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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 28 nov. 2025, n° 25/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01078
JUGEMENT
DU 28 Novembre 2025
N° RC 25/01527
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
S.C.I. FICOSIL
ET :
[M] [S]
Débats à l’audience du 25 Septembre 2025
copie et grosse le :
à Me D’INDY
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 6] et [Localité 7]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 28 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.C.I. FICOSIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [M] [S]
né le 08 Octobre 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 01/02/2015, modifié par un avenant du 21/06/21, la SCI FICOSIL a donné à bail à M. [M] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 287,25 euros, hors charges.
La SCI FICOSIL a fait signifier le 18/12/24 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2970,46 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Elle saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice délivré le 20/03/25 aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de M. [M] [S] avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner M. [M] [S] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 2821,28 euros au titre de la dette locative
une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [M] [S] aux dépens.
À l’audience, la SCI FICOSIL maintient ses demandes et actualise la dette locative.
M. [M] [S] ne comparait pas.
MOTIFS
I. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion du locataire
L’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (2 mois dans sa rédaction applicable avant le 29 juillet 2023) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 18/12/24 pour la somme de 2970,46 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois.
Par conséquent, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 19/02/25 et l’expulsion du locataire sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
II. Sur la demande en paiement de la dette locative
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la SCI FICOSIL produit un décompte actualisé au jour de l’audience prouvant un arriéré locatif de 2809,51 euros .
M. [M] [S] ne comparaissant pas, ne produit aucun élément probant permettant de contester le montant de la dette résultant du décompte produit par le bailleur.
Par conséquent, il convient donc de condamner M. [M] [S] à payer à la SCI FICOSIL la somme de 2809,51 euros au titre de la dette locative.
III. Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [M] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de débouter SCI FICOSIL de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 01/02/2015 entre la SCI FICOSIL et M. [M] [S] à la date du 19/02/25.
CONDAMNE M. [M] [S] à payer à la SCI FICOSIL la somme de 2809,51 euros au titre de la dette locative;
CONDAMNE M. [M] [S] à payer à la SCI FICOSIL la somme mensuelle de 399,05 euros à titre d’indemnité d’occupation, du mois suivant le mois de septembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction des sommes déjà versées ou prises en compte dans le montant de la dette locative
ORDONNE l’expulsion de M. [M] [S] à l’issu du délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [M] [S] aux dépens ;
DÉBOUTE la SCI FICOSIL de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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