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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 22 janv. 2025, n° 23/02772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/00429 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02772 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XEM
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
DAVINO Roger
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la [8] ([6], masseurs kinésithérapeutes, pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes) a décerné le 15 juin 2023 à l’encontre de M. [Z] [V] une contrainte d’un montant de 20 395,31 €, dont 1001,51 € de majorations de retard, pour un paiement des cotisations 2021 et 2022 avec régularisation du régime de base 2021.
Cette contrainte a été signifiée par huissier de justice le 20 juin 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 juillet 2023 , M. [Z] [V] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2024 .
La [7], représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de :
— débouter M. [Z] [V] de son recours ;
— valider la contrainte du 15 juin 2023 pour la somme de 20 395,31 € (cotisations : 19 393,80 € ; majorations de retard : 1001,51 €), outre les frais de procédure, frais d’impayés et majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu’au paiement général des cotisations donnant lieu à leur application.
M. [Z] [V], présent en personne à l’audience, ne conteste pas avoir dépassé le délai légal pour former son recours auprès du tribunal. Il souligne ses difficultés psychologiques depuis 2023 liés à la prise en charge médicale de son père âgé.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, M. [Z] [V] a formé opposition par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 24 juillet 2023 à la contrainte signifiée à son encontre le 20 juin 2023 .
La contrainte porte régulièrement mention des délais et voies de recours applicables sous peine d’irrecevabilité.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a été dépassé et que l’opposition formée le 24 juillet 2023 par M. [Z] [V] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
En application des article 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.
Enfin, en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 24 juillet 2023 par M. [Z] [V] à la contrainte décernée le 15 juin 2023 par le directeur de la [7] , et signifiée le 20 juin 2023 , d’un montant de 20 395,31 dont 19 393 € de cotisations et 1001,51 € de majorations de retard des cotisations 2021 et 2022 avec régularisation du régime de base de 2021 ;
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE M. [Z] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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