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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 26 nov. 2025, n° 25/11292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT RECTIFICATIVE EN DATE
DU 26 Novembre 2025
N° RG 25/11292 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BZZ
Affaire : [H] / [Y]
N° minute :
demande en rectification d’erreur matérielle ou omission de statuer sur
le jugement rendu 8 octobre 2025
portant le RG 25/1187
et la minute 25/3234
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
DEMANDEUR à la requête :
Monsieur [T] [I] [H]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8] (IRLANDE)
de nationalité Irlandaise
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
ayant pour conseil eprésenté par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Madame [S] [J] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Britannique
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
ayant pour conseil par Me Solemne BARILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcé de la décision par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 26 Novembre 2025
par
Madame GERMANI, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame YKHLEF, Greffier,
jugement contradictoire et en premier ressort rendu(e) publiquement.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et sans débat
par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
RECTIFIE le jugement du divorce rendu entre Monsieur [T] [H] et madame [S] [Y] par le juge aux affaires familiales le 8 octobre 2025 ( RG 25/01187) et DIT qu’il convient d’y lire :
“DIT que le père exercera un droit de visite libre et à défaut de meilleur accord ainsi établi:
> Durant la période scolaire :
* Le premier week-end du mois du vendredi sortie des classes au lundi matin, reprise des cours
*Le second week-end du mois du vendredi sortie des classes au vendredi matin, reprise des cours
*le dernier week-end de chaque mois du vendredi sortie de l’école au lundi matin, rentrée de l’école
> Pendant les vacances scolaires ( hors celles d’été):
*les années paires : les semaines les années paires
*les années impaires : les semaines les années impaires
>Pendant les vacances scolaires d’été: suivant un partage par période de quinze jours, soit:
*les années paires : les premières et troisième quinzaine
*les années impaires : les deuxième et quatrième quinzaine.”
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifiée comme ce jugement ;
RAPPELLE que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, elle ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation
LAISSE les dépens de cette instance à la charge du Trésor Public
RAPPELLE que ce jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire
AINSI JUGE ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 26 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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