Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 19 mars 2026, n° 25/02672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/02672 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UC6X
NAC: 63C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 19 Mars 2026
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026, prorogée au 19 mars 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEUR
M. [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 222
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, RCS [Localité 2] 542 063 797.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne PANAYE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 255 et Me Pierre QUEDOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
M. [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne PANAYE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 255 et Me Pierre QUEDOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [R] a créé la société Arcadis (sérigraphie, fabrication de produits publicitaires, imprimerie, marquage…), immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 8 février 1989, mais dont l’activité avait commencé le 1er décembre 1988.
M. [M] [K], assuré par la société Gan assurances, en était l’expert-comptable.
Par courriel du 1er mai 2020, M. [Z] [R] a informé M. [M] [K] que la caisse nationale d’assurance vieillesse n’avait validé aucun trimestre au titre des années 1989, 1990 et 1991.
Le 27 mai 2020, M. [M] [K] a attesté que M. [Z] [R] était gérant majoritaire de la société Arcadis au cours des années 1989 à 1991 et avait perçu 39 100 francs, 64 000 francs et 105 411 francs au cours de ces trois années.
Par courrier du 3 juin 2021, la Carsat Midi-Pyrénées lui a précisé que les « remontées » ne pouvaient pas se faire automatiquement, que son dossier nécessitait une expertise particulière, et que cette opération ne serait faite qu’au moment de l’étude de sa demande de retraite.
Par courriel du 30 novembre 2022, la Carsat Normandie lui répondait que son relevé de carrière ne pouvait être mis à jour sur simple attestation de son comptable.
Par courrier de son conseil en date du 26 novembre 2024, M. [Z] [R] informait M. [M] [K] qu’il entendait actionner sa responsabilité quasi-délictuelle pour manquement à ses obligations de conseils, d’informations et de mise en garde ayant eu pour conséquence un défaut de paiement des cotisations d’assurance vieillesse, en lui présentant son relevé de carrière au 1er janvier 2024 et en l’informant qu’il lui manquait 12 trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Par courrier du 31 janvier 2025, la société Stelliant expertise, intervenant sur demande de l’assureur de M. [M] [K], informait le conseil de M. [Z] [R] qu’aucune suite favorable ne serait donnée à sa demande d’indemnisation.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, M. [Z] [R] a fait assigner M. [M] [K] et son assureur, la société Gan assurances, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 80 670 euros en indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis, consistant en le coût de rachat de six trimestres et la perte de dix-huit mois de retraite.
Par conclusions du 5 septembre 2025, M. [M] [K] et la société Gan assurances ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, ils demandent de :
— déclarer prescrite l’action engagée par M. [Z] [R],
— condamner M. [Z] [R] aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser chacun la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, M. [Z] [R] demande au juge de la mise en état de :
— écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— condamner in solidum M. [M] [K] et la société Gan assurances à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé à ces écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026, délibéré prorogé au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) / 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) ».
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Enfin, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
En l’espèce, M. [Z] [R] reproche à M. [M] [K] de ne pas lui avoir indiqué que des cotisations retraite auraient dû être versées au titre des années 1989 à 1991 et de ne pas l’avoir invité à régulariser sa situation.
Le préjudice allégué par M. [Z] [R] consiste, d’une part, en le coût de rachat des trimestres de cotisation manquants qu’il soutient avoir dû exposer pour bénéficier d’une retraite à taux plein, et d’autre part en la perte de dix-mois de retraite qu’il soutient avoir subie entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2015.
Ainsi, ce dommage, à le supposer avéré, ne pouvait être connu de M. [Z] [R] qu’au moment où celui-ci a entendu liquider ses droits à la retraite et a pu bénéficier, par les services de la caisse d’assurance retraite, d’une évaluation de ses droits à la retraite ainsi que de l’incidence des trimestres manquants sur le montant de sa pension de retraite.
Or, il résulte du courrier de la Carsat Midi-Pyrénées du 3 juin 2021 qu’à cette date, l’étude de la demande de retraite de M. [Z] [R] n’avait pas été effectuée, si bien que celui-ci ne pouvait connaître, ni l’absence de prise en compte de ses années de travail 1989 à 1991 à la suite de l’attestation de M. [M] [K] établie le 27 mai 2020, ni l’incidence des trimestres de cotisation manquants sur le taux et le montant de sa pension de retraite.
Dès lors, à cette date, le 3 juin 2021, le délai de prescription n’avait pas commencé à courir.
Par suite, lorsque M. [Z] [R] a assigné M. [M] [K] le 23 mai 2025, son action fondée sur le manquement de cet expert-comptable à son devoir d’information et de conseil n’était pas prescrite.
En conséquence, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [M] [K] et son assureur la société Gan assurances.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner in solidum M. [M] [K] et la société Gan assurances, qui sont la partie perdante, aux dépens de l’incident, ainsi qu’à verser à M. [Z] [R] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il y a lieu de les débouter de leur demande présentée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort :
ÉCARTONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
CONDAMNONS in solidum M. [M] [K] et la société Gan assurances à verser à M. [Z] [R] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS M. [M] [K] et la société Gan assurances de leur demande présentée au même titre,
CONDAMNONS in solidum M. [M] [K] et la société Gan assurances aux dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 juin 2026 à 8h30 pour conclusions du défendeur.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Titre
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Bâtiment ·
- Résidence ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Pension d'invalidité ·
- Suspension ·
- Assurance maladie ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Recours ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Allocation d'éducation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Dépense ·
- Enfant ·
- Temps de travail ·
- Tierce personne ·
- Handicapé ·
- Allocation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Franche-comté ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Côte ·
- Rapport d'expertise ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Construction ·
- Expert judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Bailleur ·
- Partie
- Exécution ·
- Acte de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Conditions de vente ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Réserve
- Iraq ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndic ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.