Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 5 déc. 2024, n° 19/04626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 05 Décembre 2024
Dossier N° RG 19/04626 – N° Portalis DB3D-W-B7D-IOFM
Minute n° : 2024/559
AFFAIRE :
[E], [A], [M] [W], S.C.I. [9] C/ [I] [W], [D] [W]
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : M. Yoan HIBON
Madame Chantal MENNECIER
GREFFIER lors des débats : Madame Violaine KACHEROU
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame FANNY RINAUDO, DSGJ
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à : la SELAS CABINET POTHET
Expédition à Me [H] [Y], notaire
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [E], [A], [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1] (SUISSE)
S.C.I. [9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentés par Maître Alain-david POTHET, de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [D] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] veuve [Z] et divorcée de M. [C] [W] est la mère d'[D], [I] et [E] [W].
Elle est décédée le [Date décès 2] 2018 laissant pour seuls héritiers la fratrie susvisée.
Les opérations de liquidation ont été ouvertes en l’Etude de Maître [S], notaire à [Localité 7], lequel a établi une déclaration de succession en date du 5 décembre 2020, aux termes de laquelle il apparaissait un actif brut de succession de 809.635,96€, pour un passif de 2.132€, soit un actif net de 807.503,96€.
Seul M. [D] [W] a signé la déclaration de succession.
De son vivant, Mme [U] a réalisé plusieurs donations au profit de M. [I] [W], pour un montant total de 51.850 €.
Concernant l’actif successoral, Mme [U] était associée gérante :
— de la SCI [9], propriétaire de deux locaux commerciaux à [Localité 7], à hauteur de 19 parts sur 20,
— de la SCI [12], propriétaire d’un appartement à [Localité 7], à hauteur de 100 parts sur 100.
Le 23 décembre 2017, M. [E] [W] a été désigné gérant de la SCI [9].
Le 23 juillet 2018, Mme [Z] a cédé une part sociale de la SCI [9] à M. [E] [W].
M. [E] [W] a assigné ses deux frères le 2 juillet 2019 en ouverture des opérations de liquidation partage de la succession.
Par jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 24 mars 2021, rectifié le 27 mai 2021, il a été ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale. Maître [H] [Y] notaire à [Localité 11] a été désignée pour y procéder.
Le tribunal a en outre jugé que M. [I] [W] devait rapporter à l’actif de l’indivision successorale la somme de 51.850 € perçue à titre de dons manuels.
Avant dire droit, il a été également ordonné une expertise aux fins de fixer la valeur, au jour du partage, de l’immeuble dépendant de l’indivision successorale, sis sur la Commune de [Localité 7] appartenant à la SCI [12], l’expert devant fixer également la valeur des parts sociales de la SCI. Mme [V] a été désignée pour procéder à cette valorisation.
Le 24 septembre 2021, un procès-verbal d’ouverture des opérations de partage judiciaire a été dressé par Maître [H] [Y].
Le 26 février 2022, Mme [L] [V] a rendu son rapport faisant ressortir une valorisation des titres de la SCI à 310.000€, soit 3.100€ par part sociale.
Maitre [Y] a établi un projet liquidatif le 19 septembre 2022 et a déposé son procès-verbal de dires le 28 septembre 2022. Le projet prévoit des droits de chacun des héritiers à hauteur de 205.826,60 euros, chacun recevant un tiers des parts de la SCI [12]. Monsieur [E] [W] reçoit en outre les parts de la SCI [9] et verserait une soulte de 142.163,13 euros à ses co héritiers. Monsieur [I] [W] recevrait 45.156,57 euros au titre de la soulte, le surplus de ses droits étant compensé par la confusion avec les dons manuels reçus à hauteur de 51.850 euros. Enfin monsieur [D] [W] recevrait une soulte à hauteur de 97.006,57 euros.
Face à l’impossibilité de parvenir à un accord devant le notaire, le juge commis a convoqué les parties aux fins de conciliation, laquelle n’a pas abouti.
Le juge commis a par conséquent rendu son rapport au tribunal le 1er février 2023.
Parallèlement à la procédure de liquidation partage, M. [E] [W] a sollicité la mise en œuvre d’une clause d’agrément contenue dans les statuts de la SCI [9] :
«En cas de décès d’un associé, les ayants droits doivent dans les 3 mois du décès demander leur agrément et les ayants droits qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts de leur auteur déterminée dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil»
[I] [W] et [D] [W] n’ayant pas sollicité leur agrément, M. [E] [W], en sa qualité de gérant de la SCI [9], a saisi le juge des référés du tribunal de Draguignan afin de solliciter la désignation d’un expert :
Par ordonnance de référé du 22 janvier 2020, M. [G] a été désigné avec mission de «déterminer la valeur actuelle et le prix d’achat des parts dont ont hérité Messieurs [E], [I] et [D] [W] au sein de la SCI [9], conformément à l’article 1843-4 du code civil ».
Monsieur [G] a déposé son rapport le 23 décembre 2021 en vertu duquel la valeur de rachat des 19 parts de la SCI [9] au 31 décembre 2018 s’élève à 268.749,30 €, soit une valeur de 14.144,70 € par part sociale.
Par exploits de commissaire de justice en date des 6 avril et 2 juin 2023, auxquels il convient de renvoyer pour un plus amples exposé des motifs, [E] [W], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de la SCI [9], a fait assigner ses deux frères aux fins de déclarer satisfactoire l’offre faite par monsieur [E] [W] et la SCI [9] auprès de [D] et [I] [W] de leur régler à due concurrence des parts qu’ils détenaient à la suite du décès de madame [P] [U] veuve [Z] dans le capital de la SCI [9] à hauteur de 6,33 parts, la somme de 89.55,95 €. Il est en outre demandé au tribunal de prendre acte de ce que [E] [W] est seul propriétaire des 20 parts de la SCI [9].
Cette procédure a fait l’objet d’une jonction avec la présente instance suivant ordonnance en date du 12 octobre 2023.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2023, [E] [W] sollicite du tribunal de :
VU le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de dires du 19 septembre 2022 dressé par
Maître [H] [Y] notaire, et conformément à l’article 1373 du code civil,
L’HOMOLOGUER
Sur les demandes de Monsieur [E] [W] relatives à la SCI [9],
JUGER que Monsieur [I] [W] et Monsieur [D] [W] étaient retrayants.
JUGER que Monsieur [E] [W] s’estime créancier de la contrevaleur du prix des parts de la SCI [9] évaluée selon rapport de Monsieur [R] [G], à la somme de 89.583,10€ pour chacun de ses frères.
JUGER que les parts sociales de la SCI [9] n’étaient pas dans l’actif successoral.
PRENDRE ACTE de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN initiée par Monsieur [E] [W] en date du 06 avril 2023, RG n°23/02695.
Sur ce point, SURSEOIR A STATUER en l’attente de la décision qui sera rendue.
Sur les demandes de Monsieur [E] [W] relatives à la SCI [12]
ATTRIBUER préférentiellement le bien dont est propriétaire la SCI [12] à Monsieur [E] [W].
PRENDRE ACTE de ce que les trois héritiers sont chacun titulaires de 33,33% des parts de la SCI [12] au jour du décès de Madame [P] [U] veuve [Z].
JUGER que Monsieur [E] [W] est redevable à l’égard de ses frères de la contrevaleur du prix des parts de la SCI [12] évaluée selon rapport de Madame [L] [V] à 3.100€/part, soit la somme de 103.323€ pour chacun de ses frères.
Sur les demandes de Monsieur [E] [W] relatives au comportement de Monsieur [I] [W]
PRENDRE ACTE de ce que le jugement du 24 mars 2021 a déjà jugé sur la réintégration par Monsieur [I] [W] de la somme de 51.850€.
CONDAMNER en tant que de besoin Monsieur [I] [W] à réintégrer ces sommes à la succession.
FRAPPER de recel successoral Monsieur [I] [W] concernant les acquisitions qu’il a pu faire à proximité du décès de Madame [P] [U] veuve [Z] par le détournement de la gestion de la SCI [9] et des sommes dont disposait sa défunte mère.
En conséquence, CONDAMNER au recel successoral Monsieur [I] [W] du prix des véhicules et autres biens et services dont il a fait l’acquisition durant cette période, et à savoir :
— Un véhicule PORSCHE
— Un véhicule cabriolet RENAULT
— Un véhicule ALFA ROMEO
— Un scooter
— Des équipements électroménagers
— Un voyage à l’étranger
— Le financement de parts sociales de sa société d’entretien de piscines
CHIFFRER le montant de ces détournements à la somme forfaitaire de 20.000€.
JUGER que ces sommes seront frappées de recel successoral.
En conséquence, JUGER qu’après leur réintégration, Monsieur [I] [W] n’y aura pas droit dans le partage.
CONDAMNER Monsieur [I] [W] à payer à la succession la somme de 30.000 € de dommages et intérêts pour avoir déprécié la valeur de la SCI [9] en conférant à sa compagne un bail commercial moins disant que la pratique opérée auparavant.
Sur les demandes de Monsieur [E] [W] relatives aux frais qu’il a engagés
JUGER que Monsieur [E] [W] a bien dépensé pour compte de la succession de Madame [P] [U] veuve [Z] et de la SCI [12] pendant les opérations de comptes judiciaires de la succession, la somme de 20.129,40€ à parfaire, et en tout cas arrêtée à la date du 19 septembre 2022.
JUGER que la succession lui est redevable de cette somme.
JUGER que Monsieur [E] [W] a engagé la somme de 87.067€ au titre des dépenses pour gérer la succession.
JUGER que la succession lui est redevable de cette somme.
CONDAMNER Monsieur [I] [W] et Monsieur [D] [W] à payer à Monsieur [E] [W] chacun la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2024, [D] [W] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [W] et la SCI [9] au paiement de la somme de 89.535,95€ au titre de la valeur des parts sociales revenant à Monsieur [D] [W]
CONDAMNER Monsieur [E] [W] au paiement de la somme de 103.323€ au titre de la valeur des parts sociales revenant à Monsieur [D] [W]
JUGER que le jugement du 24 mars 2021 a déjà statué sur la réintégration par Monsieur [I] [W] de la somme de 51.850€ à la succession et l’Y CONDAMNER en tant que de besoin
CONDAMNER Monsieur [I] [W] à réintégrer à la succession la contrevaleur des sommes du prix des véhicules et autres biens et services dont il a fait l’acquisition durant cette période, à savoir :
— Un véhicule PORSCHE
— Un véhicule cabriolet RENAULT
— Un véhicule ALFA ROMEO
— Un scooter
— Des équipements électroménagers
— Un voyage à l’étranger
— Le financement de parts sociales de sa société d’entretien de piscines
RESERVER l’ensemble des droits de Monsieur [D] [W] sur ce point, pour valoriser le montant des sommes.
DEBOUTER Monsieur [E] [W] de ses demandes indemnitaires au titre des prétendues dépenses pour la gestion et le compte de la succession
CONDAMNER Monsieur [E] [W] au paiement de la somme de 5.500€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de ses demandes et procédure abusives
CONDAMNER Monsieur [I] [W] au paiement de la somme de 5.500€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de sa réticence abusive
CONDAMNER solidairement Messieurs [E] et [I] [W] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Katia VILLEVIEILLE sur ses offres de droit.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 05 décembre 2023, [I] [W] sollicite du tribunal de :
Sur la SCI [12]
Constater que le bien immobilier appartenant à cette SCI a nécessairement été financé en compte courant d’associé
Dire et juger que Monsieur [E] [W] est redevable d’une indemnité d’occupation du logement appartenant à la SCI
Rejeter la demande d’attribution préférentielle des parts sollicitées par M [E] [W]
Sur la SCI [9]
Constater qu’aucune décision ayant pour objet d’insérer dans les statuts une clause d’agrément n’est produite
Constater l’absence d’agrément
En conséquence attribuer à chacun des héritiers les 1/3 des parts sociales contenu dans l’actif successoral
Sur les demandes formulées à l’encontre de M [I] [W]
Dire et juger que M [E] [W] n’apporte aucune preuve de sa créance
Dire et juger que Monsieur [I] [W] n’a commis aucun acte de nature à justifier la qualification de recel successoral
Rejeter l’ensemble de ses demandes
Sur les demandes formulées au profit de M [E] [W]
Dire et juger que les demandes adressées à la SCI [12] sont sans objet, cette dernière n’étant pas partie à la procédure
Sur l’actif successoral
Constater qu’il existe un compte courant d’associé de Madame [U] à l’encontre de la SCI [9] d’un montant de 192 945 € qui devra faire l’objet d’un partage
Sur les autres demandes
Dire et juger que les dépenses n’ont pas été réalisés dans l’intérêt de la succession mais dans l’intérêt personnel de M [E] [W]
CONDAMNER Monsieur [E] [W] à payer à Monsieur [I] la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions
Par ordonnance en date 26 mars 2024, la clôture a été fixée au 9 septembre 2024 et l’affaire renvoyée au 3 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 octobre 2024. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur le sort des biens et la composition des lots
La SCI [9]
M. [I] [W] conteste la validité de la clause d’agrément insérée dans les statuts en précisant qu’aucune décision modifiant les statuts n’est produite.
Or, il n’est pas contesté que les statuts produits par M. [E] [W] sont les derniers statuts de la SCI [9] mis à jour. Ils ont à ce titre été déposés au greffe le 29 décembre 2017 et mentionnent la clause d’agrément applicable en cas de décès d’un associé.
M. [E] [W] n’a jamais engagé d’action visant obtenir la nullité de la décision ayant mis à jour des statuts ou visant à remettre en cause la validité des statuts mis à jour, lesquels, du fait notamment de leur dépôt au greffe, sont opposables aux tiers et à la présente juridiction.
Les statuts de la SCI [9] produits par M. [I] [W] sont par conséquent applicables.
Il en est de même de la clause d’agrément en vertu de laquelle :
«En cas de décès d’un associé, les ayants droits doivent dans les 3 mois du décès demander leur agrément et les ayants droits qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts de leur auteur déterminée dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil »
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun des héritiers n’a sollicité son agrément dans les 3 mois du décès de Mme [U], de sorte que ces derniers ont perdu leur qualité d’associés portant sur les titres ayant été détenus par Mme [U].
Or, en vertu de l’article 1870-1 du code civil :
Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.
La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l’article 1843-4.
Il résulte des dispositions de cet article que les droits de l’indivision successorale ne portent pas sur les parts sociales mais sur la valeur de celles-ci, laquelle doit être établie à la date du décès.
Dès lors l’indivision successorale est créancière d’un montant correspondant à la valeur des parts sociales de la SCI [9], soit 268.749,30 €, tel que cela ressort du rapport établi par M. [G].
Sur ce point, il convient de préciser que la valorisation retenue par M. [G] repose sur des éléments objectifs, les décotes retenues étant expliquées et parfaitement justifiées, y compris dans le cadre des réponses aux dires adressés par les parties. Les contestations soulevées par M. [I] [W] ne seront par conséquent pas retenues.
Il conviendra par conséquent d’attribuer à chacun des indivisaire la quote-part de ses droits sur la créance, à savoir un tiers de la créance par indivisaire, soit un montant de 89 583,10 euros par indivisaire.
Il appartiendra à chacun des indivisaires de recouvrer sa créance sur la SCI [9] ou tout autre acquéreur des titres agréé par l’assemblée générale, en dehors du cadre du partage judiciaire.
Il est à ce titre rappelé que M. [E] [W] et la SCI [9], représentée par ce dernier, sollicitent de la présente juridiction de déclarer satisfactoire l’offre faite par monsieur [E] [W] et la SCI [9] auprès de [D] et [I] [W] de leur régler à due concurrence des parts qu’ils détenaient à la suite du décès de madame [P] [U] veuve [Z] dans le capital de la SCI [9] à hauteur de 6,33 parts, la somme de 89.535,95 €. Il est en outre demandé au tribunal de prendre acte de ce que [E] [W] est seul propriétaire des 20 part de la SCI [9].
Cette demande sera rejetée en ce que l’offre formulée ne correspond pas au montant réel de la créance.
La demande vise en outre à déclarer satisfactoire une offre faite par M. [E] [W] et la SCI [9], tout en sollicitant qu’il soit donné acte à M. [E] [W] qu’il est seul propriétaire des 20 parts de la SCI [9]. Ceci apparaît contradictoire dans la mesure où l’offre faite par la SCI [9] aurait pour effet de réduire le capital social et d’annuler les titres de la société.
La demande de sursis à statuer formulée par M. [E] [W] sera par ailleurs rejetée, les deux procédures ayant fait l’objet d’une jonction.
La SCI [12]
M. [E] [W] sollicite l’attribution préférentielle des 100 parts composant le capital social de la SCI [12], propriétaire du logement de la défunte.
M. [D] [W] est favorable à cette attribution et sollicite la condamnation de M. [E] [W] au paiement de la somme de 103.323€ au titre de la valeur des parts sociales.
M. [I] [W] s’oppose à cette attribution préférentielle.
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier
Par ailleurs, en vertu de l’article 831 du code civil :
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
En l’espèce, force est de constater que M. [E] [W] ne remplit aucune des conditions susvisées, celui-ci fondant sa demande sur son attachement au domicile de sa mère, qui était celui où il se rendait, le comportement de Monsieur [I] [W] à l’égard de celle-ci à la fin de sa vie, et le désaccord qui a toujours persisté.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’attribution préférentielle.
En l’absence d’accord sur l’attribution et en l’absence de demande de licitation, il convient d’ordonner le tirage au sort des lots.
Aux termes de l’article 826 du code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
En l’espèce, il existe dans l’actif successoral 100 parts sociales de la SCI [12] d’une valeur unitaire de 3.100 €, ainsi que cela résulte du rapport établi par Mme [L] [V].
Il sera donc constitué trois lots de la manière suivante :
— trente-trois parts sociales numérotées 1 à 33 outre la somme de 1 550 euros à percevoir à titre de soulte
— trente-trois parts sociales numérotées 34 à 66 outre la somme de 1.550 euros à percevoir à titre de soulte
— trente-quatre parts sociales numérotées 67 à 100, à charge du versement des soultes aux autres héritiers.
Les soultes pourront être prélevées dans la part revenant à chacun par compensation
Aux termes de l’article 1363 du code de procédure civile, s’il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du second alinéa de l’article 1361 et, à défaut, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué.
Le présent jugement sera transmis à Maître [H] [Y] pour la réalisation du tirage au sort.
La donation consentie à M. [I] [W]
Par décision en date du 24 mars 2021, il a été jugé que M. [I] [W] devra rapporter à l’actif de l’indivision successorale la somme de 51850 euros perçue à titre de dons manuels.
Ce rapport sera pris en compte dans le cadre des opérations de partage.
Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel successoral est constitué par toute fraude ayant pour but de rompre l’égalité des partages entre cohéritiers. Il est considéré que le recel successoral est constitué dès lors que le but de la manœuvre de l’ayant droit successoral a été de tenter d’accroître indûment ses droits dans la succession dont il est l’un des héritiers.
Le recel successoral suppose ainsi toujours un « dol spécial », à savoir une mauvaise foi ou une intention frauduleuse de l’auteur de la dissimulation.
Pour que le recel successoral soit sanctionné, la preuve doit donc être rapportée, par celui qui l’invoque, que son auteur a eu une intention de frustrer ses cohéritiers.
En l’espèce, M. [E] [W] reproche à M. [I] [W] de ne pas s’être expliqué sur les acquisitions qu’il a pu faire dans les 17 mois précédant le décès de leur mère, à savoir, outre la somme complémentaire de ses revenus de 3.100€/mois, l’acquisition d’une PORSCHE, d’une RENAULT cabriolet, d’une ALFA ROMEO, d’un scooter, d’équipements électroménagers, de voyages à l’étranger, de financement de parts sociales de sociétés.
Il sollicite à ce titre de condamner M. [I] [W] au paiement d’une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.
Pour tenter de justifier sa demande, M. [E] [W] verse aux débats les photographies des véhicules susvisés, des chèques émis par la SCI [9] et M. [Z], les statuts, le K bis et le transfert de siège social de la société [10] [W].
Force est de constater que les photos des véhicules et les documents relatifs à la société dirigée par M. [I] [W] ne sauraient satisfaire à l’exigence de preuve caractérisant un recel successoral, aucun mouvement de fonds visant à acquérir les biens susvisés n’étant justifié.
Concernant les chèques produits, M. [E] [W] ne démontre pas que leurs montants n’auraient pas été intégrés dans la donation rapportable reconnue par M. [I] [W].
Les demandes formulées au titre du recel successoral seront donc rejetées.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, M. [I] [W] fait état d’une occupation par M. [E] [W] du bien immobilier tous les étés.
Pour justifier de sa demande, il verse aux débats une sommation interpellative, un message adressé par lui-même et 2 factures EDF.
La production de ces pièces ne permet pas d’établir une jouissance privative continue par M. [E] [W] du bien immobilier appartenant à la SCI [12] et ce d’autant plus qu’il n’est pas contesté que M. [E] [W] réside en Suisse.
Les pièces versées ne permettent en outre pas d’établir que les autres indivisaires ont été privés d’accès à la villa.
En conséquence, il conviendra de rejeter cette demande.
Sur les comptes courants d’associés de la SCI [12] et LA SCI [9]
M. [I] [W] sollicite du tribunal qu’il constate que le bien immobilier appartenant à le SCI [9] a nécessairement été financé en compte courant d’associé.
M. [W] ne produit cependant aucun élément permettant de confirmer ses affirmations.
En toute hypothèse, les titres de la SCI [12] ont été évalués à dire d’expert, lequel a tenu compte de l’actif et du passif de cette SCI et ne mentionne pas l’existence d’un compte courant.
Cette demande sera rejetée.
Concernant la SCI [9], M. [I] [W] sollicite qu’il soit constaté qu’il existe un compte courant d’associé de Madame [U] à l’encontre de la SCI [9] d’un montant de 192 945 € qui devra faire l’objet d’un partage.
Pour justifier de sa demande, M. [I] [W] fait état d’un poste comptable figurant sur les comptes sociaux de 2020 mais ne verse pas aux débats lesdits comptes sociaux.
M. [I] [W] n’apporte donc pas la preuve de ses affirmations.
En toute hypothèse, les titres de la SCI [9] ont également été évalués à dire d’expert, lequel a tenu compte de l’actif et du passif de cette SCI et ne mentionne pas l’existence d’un compte courant et ce alors que M. [I] [W] a pu utilement faire valoir ses arguments par la transmission de dires.
Sa demande sera également rejetée.
Sur les créances de M. [E] [W] à l’égard de l’indivision
M. [E] [W] indique avoir réalisé des dépenses au profit de la SCI [12] à hauteur de 20129,40 €.
Or, la SCI [12] n’est pas partie à la procédure.
Par ailleurs, il appartenait à M. [E] [W] de faire valoir cette créance auprès de l’expert judiciaire lequel aurait pu décider d’en tenir compte pour valoriser les titres de la société.
Enfin, M. [E] [W] ne justifie pas avoir été mandaté pour procéder au paiement des éventuelles dépenses engagées par la SCI.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
M. [E] [W] sollicite également de voir déclarer que la succession lui est redevable d’une somme de 87.067,00 euros pour avoir « géré » la succession de sa mère.
M. [E] [W] communique un tableau relatant notamment de multiples déplacements pour le compte de la succession.
M. [E] [W] n’apporte cependant pas la preuve de la réalité des dépenses engagées et n’apporte pas la preuve de ce que ces éventuelles dépenses auraient été réalisées dans l’intérêt et pour le compte de l’indivision.
Cette demande sera également rejetée.
Sur la demande relative à la dépréciation de la valeur de la SCI [9]
M. [E] [W] sollicite de voir condamner Monsieur [I] [W] à payer à la succession la somme de 30.000 € de dommages et intérêts pour avoir déprécié la valeur de la SCI [9] en conférant à sa compagne un bail commercial moins disant que la pratique opérée auparavant.
Or, M. [E] [W] ne justifie pas d’une faute commise par M. [I] [W]. En effet, la procédure ne permet pas d’établir en quoi la nature du contrat conclu avec la compagne de M. [W] serait défavorable à la SCI [9].
La preuve de ce que le loyer serait manifestement sous-évalué n’est pas non plus rapportée.
Concernant le préjudice, M. [E] [W] ne justifie pas en quoi l’éventuelle faute commise dans le cadre de la signature du bail aurait eu pour conséquence de réduire la valorisation de la SCI d’une somme de 30.000 euros.
Cette somme ne ressort d’ailleurs pas du rapport d’expertise judiciaire ayant valorisé les titres de la SCI.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur l’homologation du projet liquidatif
Selon l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’état des modifications à apporter à l’état liquidatif, il convient de renvoyer le dossier au notaire initialement commis aux fins d’établir un acte de partage conforme à la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu à octroi de l’indemnité prévue à l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [D] [W] sollicite la condamnation de [E] [W] au paiement de la somme de 5.500€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de ses demandes et procédure abusives et la condamnation de Monsieur [I] [W] au paiement de la somme de 5.500€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de sa réticence abusive.
M. [D] [W] ne justifie pas en quoi la procédure initiée par [E] [W] serait manifestement abusive et ce d’autant plus qu’en l’état des désaccords entre les héritiers, la procédure de partage judiciaire apparaissait fondée.
Il ne justifie en outre nullement de la résistance abusive de M. [I] [W], ni d’un préjudice qui aurait pu en résulter.
Ses demandes seront rejetées.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu.
Il n’y a en outre pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute M. [E] [W] de sa demande visant à déclarer satisfactoire l’offre faite par monsieur [E] [W] et la SCI [9] auprès de [D] et [I] [W] de leur régler à due concurrence des parts qu’ils détenaient à la suite du décès de madame [P] [U] veuve [Z] dans le capital de la SCI [9] à hauteur de 6,33 parts, la somme de 89.535,95 € et de sa demande visant à prendre acte de ce que [E] [W] est seul propriétaire des 20 part de la SCI [9].
Déboute M. [E] [W] de sa demande de sursis à statuer ;
Déboute M. [E] [W] de sa demande d’attribution préférentielle des 100 parts composant le capital social de la SCI [12] ;
Déboute M. [E] [W] de sa demande au titre du recel successoral ;
Déboute M. [I] [W] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation ;
Déboute M. [I] [W] de sa demande visant à constater que le bien immobilier appartenant à la SCI [9] a nécessairement été financé en compte courant d’associé et de sa demande visant à constater qu’il existe un compte courant d’associé de Madame [U] à l’encontre de la SCI [9] d’un montant de 192 945 € qui devra faire l’objet d’un partage ;
Déboute M. [E] [W] de ses demandes visant à juger que la succession lui serait redevable d’une somme de 20.129,40 € et d’une somme de 87.067€ ;
Déboute M. [E] [W] de sa demande au titre de la dépréciation de la valorisation de la SCI [9] ;
Dit que le tribunal a d’ores et déjà statué sur la donation de 51.850 perçue par M. [I] [W], laquelle devra être rapportée à l’actif de l’indivision successoral ;
Dit que l’indivision successorale est créancière, à l’égard de la SCI [9] ou de tout autre acquéreur agréé par l’assemblée générale, d’un montant correspondant à la valeur des 19 parts sociales de la SCI [9] ayant appartenu à Mme [U], soit 268.749,30 €, créance qu’il conviendra de partager entre les trois indivisaires ;
Dit que les parts sociales de la SCI [12] seront répartis en trois lots, ainsi composés de :
— trente-trois parts sociales numérotées 1 à 33 outre la somme de 1 550 euros à percevoir à titre de soulte
— trente-trois parts sociales numérotées 34 à 66 outre la somme de 1.550 euros à percevoir à titre de soulte
— trente-quatre parts sociales numérotées 67 à 100, à charge du versement des soultes aux autres héritiers.
Dit que chacun des héritiers tirera au sort l’un de ces lots ;
Dit que les soultes pourront être prélevées dans la part revenant à chacun par compensation ;
Renvoie les parties devant Maître [H] [Y], notaire à [Localité 11] pour effectuer la répartition des lots, pour procéder au tirage au sorts des lots et établir l’acte définitif constatant le partage.
Déboute M. [D] [W] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et de la résistance abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à versement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Draguignan le 5 décembre 2024.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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