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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 sept. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Septembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Juin 2025
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBW3-W-B7J-534T
PARTIES :
DEMANDERESSE
MERCIALYS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société WBV
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société Mercialys a donné en location à la société WBV, suivant bail en date du 12 novembre 2020, des locaux commerciaux situés au sein du centre commercial La [Localité 4] à [Localité 3].
Par exploit de commissaire de justice du 21 janvier 2025, la société Mercialys a fait assigner la société WBV afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 96 924,89 € à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 17 décembre 2024 ;
— le paiement de 9 692,48 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle de 10 % ;
— le paiement de 34 589,56 € au titre des préjudices nés de la vacance des locaux ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— la capitalisation des intérêts échus,
— le droit de pouvoir conserver le dépôt de garantie versé par la locataire ;
— l’expulsion sous astreinte de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation majorée due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 3 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 25 juin 2025, la société Mercialys, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
La société WBV, par son conseil, invoquant sa bonne foi, a sollicité des délais de paiement pour pouvoir apurer sa dette locative et demandé le rejet des autres prétentions de la bailleresse.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 septembre 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties le 12 novembre 2020 qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, d’un commandement de payer du 30 octobre 2024 et de pièces comptables, que la société WBV est débitrice au titre du loyer et des charges locatives, de la somme non contestée de 96 924,89 € au 17 décembre 2024 ; qu’elle sera condamnée à s’en acquitter à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu que l’ancienneté et l’importance de la dette s’opposent à l’octroi de délais de paiement dès lors qu’il est manifeste que le loyer représente une charge que l’entreprise débitrice n’est manifestement pas en mesure d’assumer ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de la société WBV et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer augmenté des provisions sur charges, sans majoration contractuelle, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’autoriser la société Mercialys à conserver le dépôt de garantie de la société WBV, ce qui relève de l’appréciation du seul juge du fond à même d’apprécier la créance définitive de la bailleresse conditionnant la restitution dudit dépôt ;
Attendu que la demande en paiement d’une indemnité en raison de la vacance des locaux sera pareillement rejetée dès lors que l’appréciation d’un droit à réparation à ce titre en faveur de la bailleresse échappe à la compétence de la juridiction des référés en l’absence d’obligation indemnitaire non sérieusement contestable pouvant être retenue ;
Attendu qu’il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de 10 % s’agissant d’une clause pénale dont l’appréciation du bien-fondé nécessite l’examen sur le fond de la situation des parties et des modalités d’exécution de leurs obligations contractuelles qui ne relève pas également du juge des référés ;
Attendu que la capitalisation des intérêts échus sera ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société WBV au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux situés au sein du centre commercial La [Localité 4] à [Localité 3], objet du bail conclu par les parties le 12 novembre 2020, par l’effet de la clause résolutoire de ce contrat ;
Ordonnons l’expulsion de la société WBV et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la société Mercialys, en cas d’expulsion de la société WBV, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société WBV à payer à la société Mercialys 96 924,89 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 17 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la société WBV à payer, à titre provisionnel, à la société Mercialys une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer augmenté de la provision sur charges, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons la société WBV à payer à la société Mercialys 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 17/09/2025
À
— Maître Olivier BAYLOT
— Me Frédéric AMSELLEM
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