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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 oct. 2025, n° 25/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/01645
N° Portalis DBX4-W-B7J-UEDH
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 16 Octobre 2025
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice
C/
[G] [W]
[N] [F] épouse [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Octobre 2025
à la SA PROMOLOGIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 16 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 septembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis “[Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social
représentée par Madame [P] [M], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [W]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [F] épouse [W],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 21 février 2024, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [G] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] un pavillon n°8551, des annexes et un garage, situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 559,37 euros pour le logement, 21,66 euros pour les annexes et 53,01 euros pour le garage, outre une provision sur charges mensuelle.
Le 06 novembre 2024, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à Monsieur [G] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA PROMOLOGIS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 07 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2025, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [G] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 2.635,65 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 06 février 2025, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, compte-tenu des conditions d’occupation du logement,
— d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 05 mars 2025.
A l’audience du 02 septembre 2025, la SA PROMOLOGIS, représentée par Madame [P] [M], munie d’un pouvoir de représentation spécial, se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, compte-tenu du départ des locataires le 03 mars 2025. Elle maintient les demandes en paiement de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement de l’arriéré à la somme de 355,87 euros. S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que les locataires ont occupé deux logements sociaux de façon concomitante et qu’ils n’ont pas payé leur loyer, ce qui lui a causé un préjudice.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 04 mars 2025, Monsieur [G] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
Il y a lieu de constater le désistement de la SA PROMOLOGIS de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion de l’occupant. Sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation, accessoire de l’acquisition de la clause résolutoire, devient ainsi sans objet.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SA PROMOLOGIS produit un décompte du 02 septembre 2025 démontrant que Monsieur [G] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] ont réglé leurs arriérés de loyers et de charges locatives par un versement de 3.316,92 euros le 11 juillet 2025.
Si la SA PROMOLOGIS estime qu’ils sont redevables de sommes au titre des réparations locatives, elle ne justifie que de leur état des lieux de sortie et ne justifie pas de l’état des lieux d’entrée, ce qui ne permet pas de les comparer pour établir si les dégradations leur sont imputables. Aussi, il convient de ne pas faire droit à cette demande.
Enfin, les frais de procédure seront étudiés au titre des dépens et ne constituent pas des sommes rentrant dans l’arriéré locatif.
Il apparaît ainsi que la SA PROMOLOGIS doit être déboutée de sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif de Monsieur [G] [W] et Madame [N] [F] épouse [W].
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du code civil indique que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA PROMOLOGIS ne démontre pas suffisamment la faute de Monsieur [G] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] et le préjudice qu’elle a subi par l’effet de cette faute, faute de rapporter la preuve d’un préjudice indépendant du retard de paiement.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [G] [W] et Madame [N] [F] épouse [W], ayant obligé le bailleur à faire une procédure pour obtenir le paiement des sommes dues et ayant réglé celles-ci uniquement en cours d’instance, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Monsieur [G] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA PROMOLOGIS de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion de Monsieur [G] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] :
CONSTATONS que la demande d’indemnité d’occupation est devenue sans objet ;
DEBOUTONS la SA PROMOLOGIS de sa demande au titre de l’arriéré locatif ;
DEBOUTONS la SA PROMOLOGIS de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [W] et Madame [N] [F] épouse [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière.
La greffière, Le juge,
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