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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 23/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00257 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H7AG
JUGEMENT N° 25/477
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié :
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par Maître DE VOGUE, Avocat au Barreau de Dijon, substituant Maître Gabriel RIGAL, Avocat au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE HAUTE [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [U] de la [Adresse 10], munie d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 08 Juin 2023
Audience publique du 10 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 mars 2022, Monsieur [X] [P], exerçant la profession de chauffeur-livreur au sein de la SAS [12], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [6] ([8]) de Haute-[Localité 14].
Le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne : “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs (sus épineux) de l’épaule droite + arthrose acromioclaviculaire – IRM 07/03/2022.”.
Aux termes d’un concertation médico-administrative formalisée le 17 juin 2022, les services compétents ont considéré que la pathologie, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas à la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par ce tableau, et ont transmis le dossier au [7].
Ce comité a rendu un avis favorable le 19 septembre 2022.
Par notification du même jour, l’organisme social a informé l’employeur de la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 8 juin 2023, la SAS [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, la SAS [12], représentée, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; dire que la notification de prise en charge du 19 septembre 2022 lui est inopposable ; condamner la [9] [Localité 13] aux dépens.
Sur la violation du principe du contradictoire, la société rappelle que l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale encadre la procédure d’instruction menée par la caisse en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle précise que dans cette hypothèse, la caisse dispose d’un délai supplémentaire de 120 jours pour rendre sa décision, à compter de la saisine de celui-ci et de l’information corrélative de l’employeur. Elle ajoute que la caisse doit alors mettre le dossier à la disposition des parties pendant une durée de 40 jours, divisée en deux phases : une première phase de 30 jours pendant laquelle celles-ci peuvent consulter le dossier, le compléter et émettre des observations, et une seconde phase de 10 jours pendant laquelle les parties peuvent le consulter et émettre des observations. Elle prétend que le premier délai de 30 jours n’a cependant commencé à courir que le 6 juillet 2022, de sorte qu’elle n’a bénéficié que de 29 jours. Elle affirme que ce seul constat du non-respect du second délai de dix jours justifie l’inopposabilité de la notification de prise en charge.
Elle soutient que tant que les parties n’ont pas reçu le courrier les informant de la transmission du dossier au comité et des différentes phases de la procédure, elles ignorent qu’elles ont la possibilité de consulter le dossier et d’y ajouter des éléments et observations complémentaires. Elle dit que le délai de 40 jours, et des deux phases qui y sont associées, court nécessairement à compter du jour suivant la réception de ce courrier d’information.
La requérante fait valoir qu’il importe que la caisse ne transmette le dossier au comité qu’à l’issue de l’écoulement de ce délai de 40 jours, soit après que les parties aient communiqué l’ensemble de leurs pièces et observations.
Elle argue de ce que le courrier d’information doit renseigner précisément que l’employeur a la possibilité d’obtenir la communication des pièces médicales, couvertes par le secret médical, par le biais du médecin désigné par ses soins.
La société expose qu’en l’espèce, par courrier du 4 juillet 2022, réceptionné le 5 juillet 2022, la caisse l’a informée de la transmission du dossier au [7], et lui a indiqué qu’elle avait la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 3 août 2022.
Elle ajoute que la caisse a transmis le dossier au comité dès le 15 août, soit à la date même où le délai de 40 jours francs devait expirer.
Elle met en exergue de ce que le dossier mis à disposition ne comportait aucune information quant à la date à laquelle le salarié a réalisé l’IRM ayant permis de poser le diagnostic de son affection.
Sur le non-respect des conditions du tableau, la société soutient que les conditions médicales du tableau n°57 ne sont pas remplies, et plus particulièrement l’absence de calcification et de rupture.
Elle souligne que si la concertation médico-administrative mentionne la réalisation d’une IRM, elle n’indique pas que cet examen ne laisse apparaître, aucune rupture, ni calcification. Elle ajoute que le caractère chronique de l’affection n’est pas non plus établi, en l’absence de toute indication concernant l’ancienneté de la maladie.
Elle affirme que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réalisation effective de cette IRM, étant précisé que la simple référence opérée dans la concertation médico-administrative ne saurait suffire. Elle fait observer que le certificat médical initial, comme la mention de la fiche de concertation médico-administrative, retient le 7 mars 2022 comme date de première constatation médicale, soit une apparition inférieure à trois mois avant la réalisation de l’IRM.
En l’absence de transmission de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la société prétend affirme que la preuve du lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel n’est pas rapportée. Elle dit qu’elle n’est pas en mesure de veiller à ce que cet avis soit fondé et étayé par des éléments objectifs.
La [9] Haute-Saône, représentée, a sollicité du tribunal qu’il dise que la notification de prise en charge du 19 septembre 2022 est opposable à la SAS [12], et la déboute de l’ensemble de ses demandes.
Sur le respect du principe du contradictoire, la caisse réplique que, de jurisprudence constante, seul le non-respect du délai de 10 jours francs peut être sanctionné par l’inopposabilité. Elle précise que l’organisme social satisfait à ses obligations dès lors qu’il informe l’employeur, avant de se prononcer sur le caractère professionnel du sinistre, de la fin de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
La caisse indique qu’en l’espèce, elle a procédé à cette information par courrier du 23 mars 2022, réceptionné le 25 mars 2022, et que la société a disposé d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier, à savoir du 20 juin au 1er juillet 2022. Elle fait observer que le courrier mentionnait en outre le terme de l’instruction, soit le 8 juillet 2022.
Quant à la seconde phase d’instruction de 120 jours, elle précise que son point de départ correspond à la date du courrier de saisine du comité. Elle ajoute qu’aucune inopposabilité ne peut être prononcée en cas de non-respect du délai de 30 jours.
La caisse soutient que l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, ne fait qu’entériner la pratique jurisprudentielle antérieure, selon laquelle la procédure est régulière et le contradictoire est respecté dès lors que l’employeur a réellement été mis en mesure, avant transmission du dossier au comité, de prendre connaissance des éléments qui fonderont sa décision et de faire valoir ses observations.
Elle rappelle qu’en l’espèce, le courrier du 4 juillet 2022 informe l’employeur de la saisine du comité, de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations jusqu’au 16 août 2022.
Elle affirme que la SAS [12] a disposé d’un délai de 10 jours francs pour consulter et enrichir le dossier. Elle souligne que l’employeur a d’ailleurs consulté le dossier, le 1er août 2022, et n’a pas formulé le moindre commentaire.
Sur le dossier mis à disposition de l’employeur, elle rétorque que les éléments diagnostic sont couverts par le secret médical et que la simple mention de la nature de la pièce médicale, dans la fiche de concertation médico-administrative, suffit à l’information de l’employeur.
Elle expose qu’en l’espèce, cette fiche faisait expressément référence à une IRM réalisée le 7 mars 2022.
Sur les conditions médicales du tableau n°57, la caisse fait valoir qu’il n’est pas nécessaire que le certificat médical initial renseigne la désignation médicale précisément prévue par le tableau, et qu’il appartient au médecin conseil de se prononcer sur la satisfaction des conditions médicales. Elle indique qu’en l’espèce, le médecin conseil a conclu que le salarié souffrait d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Elle souligne que son avis s’appuie sur l’examen diagnostic prévu par le tableau, à savoir, une IRM lui permettant de s’assurer de l’absence de rupture et de calcification.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure d’instruction :
Attendu que l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”.
Attendu en l’espèce qu’il est établi que, par courrier recommandé du 4 juillet 2022, la [9] [Localité 13] a informé la SAS [12] de la transmission de la demande de maladie professionnelle déposée par Monsieur [X] [P] à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pour non respect des conditions du tableau 57.
Que ce courrier portait en outre mention de :
la possibilité : – de transmettre des éléments complémentaires au comité,
— de consulter et compléter le dossier sur le site QRP jusqu’au 3 août 2022,
— au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 16 août 2022 sans joindre de nouvelles pièces,
— consulter les pièces médicales par l’intermédiaire d’un médecin désigné par le salarié ou ses ayant-droits, sauf accord de ceux-ci pour que ces documents lui soient communiqués ;
la transmission de la décision finale au plus tard le 2 novembre 2022.
Que par notification du 19 septembre 2022, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge de la pathologie à considérer, sur avis favorable du comité.
Attendu que la SAS [12] soutient que la procédure est irrégulière ; Que l’employeur se prévaut en premier lieu du non-respect du délai de 40 jours prévu par les dispositions susvisées pour consulter, enrichir le dossier et formuler des observations ; qu’il affirme que, contrairement aux allégations de la caisse, le point de départ du délai correspond à la date de réception du courrier d’information, et non à sa date d’émission.
Attendu que la [9] [Localité 13] réplique que le délai de 40 jours a bien été respecté, dans la mesure où son point de départ correspond à la date d’émission du courrier et qu’en tout état de cause, son non-respect ne peut être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Attendu que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a récemment tranché la question du point de départ du délai de 40 jours prévu à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, dans un arrêt de principe publié ; que la haute juridiction retient que ce délai, à l’identique du délai de cent-vingt jours dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par la caisse, et ce afin de permettre la fixation de dates d’échéances communes aux parties ; Qu’elle considère que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations est sanctionné par l’inopposabilité. (Civ 2, 5 juin 2025, n°23-11.391).
Attendu qu’il résulte des termes de cette décision qu’en l’espèce :
. le délai de quarante jours a commencé à courir le 4 juillet 2022, date de saisine du comité, pour s’étendre jusqu’au 16 août 2022, premier jour ouvré suivant l’écou-lement de celui-ci.
. la première phase d’enrichissement-consultation-observation s’est étendue du 5 juillet au 3 août 2022, tandis que le second délai de 10 jours francs correspondait à la période du 4 août au 16 août 2022.
Que les échéances fixées dans le courrier d’information adressé à l’employeur étaient exactes.
Que force est néanmoins de constater que la caisse a transmis le dossier au comité dès le 15 août 2022, de sorte que le délai de consultation-observation de 10 jours n’a pas été observé.
Que conformément à la jurisprudence récente de la Cour de cassation, cette inobservation est sanctionnée par l’inopposabilité de la notification de prise en charge.
Que sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens de l’employeur il convient en conséquence de dire que la notification du 19 septembre 2022, emportant reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) déclarée par Monsieur [X] [P], est inopposable à la SAS [12].
Que les dépens seront mis à la charge de la [9] [Localité 13].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Dit inopposable à la SAS [12] la notification de la [9] [Localité 13] en date du 19 septembre 2022, emportant reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) déclarée par Monsieur [X] [P] ;
Met les dépens à la charge de la [9] [Localité 13].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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