoindre en tant que besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de procédure civile ;
— interroger tout tiers ayant participé à l’exploitation des parcelles de bois appartenant au GROUPEMENT FORESTIER DU FOND DES BOIS durant la gérance de Monsieur [L] [Z] ;
— interroger les banques auprès desquelles étaient ouverts des comptes au nom ou au bénéfice du GROUPEMENT FORESTIER DU FOND DES BOIS ;
— se faire remettre par Monsieur [L] [Z], la société [X] EXPERTISES FONCIERES et la société CABINET [X] IMMOBILIER tous les relevés de tous les comptes bancaires sur lesquels ont transité des fonds du GROUPEMENT FORESTIER DU FOND DES BOIS (recettes et dépenses) ;
— se faire remettre, par Monsieur [L] [Z], les justificatifs relatifs à l’ensemble des recettes qu’il a perçues pour le compte du GROUPEMENT FORESTIER DU FOND DES BOIS ;
— se faire remettre, par Monsieur [L] [Z], les justificatifs relatifs à l’ensemble des dépenses qu’il a engagées pour le compte du GROUPEMENT FORESTIER DU FOND DES BOIS ;
— se faire remettre par les parties l’ensemble des documents qu’il jugera utiles à l’exercice de sa mission ;
— retracer la comptabilité du GROUPEMENT FORESTIER DU FOND DES BOIS pendant la période de gérance de Monsieur [L] [Z] entre le 18 juin 2010 et le 12 mars 2019 ;
— déterminer le montant des fonds appartenant au GROUPEMENT FORESTIER DU FOND DES BOIS conservés par Monsieur [Z] ou par tout autre tiers postérieurement à sa révocation de ses fonctions de gérant le 12 mars 2019 ;
— de manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— dresser de ses opérations un pré-rapport d’expertise ;
— répondre aux dires des parties ;
— dresser de ses opérations un rapport définitif.
METTRE les frais d’expertise à la charge de Monsieur [L] [Z], de la société [X] EXPERTISES FONCIERES et du CABINET [X] IMMOBILIER, qui en feront l’avance ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [Z], la société [X] EXPERTISES FONCIERES et le CABINET [X] IMMOBILIER, à payer au GROUPEMENT FORESTIER DU FOND DES BOIS la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
***
L’incident a été plaidé à l’audience du 26 juin 2025 et mis en délibéré au 11 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, l’état d’avancement de l’instruction rend opportun la jonction au fond de la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs afin de ne pas retarder à l’excès le traitement de la présente procédure.
II – Sur l’expertise :
Selon l’article 789-5 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe d’une expertise comptable pour, a minima, retracer la comptabilité du groupement durant la période de gérance de Monsieur [L] [Z].
Il convient donc de faire droit à cette demande selon les modalités prévues ci-après au dispositif de la présente décision.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera partagée par moitié entre les parties, chacune ayant un intérêt à l’engagement des opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort,
DIT que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [L] [Z], les sociétés [X] EXPERTISES FONCIERES (SARL) et CABINET [X] IMMOBILIER (SARL) tirée de la prescription des demandes du groupement forestier du FOND DES BOIS sera examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond à l’issue de l’instruction,
RAPPELLE aux parties qu’elles sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir soulevée ou les moyens qui lui sont opposés dans les conclusions qui seront adressées à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond à l’issue de l’instruction,
ORDONNE une expertise judiciaire,
COMMET pour y procéder Madame [H] [U], experte- comptable inscrite près la cour d’appel de RENNES, domiciliée [Adresse 6] à RENNES, avec pour mission de, les parties et leurs conseils présents ou dûment convoqués :
1) se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, puis examiner tous documents utiles (relevés de compte bancaire, contrats, documents comptables, factures…) ;
2) retracer l’historique aussi précis que possible de la gestion des massifs forestiers du groupement du FOND DES BOIS du 18 juin 2010 au 12 mars 2019 (coupes et ventes de bois, plantations, baux de chasse, entretien…),
3) déterminer si les recettes encaissées et les dépenses supportées par le groupement du FOND DES BOIS du 18 juin 2010 au 12 mars 2019 sont le reflet fidèle de ses activités,
4) collecter tous éléments permettant de procéder à la reddition de compte à l’issue de la gérance exercée par Monsieur [L] [Z] du 18 juin 2010 au 12 mars 2019,
5) de manière générale, faire toutes constatations permettant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que pour l’accomplissement de sa mission, l’experte désignée aura accès à sa demande aux comptes bancaires et aux comptabilités du groupement forestier du FOND DES BOIS, de Monsieur [L] [Z], des sociétés [X] EXPERTISES FONCIERES (SARL) et CABINET [X] IMMOBILIER (SARL) pendant la période considérée, sans que les établissements teneurs de leurs comptes ne puissent lui opposer le secret bancaire et qu’elle pourra entendre tous sachants,
DIT que l’experte désignée pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
FIXE à 15 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’experte,
DIT que cette provision sera consignée à parts égales par chacune des parties (une moitié à la charge du demandeur, l’autre moitié à la charge des défendeurs) ou, en cas de défaillance de l’une d’entre elles, par l’autre en totalité, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi la désignation de l’experte sera caduque,
DIT que l’experte commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
DIT qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’experte communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’experte dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de dix mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable et dans les conditions rappelées ci-dessus, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’experte sera tenue de répondre dans son rapport définitif,
DESIGNE [O] [S] ou tout autre juge de la mise en état de la 2ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du jeudi 18 décembre 2025 pour vérifier le bon déroulement des opérations d’expertise,
RESERVE le sort des dépens.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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