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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. c/ S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/26
DU : 17 février 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01015 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRT6 / 01ère Chambre
AFFAIRE : [I] [K] C/ S.A.R.L. [G] [E] CONSTRUCTIONS
DÉBATS : 24 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENTE : Mme Claire SARODE, juge (magistrat rédacteur)
ASSESSEURS : Mme Elodie THEBAUD, Juge
M. Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire
GREFFIERE : Mme Céline ABRIAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu sa décision le 17 février 2026 par mise à disposition au greffe ;
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe 17 février 2026 ;
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [K]
né le 25 décembre 1964
de nationalité française
demeurant 19 Chemin de Pateferine – 30360 VEZENOBRES
représenté par Me Radia BELAROUSSI, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO – ORTAL – DOMMEE – MARC – DANET – GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. MMA IARD
siège social : 160 Rue Henri Champion – 72100 LE MANS
immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NÎMES,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
siège social : 160 Rue Henri Champion – 72100 LE MANS
immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NÎMES,
S.A.R.L. [G] [E] CONSTRUCTIONS
siège social : 12 Chemin Serre du Levreau – 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 414 034 009, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NÎMES,
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [K] a fait construire une villa individuelle sise 19, chemin de Pateferine 30360 VEZENOBRES.
Il a fait appel à l’entreprise [G] [E] CONSTRUCTIONS à qui a été confié le lot GROS-ŒUVRE selon marché de travaux en date du 05 juin 2013 pour un montant de 222.473,42 euros TTC.
L’entreprise [G] [E] CONSTRUCTIONS est assurée auprès de la compagnie MMA.
Le chantier s’est ouvert le 18 mars 2013.
Le maître de l’ouvrage est entré dans les lieux le 27 juillet 2014.
Ayant constaté des désordres et notamment des fissures, une expertise amiable a eu lieu. Le rapport a été déposé le 19 septembre 2018.
Déplorant de nouvelles fissures, Monsieur [I] [K] a fait appel à Monsieur [Z] qui a déposé son rapport le 30 novembre 2021 en constatant de nombreuses fissures tant en façade de la maison que sur le mur de soutènement.
Par ordonnance de référé du 09 septembre 2022, Monsieur [T] a été désigné pour procéder à une expertise judiciaire.
Il a rendu son rapport le 09 février 2023.
Par actes des 12 et 16 juillet 2024, Monsieur [I] [K] a assigné l’entreprise [G] [E] et son assureur MMA IARD aux fins de réparation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [K] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER la MMA IARD, la SARL [G] CONSTRUCTION et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs prétentions, fins et conclusions ;CONDAMNER in solidum la société [G] [E] CONSTRUCTION et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [K] la somme de 149.817,60 TTC au titre du devis EIFFAGE ;CONDAMNER in solidum la société [G] [E] CONSTRUCTION et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [K] la somme de 757 € au titre du devis de dépose/repose de l’alarme ;CONDAMNER in solidum la société [G] [E] CONSTRUCTION et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [K] la somme de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance ;CONDAMNER in solidum la société [G] [E] CONSTRUCTION et son assureur MMA à verser à Monsieur [K] la somme de 4.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce que compris les frais d’expertise et de référé ;JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.Monsieur [I] [K] se fonde sur les articles 1231-1 et 1792 et suivants pour demander la condamnation de la société [G] [E] CONSTRUCTIONS et de son assureur qui la garantit tant à titre décennal qu’à raison de sa responsabilité civile.
Ainsi, le demandeur s’en réfère au dernier rapport d’expertise qui selon lui, s’agissant du mur de soutènement, retient la responsabilité décennale de l’entreprise [G] [E] au titre des non-conformités et des exécutions défectueuses puisqu’il est constaté des fissurations horizontales sur ce mur liées d’une part à la non protection des têtes de mur et à un défaut de drainage. Il relate que l’expert préconise la démolition / reconstruction des élévations et la pose de couvertines en protection des têtes de mur, avec pour la réalisation du drainage, la réalisation d’une fouille sur 1,2 mètre de haut avec blindage le long du mur de soutènement.
Le demandeur rappelle que l’expert qualifie ces travaux d’indispensables et nécessaires à la bonne conservation des structures de la maison qu’il surplombe. L’expert a chiffré ces travaux à 28.000 euros HT. Or, Monsieur [K] considère ce chiffrage insuffisant en particulier au regard du devis établi par EIFFAGE (149.817,60 euros TTC) qu’il verse et qu’il considère davantage tenir compte de l’ampleur des travaux et des prix actuels du marché tout en reprenant les postes des travaux détaillés par l’expert.
Répondant à la compagnie MMA IARD qui oppose qu’elle ne saurait être tenue des désordres intermédiaires et notamment de la reprise des couvertines, Monsieur [K] rappelle la jurisprudence de la Cour de Cassation qui retient la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur pour ces désordres. Or, l’expert a caractérisé la faute de la société qui n’a pas suivi le plan de bureau d’étude pour les fondations du mur et les défauts de mise en œuvre des fers dont liaisonnement, le lien causal étant établi par le fait que l’expert a effectivement chiffré des travaux de reprise même si Monsieur [K] considère ce chiffrage sous-évalué.
Pour solliciter la réparation de son préjudice de jouissance, le demandeur met en exergue l’impact des travaux de réfection du mur sur la circulation des occupants et les conséquences du passage des engins pendant les plusieurs jours de chantier.
Il note que les défendeurs n’ont pas appelé dans la cause une autre compagnie d’assurances, alors qu’ils indiquent qu’à la date de la réclamation, la MMA n’était plus l’assureur de la société [G] [E] CONSTRUCTIONS.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARLA [G] [E] CONSTUCTIONS, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTULLES sollicitent du tribunal de :
JUGER que seuls les désordres relatifs à l’absence d’étanchéité et de drainage du mur de soutènement relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs et partant de la garantie de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;DEBOUTER Monsieur [K] des fins de sa demande de condamnation de la société [G] [E] CONSTRUCTION et son assureur au paiement de la somme de 149.817,60€TTC au titre du devis EIFFAGE ;N’y faire droit que dans la limite du chiffrage arrêté par Monsieur [T] dans le cadre de son rapport d’expertise judiciaire soit à hauteur de 28.000€ HT ;DEBOUTER Monsieur [K] du surplus de ses demandes, ainsi que de ses demandes au titre de la dépose et repose de l’alarme et du préjudice de jouissance comme étant infondées ;STATUER ce que de droit sur les dépens ;ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire.
Les défendeurs se basent sur le rapport d’expertise de Monsieur [T] et notent que le demandeur ne demande finalement réparation que des désordres constatés sur le mur de soutènement. Ils font valoir que la garantie décennale de la société ne peut être recherchée au titre de ce rapport que pour l’absence d’étanchéité et de drainage du mur de soutènement puisque l’expert retient que les fissures du mur ne sont pas de nature décennale car elles ne compromettent pas la solidité du mur.
Les défendeurs s’opposent au chiffrage d’EIFFAGE que le demandeur n’a pas soumis à l’expert malgré la demande de ce dernier, ne lui permettant ainsi pas d’analyser ce chiffrage.
Les compagnies MMA réfutent toute garantie au titre des désordres intermédiaires et s’opposent à la demande en indemnisation du préjudice de jouissance rappelant que les travaux envisagés portent sur un mur extérieur situé à l’arrière de la maison et qui n’affecteront en rien les conditions d’habitation. De plus, elles notent que le contrat d’assurance les liant à la société [G] [E] CONSTRUCTIONS a été résilié le 01er janvier 2016 soit avant toute réclamation, empêchant ainsi toute indemnisation du préjudice de jouissance.
S’agissant de la demande d’indemnisation au titre de la dépose et repose de l’alarme, les défendeurs s’y opposent, l’expert n’ayant pas retenu ce poste.
Les défendeurs pointent l’ancienneté du litige et les conséquences manifestement excessives d’une exécution provisoire du jugement à intervenir pour demander à ce qu’elle soit écartée.
La mise en état a été clôturée à la date du 27 octobre 2025. L’audience s’est tenue le 24 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, prorogée au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement des travaux de reprise
Sur la nature des désordres
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Selon l’article 1792 du même code « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
En l’espèce, Monsieur [I] [K] fonde sa demande de réparation à titre principal sur la garantie décennale et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de la société [G] [E] CONSTRUCTION au titre des désordres affectant le mur de soutènement.
L’expertise judiciaire aux termes de son rapport retient trois types de désordres (page 13 rapport) dont il impute l’entière responsabilité à la l’entreprise [G] [E] (page 14 du rapport) :
1° des fissurations fines et peu profondes en de multiples points de la maison qu’il n’associe qu’à une altération de la deuxième couche d’enduit lié à des retraits et à des réactions aux phénomènes hygrométriques de matériaux sans qu’il observe d’infiltrations par les façades. Il qualifie ces désordres d’ordre esthétique.
2° des fissurations horizontales sur le mur de soutènement liées selon lui à la non protection des têtes de mur (absence de couvertines) et d’autre part à un défaut de chaînage.
3° des traces d’humidité sur le mur de soutènement dont l’origine réside selon l’expert en une absence partielle et/ou à un défaut de drainage du mur.
L’expert constate la présence d’eau dans le vide sanitaire de la maison provenant du mur Est en amont.
Exploitant des photographies prises lors de l’exécution des travaux, l’expert relève aussi :
un drain vert dit agricole posé qui n’est pas conforme,que ce drain a été placé trop haut pour pouvoir drainer convenablement,que les matériaux placés contre le mur sont peu ou pas drainants,que les fondations du mur de soutènement sont plus hautes que celle de la maison.
L’expert a relevé au cours de ses visites, l’absence de sortie de drains de part et d’autre ainsi que la présence de taches d’humidité qu’il explique par l’absence d’enduit hydrofuges du mur enterré.
Ainsi, l’expert considère que les fissurations affectant les façades ne sont constitutives que d’un préjudice esthétique qui ne relève pas de la garantie décennale. D’ailleurs, Monsieur [I] [K] ne présente pas de demande de réparation à ce titre.
Par contre, s’agissant du mur de soutènement, l’expert conclut en page 16 de son rapport que « l’absence d’étanchéité et de drainage du mur de soutènement est à mon sens un ouvrage indispensable et doit être réalisé afin d’assurer de la bonne conservation des structures de la maison qu’il surplombe. »
Il s’en déduit donc que les désordres affectant le mur de soutènement rendent l’ouvrage impropre à sa destination et que sa réparation relève bien de la garantie décennale.
D’ailleurs, les défendeurs ne contestent pas la responsabilité de la SARL [G] [E] au titre de cette garantie décennale mais demandent à ce que la condamnation se limite au montant retenu par l’expert judiciaire soit 28.000 euros HT. La SARL [G] [E] et ses assureurs excluent cependant de cette garantie la pose des couvertines qu’ils considèrent comme désordres intermédiaires.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le mur de soutènement est affecté de malfaçons graves et pour lesquelles l’expert judiciaire préconise (page 14) :
la démolition reconstruction des élévations et la pose de couvertines en protection des têtes de mur, pour la réparation des fissures profondes,la réalisation d’une fouille sur 1,2 mètres de haut avec blindage le long du mur de soutènement (35 mètres linéaires environ) et la réfection d’un drainage le plus bas possible avec fond de fouille béton, drain avec géotextile, couches successives de matériaux drainants, mur en parpaings existants avec enduits imperméabilisant et géomembrane.
Ainsi, il en résulte une impropriété globale du mur de soutènement et l’expert ne limite donc pas la pose des couvertines à la réparation d’un préjudice seulement esthétique puisque cela est pris en compte dans les travaux qu’il préconise notamment pour la reprise des fissures profondes sur le mur (page 14).
La pose des couvertines ne peut donc s’analyser comme un simple désordre intermédiaire mais participe à la réfection totale du mur en lui assurant une étanchéité complète nécessaire à sa pérennité.
B. Sur le montant des travaux à prendre en charge
En l’espèce, Monsieur [I] [K] estime que le chiffrage des travaux de reprise par l’expert à la somme de 28.000 euros HT est sous-évalué. Il verse un devis de la société EIFFAGE pour un montant de 124.848 euros HT.
Le devis d’EIFFAGE n’a pas été soumis à l’expert qui note précisément dans son rapport ne pas avoir reçu de devis de la partie demanderesse.
Ce devis EIFFAGE comprend outre des frais d’installation du matériel, de préparation de chantier, de protection des environnants et de nettoyage des lieux (15.461 euros en tout HT), les travaux suivants :
terrassement et création en tête de mur d’une noue afin de canaliser les eaux de surface + drain,couvertine en tête de mur,création d’une barbacane d’évaluation dans le mur existant,caniveau au droit de la façade pour récupérer les eaux des barbacanes.
Monsieur [I] [K] considère que ce devis correspond au prix du marché actuel (2024) et prend en compte l’ampleur des travaux contrairement au chiffrage proposé par l’expert.
Force est de constater que le devis d’EIFFAGE comprend des interventions qui n’ont pas été évoquées par l’expert tels que la création de barbacane et d’un caniveau et que Monsieur [I] [K] n’a pas permis à l’expert de comparer son chiffrage à ce devis.
Ainsi, il ne démontre pas en quoi le chiffrage de l’expert ne serait « manifestement pas suffisant ».
Il convient donc de retenir le chiffrage de l’expert qui est cohérent au regard des désordres constatés en y appliquant cependant une TVA de 20% en raison de la qualité de particulier de Monsieur [K].
C’est dont à la somme de 33.600 euros que les défendeurs seront condamnés.
II. Sur la demande au titre de la dépose/ repose de l’alarme
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Monsieur [I] [K] verse un devis de pose et dépose de l’alarme « le temps des travaux » à hauteur de 757 euros et demande la prise en charge par les défendeurs.
Pour autant, il ne décrit pas en quoi cette pose de l’alarme est en lien avec les désordres constatés et rendue nécessaire par les travaux de reprise. Il ne développe aucun argument dans ses conclusions pour justifier cette demande.
En outre, l’expert ne fait aucune référence à cette alarme dans son rapport.
Ainsi, tant le dommage que le lien de causalité avec les désordres constatés ou les travaux de reprise ne sont pas établis.
Monsieur [I] [K] sera débouté de sa demande.
III. Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, Monsieur [I] [K] sollicite la réparation de son préjudice de jouissance en raison des travaux qui vont affecter sa qualité de vie puisque ces travaux vont concerner le mur de soutènement situé à l’arrière de la maison occasionnant pendant les jours de chantier une circulation moindre pour les occupants ainsi que du bruit et de la gêne provoquée par les engins.
Il estime ce préjudice à la somme forfaitaire de 10.000 euros.
Les défendeurs réfutent le principe même de tout préjudice faisant valoir le fait que les travaux n’affecteront pas les conditions d’habitation de la maison.
L’expert judiciaire n’a pas évalué la durée prévisible des travaux ni un quelconque préjudice de jouissance.
S’agissant de la garantie des compagnies MMA concernant ce préjudice, celles-ci soutiennent ne pas en être redevables car la police les liant à la SARL [G] [E] a été résiliée à compter du 01er janvier 2016 de sorte qu’elles n’étaient plus l’assureur à la date de la réclamation.
La résiliation de la police d’assurance par les parties au 01er janvier 2016 n’est pas contestée. Il n’est fait état d’aucune autre assurance souscrite ultérieurement.
L’attestation d’assurance et les conditions particulières du contrat d’assurance liant la MMA à l’entreprise [G] [E] indiquent que les dommages immatériels consécutifs sont compris dans la garantie décennale. Cependant, les conditions générales ne sont pas versées.
Compte tenu de la date de réclamation postérieure à la résiliation du contrat d’assurance et l’absence de mise en cause d’un autre assureur, le demandeur n’ayant adressé aucune sommation en ce sens, Monsieur [K] doit être débouté de sa demande de réparation d’un préjudice de jouissance qui n’est en outre pas clairement identifié.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la SARL [G] [E] CONSTRUCTIONS et ses assureurs succombant, ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé.
Ils seront également condamnés solidairement à verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Selon les premiers alinéas de l’article 514-1 du code de procédure civile, « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
S’agissant de l’exécution provisoire, les défendeurs demandent à ce qu’elle soit écartée sans expliciter en quoi celle-ci leur serait dommageable alors que les désordres sont apparus depuis 2018 et que la présente instance a été initiée, outre l’instance en référé, depuis 2024. Rien ne justifie donc d’empêcher Monsieur [I] [K] d’obtenir sans attendre réparation.
L’exécution provisoire ne sera donc pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONDAMNE solidairement la SARL [G] [E] CONSTRUCTIONS, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser la somme de 33.600 euros à Monsieur [I] [K] au titre de la réparation du mur de soutènement ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [K] de sa demande d’indemnisation au titre de la dépose et repose de l’alarme ;
DEBOUTE Monsieur [I] [K] de sa demande au titre de la réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE solidairement la SARL [G] [E] CONSTRUCTIONS, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [I] [K] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement la SARL [G] [E] CONSTRUCTIONS, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
DÉBOUTE SARL [G] [E] CONSTRUCTIONS, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande visant à écarte l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La Greffière La Présidente
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