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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, jex, 20 nov. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT N° 25/00053
du 20 novembre 2025
ROLE N° RG 25/00027 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C3J6
DEMANDEUR
Monsieur [H], [E], [A] [C]
demeurant Résidence Le Jardin – 20, Traverse du Serre – 05600 GUILLESTRE
représenté par Maître Nicolas WIERZBINSKI, membre de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, substitué à l’audience par Me EYRIEY, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DÉFENDERESSE
La société EOS FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 488 825 217, dont le siège social 74 rue de la Fédération – 75015 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, agissant en qualité de représentant – recouvreur du fonds commun de titrisation FEDINVEST II, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902, ayant son siège social 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS,
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, selon cession de créance en date du 20 octobre 2023
représentée par Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
MAGISTRAT : Margaux DATH, vice-présidente au Tribunal judiciaire de GAP, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution
GREFFIER : présent lors des débats : Savine JUNOT
GREFFIER : présent lors du prononcé : Marine RIGNAULT
— --------------------------------
DÉBATS : À l’audience publique du 02 octobre 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, le 20 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit du 9 avril 2025, Monsieur [C] s’est vu dénoncer une saisie-attribution diligentée le 1er avril 2025 entre les mains de la BANQUE POSTALE de MARSEILLE, à la requête de la Société EOS France.
Cette saisie-attribution mentionne le recouvrement d’une créance de 6089,89 € en principal, outre intérêts et frais portant le montant total à 7410,047 €, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du Tribunal d’instance de BEAUVAIS du 13 novembre 2007 revêtue le 10 janvier 2008 de la formule exécutoire.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, Monsieur [H] [C] a fait citer la SAS E.O.S FRANCE devant le juge de l’exécution aux fins de contestation de la mesure de saisie-attribution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions oralement développées, Monsieur [H] [C] sollicite de voir :
— Dire que la Société EOS FRANCE ne justifie pas de sa qualité pour agir,
— Juger nulle la mesure de saisie attribution contestée et ordonner sa main levée,
— Juger que la Société EOS FRANCE ne justifie pas d’un titre exécutoire régulièrement signifié,
— Juger que la créance invoquée par la Société EOS FRANCE est prescrite,
— Juger que la créance invoquée par la Société EOS FRANCE est éteinte par le fait de la procédure de surendettement qui l’avait écartée selon arrêt de la Cour d’appel du 8 novembre 2022,
— A titre subsidiaire, dire que la créance invoquée par la Société EOS FRANCE doit se limiter au montant payé par le Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST II à la BNP PARIBAS pour racheter la créance prétendument due par Monsieur [C], montant dont la Société EOS FRANCE devra justifier par la production sous astreinte de l’acte de cession du 20 octobre 2023, et cantonner les effets de la saisie-attribution du 1er avril 2025 à ce montant,
— Débouter la Société EOS FRANCE de ses demandes,
— Condamner la Société EOS FRANCE aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur [C] une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles elle s’est oralement référée, la SAS E.O.S FRANCE sollicite de voir :
— Juger qu’elle vient aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ex BANQUE CASINO), et qu’elle détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’égard de demandeur ;
— Débouter Monsieur [H] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de la société EOS France
L’article 1323 du code civil dispose qu’entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En outre, l’article 1324 du code civil précise que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, il résulte des pièces contradictoirement versées aux débats que par ordonnance d’injonction de payer du 13 novembre 2007, le tribunal d’instance de Beauvais a solidairement condamné Monsieur et Madame [C] à payer à la SA BANQUE CASINO la somme de 6089,89 euros en principal, avec intérêts au taux de 5,75%, outre 4,57 euros au titre des frais.
Par acte du 7 juillet 2011, la SA BANQUE CASINO a cédé l’intégralité de ses créances à la société LASER COFINOGA. Le fait que la créance détenue à l’encontre de Monsieur [H] [C] ne soit pas nommément désignée dans cet acte de cession est de fait un argument inopérant.
Est par ailleurs versé aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2015 par laquelle LASER COFINOGA a été absorbée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, enregistré le 17 septembre 2015 au greffe du tribunal de commerce de Paris.
Monsieur [H] [C] ne peut prétendre l’ignorer dans la mesure où il a déclaré sa dette envers la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le cadre de deux procédures de surendettement. Au surplus, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à Monsieur [H] [C] le 19 février 2016 au nom de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Est ensuite versé aux débats l’acte de cession du 20 octobre 2023 par lequel la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé la créance litigieuse au Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST II, acte souscrit en présence de EOS France en sa qualité de recouvreur.
Le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 9 avril 2025 au nom de la société EOS France indique précisément que cette dernière agit en qualité de représentant recouvreur de FEDINVEST II, venant lui-même aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant acte de cession du 20 octobre 2023.
En conséquence de quoi, EOS France justifie parfaitement de sa qualité pour procéder à la saisie-attribution contestée.
Sur la validité du titre exécutoire fondant la saisie attribution
Monsieur [H] [C] expose que l’ordonnance d’injonction de payer ne lui aurait pas été signifiée. Pour autant, est versée aux débats la minute de l’ordonnance querellée, qui précise que la signification a été faite à étude le 21 novembre 2007 par Maître [Z]. Par conséquent, la formule exécutoire a été apposée sur ladite ordonnance le 10 janvier 2008. Cette ordonnance est donc un titre exécutoire valablement signifié et qui n’est plus susceptible d’opposition. En effet, la SAS E.O.S FRANCE n’a pas entendu y faire opposition dans les délais prescrits par la loi, en l’espèce dans le mois ayant suivi le premier commandement aux fins de saisi-vente (soit dans le mois suivant le 18 janvier 2008).
Sur la prescription et l’extinction de la créance contestée
Sur la prescription
En l’espèce, la créance contestée est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. L’article 2277 dans sa version applicable à cette créance dispose que le créancier peut poursuivre pendant trente ans l’exécution d’un jugement. Il ne peut en revanche obtenir le recouvrement des intérêts échus postérieurement à ce jugement plus de cinq ans avant la date de sa demande, sauf à justifier d’actes interruptifs de prescription.
Or en l’espèce, sont intervenus de nombreux actes interruptifs de prescription : notamment un commandement de payer aux fins de saisie vente le 18 janvier 2008, une requête en saisie des rémunérations le 5 février 2008, deux procédures de surendettement au cours desquelles Monsieur [H] [C] a déclaré à son passif la créance aujourd’hui querellée, ce qui vaut reconnaissance interruptive de prescription (article 2240 du code civil), un commandement aux fins de saisie-vente le 19 février 2016, et l’arrêt d’appel du 8 novembre 2022 qui a mis fin à l’instance en surendettement. Le jugement du 21 décembre 2023 ne sera pas pris en considération, conformément à l’article 2243 du code civil, dès lors qu’il a déclaré Monsieur [H] [C] irrecevable au surendettement. La prescription a donc commencé à courir le 8 novembre 2022, si bien que la saisie-attribution pratiquée le 1er avril 2025 repose bien sur une créance non prescrite.
Sur l’extinction
Monsieur [H] [C] soutient à tort que le fait que la créance litigieuse ait été écartée de la procédure de surendettement vaut extinction de cette créance. Pour autant, la mise à l’écart d’une créance de la procédure de surendettement ne vaut pas extinction de ladite créance. Au contraire, étant hors plan, son recouvrement peut toujours être poursuivi selon le droit commun. Ce moyen sera en conséquence écarté.
Enfin, Monsieur [H] [C] soutient à nouveau ne pas avoir été signataire du contrat de prêt sur lequel la créance litigieuse repose. Or d’une part sera rappelé le principe de la solidarité entre époux des dettes contractées pendant le mariage, comme c’est le cas en l’espèce. D’autre part cet argument a déjà pu être écarté par la Cour d’appel dans son arrêt du 8 novembre 2022, la juridiction ayant déjà relevé à l’époque que Monsieur [H] [C] ne démontrait pas ne pas être signataire de ces contrats de crédit.
Pour l’ensemble de ces motifs, Monsieur [H] [C] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Monsieur [H] [C] supportera les entiers dépens de la procédure.
b. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes de ce chef.
c. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [H] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la validité de la mesure d’exécution pratiquée ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge de l’exécution
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