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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 24 nov. 2025, n° 25/02012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame DE ANGELIS lors du délibéré
Débats en audience publique le : 24 Novembre 2025
GROSSE :
Le 17 février 2026
à Me Christophe GARCIA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02012 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IPH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BNP PARIBAS a consenti à M. [I] [X] une convention d’ouverture de compte le 17 novembre 2021, sans facilité de caisse et des intérêts débiteurs, au taux nominal annuel de 15,90%.
Au 6 juin 2023, M. [G] [X] présentait sur son compte un solde débiteur de – 759,36 euros, le dernier solde créditeur datant du 2 juin 2023. Par courrier avec accusé de réception en date du 7 août 2023, la société BNP PARIBAS mettait en demeure M. [G] [X] de procéder à la régularisation de la situation dans un délai de 60 jours sous peine de clotûre dudit compte. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 novembre 2023, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié la clôture du compte, et l’a mis en demeure de rembourser la somme débitrice dans les 15 jours.
*
Suivant offre de contrat n° 632/61838106 acceptée le 21 avril 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [I] [X] un crédit à la consommation d’un montant de 3 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 62,76 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,57 % et un taux annuel effectif global de 7,90 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2023, mis en demeure M. [I] [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2023, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
*
Suivant offre de contrat n°632/62041903 acceptée le 29 avril 2023, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [I] [X] un crédit à la consommation d’un montant de 7 600 euros, remboursable en 60 mensualités de 155,87 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,69 % et un taux annuel effectif global de 6,28 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2023, mis en demeure M. [I] [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2023, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
*
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, la société BNP PARIBAS a ensuite fait assigner M. [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
Au titre du découvert non autorisé : la somme de 1 544,13 euros, outre les intérêts au taux conventionnel ;Au titre du crédit n° 632/61838106 : la somme de 2 765,61 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 21 avril 2022, comprenant la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 6,57 % à compter de la mise en demeure,Au titre du crédit n° 632/62041903 : la somme de 8 635,69 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 29 avril 2023, comprenant la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,69% à compter de la mise en demeure ;1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025 où les moyens suivants ont été soulevés d’office : l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, la nullité du contrat compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
À l’audience, la société BNP PARIBAS demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [I] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Concernant le solde dÉbiteur du compte
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L. 312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires
En l’espèce la société BNP PARIBAS rapporte la preuve de la convention de compte en date du 17 novembre 2021 dont elle se prévaut en produisant une copie ainsi que la mise en demeure préalable, et la mise en demeure dénonçant la convention.
Elle démontre que M. [I] [X] a accepté les conditions générales, les tarifs et les modalités de facturation des frais bancaires.
Dès lors en application de ces dispositions la société BNP PARIBAS est fondée à réclamer à M. [I] [X] le paiement de la somme de 1 544,13 euros, montant du solde débiteur expurgé des frais et intérêts de son compte courant personnel, outre intérêts au taux légal depuis le 17 novembre 2023, conformément au décompte fourni daté du 4 mars 2025.
M. [I] [X] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS, la somme de 1 544,13 euros, avec intérêt à taux légal à compter de la date de la mise en demeure.
concernant le credit n°632/61838106
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L. 312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande en paiement.
Sur le caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause contenue page 2/6 de l’offre de crédit, au sein du titre « INFORMATIONS RELATIVES A L’EXECUTION DU CONTRAT DE CREDIT » intitulée « Avertissement sur les consequences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur », qui stipule que « En cas de défaillance de la la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des contisations d’assurances, échus mais non payés ».
Il en résulte qu’une telle clause ne prévoit pas de délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 3 000 euros, et la somme des remboursements effectués par M. [I] [C] s’élève selon le décompte versé aux débats à 1 008,86 euros.
Il s’en déduit une créance de 1 991,14 euros au profit de la société BNP PARIBAS.
Il convient donc de condamner M. [I] [X] à rembourser cette somme à la demanderesse.
Cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux legal.
concernant le credit n° 632/62041903
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L. 312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande en paiement.
Sur le caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause contenue page 2/6 de l’offre de crédit, au sein du titre « INFORMATIONS RELATIVES A L’EXECUTION DU CONTRAT DE CREDIT » intitulée « Avertissement sur les consequences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur », qui stipule que « En cas de défaillance de la la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des contisations d’assurances, échus mais non payés ».
Il en résulte qu’une telle clause ne prévoit pas de délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 7 600 euros, et la somme des remboursements effectués par M. [I] [C] s’élève selon le décompte versé aux débats à 381,82 euros.
Il s’en déduit une créance de 7 218,18 euros au profit de la société BNP PARIBAS.
Il convient donc de condamner M. [I] [X] à rembourser cette somme à la demanderesse.
Cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux legal.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société BNP PARIBAS recevable ;
CONDAMNE M. [I] [X] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1 544,13 euros (mille cinq cent quarante-quatre euros et treize centimes), solde débiteur de son compte courant expurgé des frais et intérêts depuis le dépassement du découvert, outre intérêts au taux légale à compter du 17 novembre 2023 ;
DECLARE abusive la clause page 2/6 de l’offre de crédit n°632/61838106, au sein du titre « INFORMATIONS RELATIVES A L’EXECUTION DU CONTRAT DE CREDIT » intitulée « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur »,
CONSTATE que la déchéance du terme stipulée au profit de M. [I] [X] n’a pas été régulièrement prononcée ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande de la société BNP PARIBAS en paiement de l’intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 21 avril 2022 ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit n°632/61838106 souscrit par M. [I] [X] le 21 avril 2022 auprès de la société BNP PARIBAS ;
CONDAMNE M. [I] [X] à payer à la société BNP PARIBAS la somme 1 991,14 euros (mille neuf cent quatre-vingt-onze euros et quatorze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DECLARE abusive la clause page 2/6 de l’offre de crédit n°632/62041903, au sein du titre « INFORMATIONS RELATIVES A L’EXECUTION DU CONTRAT DE CREDIT » intitulée « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur »,
CONSTATE que la déchéance du terme stipulée au profit de M. [I] [X] n’a pas été régulièrement prononcée ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande de la société BNP PARIBAS en paiement de l’intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 29 avril 2023 ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit n°632/62041903 souscrit par M. [I] [X] le 29 avril 2023 auprès de la société BNP PARIBAS ;
CONDAMNE M. [I] [X] à payer à la société BNP PARIBAS la somme 7 218,18 euros (sept mille deux cent dix-huit euros et dix-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [X] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 16 février 2026.
La Greffière Le Juge
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