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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 22/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/169
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 16 Septembre 2025
Dossier N° RG 22/01366 – N° Portalis DB3B-W-B7G-CWVF
DEMANDEURS
Madame [S] [I] [G]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] (HERAULT)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, et Me Jean-Christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat postulant
Et
Monsieur [H] [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (PAS-DE-[Localité 8])
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès DARMAIS, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 10 Juin 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20A
Le : 16 Septembre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Jean Christophe LAURENT
— Me Agnès DARMAIS
RPVA
Dossier
Minute transmise au service des Impôts pour enregistrement le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu la requête en divorce en date du 8 juillet 2020,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 6 novembre 2020,
PRONONCE par application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [S] [I] [G] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] (34)
et de
Monsieur [X] [L] [H] [J] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9] (62)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (34) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif et de partage du régime matrimonial en date du 11 juillet 2023 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 11 juillet 2023 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
S’agissant des enfants :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père ;
DIT que la mère aura un droit de visite et d’hébergement fixé de la manière suivante sauf meilleur accord des parents :
— En période scolaire : le 1er week-end de chaque mois, du vendredi soir 18 h au dimanche soir 18 h,
— Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires (1ère moitié des vacances les années paires, 2ème moitié des vacances les années impaires), avec pour les vacances d’été un fractionnement par quinzaine selon la même alternance que pour les autres vacances ;
DIT que les trajets dans le cadre du droit d’accueil seront à la charge de Mme [G] avec cette précision que le père devra amener et venir chercher les enfants devant le Fournil de Margot [Adresse 11] à [Localité 7] ;
DIT que si la mère n’a pas pris l’enfant en charge dans la demi heure de la période d’accueil dévolue, elle sera censée avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
DIT que les enfants passeront le week-end de la fête des mères chez la mère et le week-end de la fête des pères chez le père ;
CONSTATE l’absence de demande du père de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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