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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 26 juin 2025, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI,
1 exp la SELARL DRAILLARD MICHEL
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 26 JUIN 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00116 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P2VB
Minute N° 25/127
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt six Juin deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE ALPES COTE D’AZUR, Société Coopérative de Crédit Mutuel à Capital Personnel Variable immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 329 186 449, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Représenté par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (MAROC) ([Localité 4]), demeurant C/o Mme [P] [N] – [Adresse 5]
Représenté par Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 27 mars 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 Juin 2025, délibéré prorogé au 26 juin 2025
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu par Maître [O] [D], notaire à Nice, en date du 26 avril 2021, la [Adresse 8] a fait délivrer à [U] [N], par acte de la SCP NICOLAS DELTEL, commissaires de justice à Cannes, en date du 8 avril 2024, un commandement de payer la somme de 161.879,61 arrêtée au 16 octobre 2024, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, dépendant d’un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 11], cadastré Section BI n° [Cadastre 2], à savoir :
— un studio (lot 258) escalier A, 6e étage, sous le numéro 13 au plan et les 580/99.868èmes des parties communes générales ;
— une cave (lot 147) au premier sous-sol portant le numéro 24 plan et les 18/99.868èmes des parties communes générales.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 15 mai 2024 Volume 2024 S numéro 89.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 22 février 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 15 juillet 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [U] [N] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 27 septembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 19 juillet 2024.
Par jugement d’orientation contradictoire rendu le 19 décembre 2024, à la lecture duquel il est expressément renvoyé pour le détail de la procédure, le juge de l’exécution de ce tribunal a :
« validé la procédure de saisie immobilière ;
mentionné la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Professions de Santé Alpes Côte d’Azurà hauteur de la somme de 161.879,61 euros, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtés au 16 octobre 2023, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 1,3 % sur la somme de 148.184,47 euros à compter du 17 octobre 2023 jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
« autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis appartenant à [U] [N] ;
« fixé à la somme de 150.000 euros le montant en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
« renvoyé l’affaire à l’audience du 27 mars 2025.
Les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 3767,05 euros.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, [U] [N] demande au juge de l’exécution de renvoyer le dossier à l’audience du 26 juin 2025 aux fins de constater ou non la réalisation de l’acte de vente authentique, en faisant valoir qu’il a signé promesse de vente avec [R] [K], moyennant le prix de 150 000 € sous diverses conditions suspensives dont l’obtention d’un prêt, que la réitération est fixée au 13 juin 2025.
Le créancier poursuivant n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes du dernier alinéa de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire au débiteur saisi que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Il est constant que [U] [N] a été autorisé à procéder à la vente amiable des biens saisis à un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 150.000 euros.
Il verse aux débats une promesse de vente reçue par Maître [L] [M], notaire à [Localité 12], le 14 mars 2025, qu’il a consentie à [R] [K], moyennant le prix de 150.000 euros, sous conditions suspensives de l’autorisation du juge de l’exécution et de l’obtention d’un prêt d’un montant maximum de 160 000 €, d’une durée de 20 ans et au taux nominal maximal de 3,20 %, hors assurance.
La promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 13 juin 2025. La signature de l’acte authentique de vente est confiée à Maître [L] [M].
En l’état de cet engagement conforme aux stipulations du jugement d’orientation et de la perspective de la signature l’acte authentique de vente, sous réserve bien évidemment de l’obtention du prêt et de l’absence de rétractation de l’acquéreur dans le délai légal, il convient d’accorder à [U] [N] un délai supplémentaire de trois mois pour la réalisation de la vente amiable. En application de l’article R 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente.
Il convient de rappeler, en premier lieu, qu’il ressort des dispositions de l’article R 322-22 de ce code que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, qu’il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, que le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Il y a également lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant.
Le notaire devra adresser au greffe du juge de l’exécution une copie de l’acte de vente afin de permettre à ce magistrat de s’assurer, en application de l’article R 322-25, que l’acte de vente est conforme aux conditions aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné, la vente ne pouvant être constatée que lorsque ces conditions sont remplies.
Le dossier sera renvoyé à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 4 septembre 2025 à 9 heures, conformément aux dispositions de cet article, afin de permettre au juge de l’exécution de d’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné.
[U] [N] sera condamné aux dépens de l’instance pour la partie qui excède les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilière statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu le jugement d’orientation du ;
Vu le dernier alinéa de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Accorde à [U] [N] un délai supplémentaire de trois mois afin de lui permettre de régulariser l’acte authentique de vente des biens et droits immobiliers saisis ;
Désigne Maître [L] [M], notaire à [Localité 12], à l’effet de recevoir l’acte de vente ;
Rappelle qu’en application de l’article R 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ;
Invite le notaire à adresser l’acte de vente, dûment signé, au greffe du juge de l’exécution immobilier ;
Rappelle que les frais de poursuite préalables, dûment justifiés à la date de l’audience d’orientation, ont été taxés à la somme de 3767,05 euros TTC et que ces frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente et des émoluments de l’avocat constitué aux intérêts de la [Adresse 8], tels que prévus par l’article a 444-191 du code de commerce, évalués à la somme de 1962,84 euros ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du jeudi 4 septembre 2025 à 9 heures en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne [U] [N] aux dépens pour la partie qui excède les frais taxés.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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