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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 28 août 2025, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00133
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/00557 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DO2T
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [L] [S] NEE [D]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 juin 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 août 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 28/08/2025
à Me Jérome DE MONTBEL + 1 ccc aux défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 juillet 2016, la SA COMPAGNIE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à M. [Z] [S] et Mme [L] [S] un crédit en capital de 62 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 6, 90 %, remboursable en 120 mensualités s’élevant à 732, 30 euros, hors assurance.
La SA COMPAGNIE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a adressé à M. [Z] [S] et Mme [L] [S] une mise en demeure d’avoir à payer la les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception du 19 décembre 2023.
La SA COMPAGNIE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a prononcé la résiliation du contrat par lettres recommandées avec avis de réception adressées le 3 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la la SA COMPAGNIE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner M. [Z] [S] et Mme [L] [S] afin d’obtenir, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 35 914, 61euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel de 6, 90 % à compter de la première échéance impayée,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience la SA COMPAGNIE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée, maintient sa demande. Elle indique que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [Z] [S] et Mme [L] [S] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit confirme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité ont été mis dans le débat d’office, sans que le la SA COMPAGNIE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [Z] [S] et Mme [L] [S] présents à l’audience ne conteste pas le contrat. Ils exposent leur situation financière et demandent des délais de paiement à hauteur de 440 euros par mois.
Le créancier déclare s’en rapporter à la décision du tribunal sur la demande de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le M. [Z] [S] et Mme [L] [S] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 4 juillet 2016, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 10 juin 2023 et que l’assignation a été signifiée le 20 mars 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de mensualités impayées euros précisant le délai de régularisation a bien été reçue le 19 décembre 2023 ainsi qu’il en ressort des avis de recommandés produits.
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA COMPAGNIE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par lettres recommandées adressées aux débiteurs le 3 janvier 2024.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 4 juillet 2016, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance, la SA COMPAGNIE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA COMPAGNIE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est fondée à obtenir la condamnation de la SA COMPAGNIE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 27 670, 27 euros au titre du capital restant du à la date du 2 janvier 2024, et 58, 44 euros au titre des intérêts échus non payé desquels il convient de déduite 440 euros d’acomptes versés après la résiliation soit un total de
27 230, 27 euros.
D’une part, il convient de faire courir les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, à compter de la signification du présent jugement au regard des difficultés évoqués par les débiteurs outre leur paiement même résiduel opéré postérieurement à la résiliation du contrat.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 6, 90 % sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 10 euros.
Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs, à son article18.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [Z] [S] et Mme [L] [S] au paiement de 27 230, 27 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6, 90 % à compter du 3 janvier 2024, date de l’assignation et de
10 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Les défendeurs expliquent à l’audience avoir rencontré des difficultés pour régler leurs échéances suite à l’arrêt maladie de M. [S] non couvert par leur assurance emprunteur. Ils ont perdu 1 000 euros de revenus et ont tenté de renégocier leurs échéances auprès de l’organisme de crédit sans succès. Ils ont trois enfants à charge.
Ils proposent de verser 400 euros par mois.
En l’espèce, la situation financière de M. [Z] [S] et Mme [L] [S] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Leur proposition de règlement ne permet toutefois pas de régler la dette dans les délais légaux qui ne peuvent excéder 24 mois.
Il convient dans ces conditions de leur accorder un échelonnement leur permettant de solder la dette dans ce délai à hauteur de 1 130 euros par mois.
III- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [S] et Mme [L] [S] sera condamné aux dépens de l’instance.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [Z] [S] et Mme [L] [S] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire . En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [S] et Mme [L] [S] à payer à la SA COMPAGNIE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de
27 230, 27 euros avec intérêts au contractuel de 6, 90 % à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE M. [Z] [S] et Mme [L] [S] à s’acquitter de leur dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 1 130 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de ses autres demandes et prétentions ;
CONDAMNE M. [Z] [S] et Mme [L] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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