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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 2 juil. 2025, n° 23/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
_________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
Rôle N° RG 23/01578 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F5DK
CT/AB
AFFAIRE
[L] [R] [S] [O]
C/
[N] [T] [M] [P]
_________
DIVORCE
[Adresse 4]. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 02 JUILLET 2025
*********
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R] [S] [O]
de nationalité Portugaise
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11], [Localité 12] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Catalina VEYRIRAS, avocat au barreau de LIMOGES, avocat postulant
et Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEUR
Madame [N] [T] [M] [P]
de nationalité Portugaise
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 14], [Localité 13] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-87085-2023-8475 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Elvina JEANJON, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience sans débat du juge aux affaires familiales statuant dans sa formation collégiale, du 02 JUILLET 2025, tenue par Christophe TESSIER, Juge, Fabienne COURREGES, Vice-Présidente, et Yvonne ZOUZOULAS, Magistrat à titre temporaire, assistés de Aurore BOSQUET, Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 18 juin 2025.
A l’audience du 02 JUILLET 2025, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, dans sa formation collégiale, par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort, sans débat :
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 30 avril 2024 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable pour statuer sur le divorce des époux ainsi que sur les mesures relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce des époux :
— [N], [T] [M] [P] née [Date naissance 5] 1992 à [Localité 14], [Localité 13] (Portugal)
— [L], [R] [S] [O] né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 11], [Localité 12] (Portugal)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 10] (Haute-[Localité 15]) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 25 juin 2020 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à M. [L] [S] [O] le véhicule Audi A4 ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [H] [S] [O] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 10], est exercée conjointement ce qui implique que les deux parents dialoguent, se concertent et notamment :
— prennent en commun toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, portant sur sa santé, leur scolarité, son orientation professionnelle, son éducation religieuse, les sorties du territoire national et le changement de résidence,
— s’informent réciproquement sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— veillent au maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent, la fratrie et la famille élargie, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure [H] [S] [O] au domicile de la mère, Mme [N] [M] [P] ;
DIT que M. [L] [S] [O] exercera un droit de visite et d’hébergement à volonté commune et à défaut, selon les modalités suivantes :
* un mois en été en alternance pour les mois de juillet et août, une année sur deux, années paires chez le père au mois d’août et juillet chez la mère et inversement les années impaires,
* 1ere moitié des vacances de Noël chez le père les années paires et 2ème moitié chez la mère et inversement les années impaires,
* toutes les autres petites vacances scolaires auprès de la mère ;
DIT que les trajets permettant l’exercice des droits du père s’effectueront toujours par moitié à charge des deux parents, chaque parent effectuant le trajet de son domicile jusqu’à la ville de [Localité 9] (71 040), autant lorsque l’enfant est cherché que lorsqu’il est ramené ;
MAINTIENT en conséquence les dispositions de l’ordonnance du 30 avril 2024 relatives à la contribution alimentaire (quantum, modalités d’indexation et de paiement, avec intermédiation financière) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant mineur, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR :
Christophe TESSIER, Juge
Fabienne COURREGES, Vice-Présidente
Yvonne ZOUZOULAS, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré ;
SIGNÉ par Christophe TESSIER, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience du MERCREDI DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Aurore BOSQUET Christophe TESSIER
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