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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 févr. 2025, n° 24/04676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025
N° RG 24/04676 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. De la Résidence “HERMOSA” sis [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice le Syndic [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE “[Adresse 11]” SIS [Adresse 7] , prise en la personne de son syndic en exercice la Société INTESA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La résidence «HERMOSA», située [Adresse 6], a le statut de copropriété, dont le syndicat des copropriétaire est géré par le cabinet [Adresse 13].
Cette résidence est mitoyenne de la résidence « [Adresse 11] » située [Adresse 8], dont le syndic de copropriété est la société Paul Stein.
Suivant acte de commissaire de justice des 16 décembre 2024, [Localité 12] DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE «HERMOSA» a fait assigner devant le juge des référés de ce siège [Localité 12] DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE «[Adresse 11]», aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et statuer sur les dépens.
A l’audience du 24 janvier 2025, [Localité 12] DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE «HERMOSA» a maintenu sa demande dans les termes de son assignation.
LE [Adresse 15][Adresse 11]» a demandé au Juge des référés de :
— prendre acte de ses protestations et réserves,
— que si une expertise devait être ordonnée, elle devrait comprendre la mission « décrire le mur séparatif litigieux, ainsi que le renfort adossé construit côté copropriété HERMOSA » et « préciser la date de sa construction, et identifier le maître d’ouvrage »,
— juger que la mesure d’instruction in futurum sera mise à la charge des requérants,
— réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les désordres apparus au niveau du mur de soutènement séparant les copropriétés, et les travaux qui apparaissent nécessaires pour y remédier, tet que décrit par l’entrepris LBM REALISATIONS justifie l’intérêt légitime du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE «HERMOSA» à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE «HERMOSA», qui y a intérêt, sera tenue des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, contradictoire, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[R] [D]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Port. : 06.64.10.99.81 Mèl : [Courriel 14]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5],
— se faire remettre par les parties tous les éléments utiles en leur possession permettant de déterminer le statut juridique du mur litigieux, la date de sa construction, d’identifier le maître d’ouvrage
— dire s’il s’agit d’un mur de soutènement des terres de la résidence [Adresse 11],
— constater les désordres listés dans l’assignation et notamment dans le rapport établi par l’entreprise LBM REALISATIONS,
— déterminer les causes des désordres, dire cette constructions présente ou non des dégradations ou désordres inhérents à sa nature, son mode de construction ou son état de vétusté, si besoin à l’aide d’un sapiteur s’agissant des arbres,
— préconiser les mesures propres à y remédier, les chiffrer,
— donner tout élément relatif au préjudice le cas échéant subi par la résidence HERMOSA,
— plus généralement, procéder à toutes les constatations utiles sur la demande des parties,
— communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
Disons que LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE «HERMOSA» devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Disons que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Disons que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
Disons qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
Précisons qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur ;
Laissons les dépens à la charge de [Localité 12] DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE «HERMOSA».
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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