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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site [Adresse 1]
Minute n°26/00031
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXMD
Objet du recours : Contestation décision de consolider le 16/10/2024 de la MP du 29/08/2022
Décision CMRA du 21/03/2025
CM / SC
JUGEMENT RENDU LE 30 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jean-françois CHAPPE, avocat au barreau d’ARGENTAN
Substitué par Me VIEL TIREL
DÉFENDEUR :
CPAM 61 ORNE HD, dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE – [Adresse 3]
Rep. : Mme [C] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Claire MESLIN, statuant à juge unique après en avoir informé les parties et sans opposition.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 28 Novembre 2025, et mise en délibéré au 30 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en avant dire droit , mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2023, Monsieur [V] [D] a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (ci-après dénommée la « [1] » ou la « caisse »), sur la base d’un certificat médical initial du 23 mars 2023 constatant une « rupture de coiffe complète des tendons supra et infra épineux + bursite associée » en latéralité gauche.
La date de première constatation de la maladie était fixée par le médecin prescripteur, le Docteur [F] [T], au 29 août 2022.
Le 30 octobre 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [V] [D] une décision de prise en charge de sa maladie au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier recommandé du 21 octobre 2024, la caisse a informé Monsieur [V] [D] de la fixation de la date de sa consolidation au 16 octobre 2024 par le médecin conseil.
Puis, par décision notifiée à l’assuré le 14 novembre 2024, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 10 % en considération des éléments suivants : « ouvrier maçon droitier qui a présenté une rupture de coiffe de l’épaule gauche opérée il y a 13 mois, a récupéré mais pas totalement, et peu d’évolution significative ces derniers mois ; pas d’autre projet thérapeutique. Séquelles essentiellement à type de limitation des amplitudes articulaires au niveau de cette épaule gauche ». Une rente d’un montant annuel de 1.048,57 € lui a été attribuée à la date d’effet du 17 octobre 2024.
Suivant courrier en date du 10 décembre 2024, Monsieur [V] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « la [2] ») d’un recours à l’encontre de la décision de fixation de la date de sa consolidation au 16 octobre 2024.
Au terme de sa séance du 21 mars 2025, la [2] a confirmé la date de consolidation retenue par le médecin conseil, ce dont elle a informé l’assuré par courrier recommandé en date du 25 mars 2025.
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 mai 2025, Monsieur [V] [D] a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet explicite rendue par la [2].
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 28 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [V] [D] soutient oralement ses conclusions du 25 novembre 2025 et demande au tribunal de :
— Déclarer fondée et recevable la demande de Monsieur [D] ;
A titre principal, juger que la pathologie de Monsieur [D] à l’épaule gauche n’est pas consolidée compte tenu de l’avis de son chirurgien produit au débat ;
— Juger que les arrêts de travail postérieurs à la date de la consolidation et prescrits en lien avec l’épaule gauche doivent être indemnisées par la CPAM au titre du risque professionnel ;
A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une consultation ou une expertise médicale judiciaire ;
— Commettre à cet effet un médecin expert ayant pour mission de :
— Se faire remettre les documents concernés par les services et l’assuré dans le cadre de la mission posée aux articles R. 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
— Donner son avis sur la date de consolidation ;
— Donner son avis sur le lien entre les arrêts postérieurs à la date de consolidation retenue par le médecin conseil et la maladie prise en charge ;
— Ordonner la réouverture des débats à une audience en lecture de rapport au cours de laquelle les parties présenteront leurs observations ;
En tout état de cause,
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1] au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du conseil de Monsieur [D] (ce dernier ayant l’aide juridictionnelle).
— Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [D] fait valoir que les avis médicaux qu’il produit contredisent l’idée selon laquelle sa pathologie serait consolidée.
En défense, la CPAM de l’Orne développe oralement ses conclusions du 5 septembre 2025 et sollicite du tribunal de :
— Constater que l’état de santé de Monsieur [D] [V] est consolidé à compter du 16 octobre 2024 ;
— Constater que Monsieur [D] [V] n’a pas eu de traitement ni de soin pendant 7 mois après la date de consolidation fixée par le médecin conseil ;
— Confirmer que l’état de santé de Monsieur [D] [V] est consolidé depuis le 16 avril 2024 ;
— Débouter Monsieur [D] [V] de l’ensemble de ses demandes.
— En réplique, la CPAM rappelle tout d’abord que la persistance de douleurs n’est pas de nature à justifier que l’état de santé du demandeur n’est pas consolidé.
Elle soutient par ailleurs que la première séance de kinésithérapie est intervenue plus de sept mois après la date de consolidation fixée par le médecin conseil, période durant laquelle Monsieur [V] [D] n’a fait l’objet d’aucun soin, ce qui confirme le bien fondée de la date de consolidation retenue.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS
1) Sur la fixation de la date de consolidation
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. C’est à partir de la date de consolidation qu’il est possible de déterminer le taux d’incapacité permanente consécutif à l’accident. La fixation d’une date de consolidation ne fait pas obstacle à la reconnaissance ultérieure de rechutes ou de l’aggravation, voire de l’amélioration de l’état de la victime susceptibles d’entraîner des révisions du taux d’incapacité (définition issue du barème indicatif d’invalidité).
La date de consolidation est fixée par la caisse primaire, au vu du certificat final descriptif établi par le médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’autorité compétente (article L. 431-2 du code de la sécurité sociale). En l’absence de certificat final, la caisse propose une date de consolidation, à la victime d’une part et au médecin traitant d’autre part. Si, à l’issue du délai de 10 jours qui suit cette proposition, le certificat final n’a toujours pas été fourni, la date proposée devient définitive.
Le certificat final constatant une consolidation marque en premier lieu le passage de la victime de l’accident du travail dans un autre système de prestations. Jusqu’alors, celle-ci bénéficiait de la prise en charge des soins et, en cas d’arrêt de travail, d’indemnités journalières au titre de son incapacité temporaire. Si le certificat médical final constate une consolidation de son état, la victime de l’accident de travail cesse de percevoir les indemnités journalières et, si elle se trouve dans un état d’incapacité permanente partielle ou totale, elle peut se voir attribuer une rente.
En tout état de cause, la notification de la caisse de la date de la guérison ou de la consolidation constitue une décision d’ordre médical pouvant faire l’objet d’une contestation devant la commission médicale de recours amiable puis, le cas échéant, devant le tribunal judiciaire. (article L. 142-4 du code de la sécurité sociale).
En l’espèce, la caisse primaire a fixé la date de la consolidation de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche présentée par Monsieur [V] [D] au 16 octobre 2024 sur la base de l’avis de son médecin conseil qui considérait qu’il n’y avait plus de projet thérapeutique.
Monsieur [V] [D] a contesté la date retenue par la caisse devant la [2], faisant valoir les conclusions de son chirurgien, le Docteur [O] [Z]. Ce dernier estime au contraire qu’au 29 novembre 2024, l’épaule était encore « en voie de consolidation ».
Le médecin généraliste assurant le suivi du requérant, le Docteur [F] [T], a également rédigé un certificat médical le 25 mai 2025 afin de faire part de son désaccord quant à la date de fixation de la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] [D]. Elle rappelle qu’à la date litigieuse, le Docteur [O] [Z] « venait de lui prescrire un nouvel arthroscanner et la poursuite d’un traitement par kinésithérapie et une infiltration ».
La [2] a eu connaissance de ces éléments, qu’elle a intégré dans la motivation de son avis. Pour autant, la commission a jugé que dès lors « qu’à 18 mois d’une chirurgie réparatrice d’une rupture massive de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un droitier, il n’y a pas de projet thérapeutique actif et notamment de projet chirurgical [et qu']il n’y a pas d’évolution clinique depuis plusieurs mois selon l’assuré, l’état de santé pouvait être considéré stabilisé à la date du 16/10/2024 ».
Devant le présent tribunal, la caisse ajoute que la première séance de kinésithérapie est intervenue plus de sept mois après la date de consolidation fixée par le médecin conseil, période durant laquelle Monsieur [V] [D] n’a fait l’objet d’aucun soin, ce qui confirme le bien fondée de la date de consolidation retenue.
Il s’ensuit que Monsieur [V] [D] et la caisse s’opposent sur l’appréciation de la notion de consolidation, le requérant faisant valoir la persistance d’un traitement tandis que la caisse souligne l’absence de projet thérapeutique actif et notamment de projet chirurgical.
Au vu des éléments dont il dispose et dont la contradiction est manifeste, le tribunal n’a toutefois pas compétence pour déterminer si le traitement suivi par Monsieur [V] [D] (les séances de kinésithérapie) résulte :
— D’un état transitoire de soins ;
— D’un état permanent tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation ;
— Ou encore, d’un état permanent d’une durée de sept mois ayant fait l’objet d’une rechute, comme l’a suggéré la caisse à l’audience.
En présence d’une difficulté d’ordre médical, il convient d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation et de la confier au Docteur [N] [A], médecin consultant, et dans l’attente de surseoir à statuer sur les demandes formulées par les parties.
Il est rappelé que :
Les fonctions de consultant ne peuvent être exercées par le médecin qui a examiné ou soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l’entreprise, un médecin appartenant au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée ni le médecin qui a examiné le recours préalable du requérant dans le cadre de la commission visée à l’article R142-8 (article R142-16-2 du code de la sécurité sociale),
Les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal (article L142-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Le greffe demande par tous moyens à la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre au consultant désigné l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens de l’article L142-10 susvisé ayant fondé sa décision, la mention « confidentiel » devant être apposée sur l’enveloppe (Article R142-16-3 du code de la sécurité sociale).
2) Sur les demandes accessoires
Les dépens sont réservés, étant précisé que par application des dispositions de l’article L142-11, R142-18-2 et R142-16-1 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin consultant et ses frais de déplacement sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie selon le tarif fixé par arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l’agriculture et du budget, et ce dès accomplissement de sa mission par ledit médecin.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Par ailleurs, le tribunal sursoit à statuer sur la demande formée par le demandeur au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur la personne de [V] [D] et COMMET pour y procéder le Docteur [N] [A] avec pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [V] [D],
— Procéder à l’examen clinique de Monsieur [V] [D] le 6 mars 2026 à 10h au tribunal judiciaire d’ALENCON,
— Déterminer si l’état de santé de Monsieur [V] [D] pouvait être déclaré comme guéri ou consolidé à la date du 16 octobre 2024 ;
— Le cas échéant, fixer la date de consolidation ou de guérison de l’état de santé de Monsieur [V] [D] ;
— Faire toutes observations utiles,
— Effectuer un rapport écrit et/ou oral de ses conclusions à l’audience du 10 avril 2026à 11h00
INVITE Monsieur [V] [D] à transmettre au tribunal (Pôle social du tribunal judiciaire, [Adresse 4]) l’intégralité de son dossier médical dès réception du présent jugement ;
DIT que la [3] devra transmettre au tribunal l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
SURSOIT A STATUER sur le reste des demandes présentées par les parties ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 10 avril 2026 à 11h00, et DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience sans nouvel avis,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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