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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 10 mars 2026, n° 21/09327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
10 Mars 2026
N° RG 21/09327 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XBIP
N° Minute : 26/67
AFFAIRE
[A], [K] [L] [T] épouse [X]
C/
[W] [R] [Z] [U] , [P] [O] en qualité de curatrice de Monsieur [W] [U] jusqu’au 6 septembre 2022 (depuis cette date Association [1])
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [A], [K] [L] [T] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Kazim KAYA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574,
DEFENDEURS
Monsieur [W] [R] [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [P] [O] en qualité de curatrice de Monsieur [W] [U] jusqu’au 6 septembre 2022 ( depuis cette date Association [1])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Magali GUADALUPE MIRANDA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 151
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DES FAITS
[D] [L] [H] est décédée le [Date décès 1] 2019, à [Localité 5] (92), ab intestat.
Elle a laissé pour lui succéder son mari, M. [W] [U] et sa fille issue d’une précédente union, Mme [A] [L] [T].
L’acte de notoriété a été dressé par Maître [F] [V], notaire à [Localité 6], le 9 novembre 2019.
Par jugement du tribunal d’instance de Puteaux du 28 octobre 2019, M. [W] [U] a été placé sous curatelle renforcée, Mme [P] [O], sa sœur, désignée curatrice. Par jugement du 6 septembre 2022, le juge des tutelles de [Localité 7] a désigné l’association [1] en qualité de curateur de M. [U] en lieu et place de Mme [O].
La succession comprend notamment un bien immobilier situé au [Localité 8].
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable de la succession, par actes des 18 et 19 novembre 2021, Mme [L] [T] a fait assigner M. [U] ainsi que Mme [O], ès qualités de curatrice, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [H].
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, Mme [L] [T] demande au tribunal de :
juger qu’un partage amiable de l’indivision n’a pas été possible ;ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre les héritiers et à cet effet :commettre tel notaire qu’il plaira à Monsieur le Président pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;homologuer l’état liquidatif établi devant notaire ;commettre tel juge qu’il plaira pour surveiller les opérations de partage ;dire qu’en cas d’empêchement des notaires, juge, expert ou commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;ordonner qu’il soit rapporté la somme de 1 549,81 euros au titre du passif successoral ;ordonner que le compte ouvert au nom du conjoint survivant à la banque [2] de [Localité 9] (92), pour un montant de 683,50 euros, soit enlevé du passif de la succession ou que les autres comptes bancaires créditeurs de M. [U] soient intégrées dans l’actif successoral ;juger que Mme [O], en sa qualité de curatrice et M. [U] devront rester à disposition auprès de l’Etat de l’El Salvador pour la communication de tout acte administratif nécessaire à la liquidation de la succession de la défunte, Mme [U], au Salvador ;condamner in solidum Mme [O], en qualité de curatrice et M. [U] au versement de la somme de 3 500 euros à Mme [L] [T] à titre de préjudice financier ;débouter Mme [O] et M. [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;condamner M. [U] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, M. [U], assisté de son curateur l’association [3] et Mme [O] demandent au tribunal de :
débouter Mme [A] [L] [T] de sa demande tendant à dire que Mme [O] et M. [U] devront rester à disposition auprès de l’état d’El Savador pour la communication de tout acte administratif nécessaire à la liquidation de la succession de la défunte au Salvador ;débouter Mme [A] [L] [T] de sa demande de condamnation in solidum de Mme [O], en qualité de curatrice et de M. [U] au versement d’une somme de 3 500 euros au titre du préjudice financier qu’elle estime avoir subi,débouter Mme [A] [L] [T] de sa demande de condamnation in solidum de Mme [O], en qualité de curatrice et de M. [U] au versement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés ;débouter Mme [A] [L] [T] de sa demande de condamnation de M. [U] aux dépens ;débouter Mme [A] [L] [T] de toutes ses demandes afférentes à la composition de la masse commune ;mettre Mme [P] [O] hors de la cause pour la poursuite de la procédure au titre des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession ;juger l’action éteinte à l’égard de Mme [O] ;condamner Mme [A] [L] [T] à payer à M. [W] [U] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés ;condamner Mme [A] [L] [T] à payer à Mme [P] [O] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés ;condamner Mme [A] [L] [T] aux dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025 et l’affaire évoquée à l’audience du 15 janvier 2026 avant d’être mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu de rappeler, d’une part, que les demandes de “dire” et « juger » ne constituent pas des prétentions, et, d’autre part, que, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils ont été invoqués dans la discussion.
Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Ainsi que le prévoit l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’indivision portant sur un bien soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire. Maître [C] [Y], notaire à [Localité 10], sera désignée.
Il convient de rappeler que chaque partie peut se faire assister par le notaire de son choix dans le cadre des opérations de liquidation.
En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande d’ordonner qu’il soit rapporté la somme de 1 549,81 euros au passif successoral et enlevé du passif de la succession le compte ouvert auprès de la [2] de [Localité 1] ou que les autres comptes bancaires créditeurs de M. [U] soient intégrées dans l’actif successoral
Mme [L] [T] se prévaut de créances sur la succession de sa mère au motif qu’elle aurait payé des dettes incombant à la succession. En outre, elle fait valoir qu’un compte [2] a été intégré au passif de la succession alors que d’autres comptes des ex-conjoints ne figurent pas dans le projet du notaire.
En l’espèce, Mme [L] [T] ne justifie pas des créances dont elle fait état, ni qu’elles incombaient à la succession. En outre, pour ce qui concerne sa demande afférente au compte [2], sa demande ne saurait aboutir dans la mesure où elle demande la suppression de ce compte ou à défaut l’inclusion d’autres comptes dans les opérations, sans produire la moindre pièce à l’appui de sa demande.
Le notaire commis fera les comptes entre les parties au vu des justificatifs produits. Le tribunal réserve par conséquent les demandes de Mme [L] [T] au titre du compte [2] et de la somme de 1 549,81 euros.
Sur la demande de Mme [L] [T] au titre du préjudice financier
Mme [L] [T] fait valoir qu’elle a subi un préjudice financier qui doit être indemnisé, au visa de l’article 1382 du code civil. Elle soutient que Maître [V], en qualité de gérant de la succession, a refusé de lui transmettre différentes pièces et documents et qu’elle a été contrainte de se faire assister d’un conseil afin de régler les problèmes afférents au règlement de la succession de sa mère.
Elle sollicite une indemnité à hauteur de 3 000 euros à laquelle M. [U] et Mme [O], ès qualités de curatrice doivent être condamnés solidairement.
M. [U] et Mme [O], ès qualités de curatrice, font valoir qu’aucune faute ne leur est imputable, ce que n’allègue par ailleurs pas la demanderesse. Ils concluent par conséquent au rejet de la demande.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [L] [T] fait état de faits qu’elle impute à Maître [V] qui n’est pas partie à la procédure. Aucune faute n’est imputée aux défendeurs, encore moins un lien de causalité ou un préjudice.
La demande de Mme [L] [T] au titre de son préjudice financier est rejetée.
Sur la demande de Mme [O] d’être mise hors de cause et de dire l’action éteinte à son encontre
Mme [O] fait valoir qu’elle n’est plus curatrice de son frère depuis le 6 septembre 2022. Sa présence dans les opérations de partage n’est donc pas justifiée. Elle sollicite par conséquent sa mise hors de cause et de voir l’action éteinte à son encontre.
Mme [L] [T] ne se prononce pas sur cette demande.
Mme [O] n’est plus curatrice de son frère et n’aura par conséquent pas à intervenir dans les opérations de partage de la succession. Le tribunal ne saurait toutefois ordonner sa mise hors de cause dans la mesure où elle est de facto hors de cause. Il en est de même pour la demande tendant à dire éteinte à son encontre l’action. L’action est éteinte à son encontre puisque cette dernière a été assignée ès qualités et qu’elle n’est plus curatrice.
Les demandes de dire l’action éteinte et Mme [O] mise hors de cause sont donc sans objet.
Sur le surplus
Les dépens seront à la charge de la succession.
L’équité commande de condamner Mme [L] [T] à payer à M. [U] et à Mme [M] la somme globale de 4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [L] [H] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [C] [Y], notaire à [Localité 10], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que le notaire désigné pourra prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des impôts et par l’intermédiaire des fichiers informatiques des comptes bancaires FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
RÉSERVE la demande de Mme [A] [L] [T] au titre d’une créance à hauteur de 1 549,81 euros et du compte [2] de [Localité 1] ;
DIT sans objet de la demande de Mme [P] [O] tendant à voir dite l’action éteinte à son encontre et tendant à se voir dire hors de cause ;
REJETTE la demande de Mme [A] [L] [T] au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE Mme [A] [L] [T] à payer à Mme [P] [O] et à M. [W] [U] la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront utilisés en frais généraux de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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