Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 10 juin 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. EURINTER FRANCE c/ S.A.R.L. MEHMET SARL, S.A. SADE, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE INCENDIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°23/1753
N° RG 25/00421 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGL7
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. EURINTER FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. MEHMET SARL
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
S.A. SADE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe LARIVIERE, avocat au barreau de LILLE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. MSJ PARTNERS SELAS, prise en la personne de Maître [M] [H], liquidateur de SOBANET
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Typhaine RIQUET lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 27 Mai 2025 prorogé au 10 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 7 mai 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 23/1753, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a, sur la demande de M. [G] [B] et Mme [V] [J], à l’encontre de la S.A.S. European Homes France, la S.A.S.U. Eurinter France et la S.A. Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur dommages-ouvrages et d’assureur responsabilité civile et décennale de la société European Homes France, désigné M. [D] [S] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé [Adresse 3] à Wattignies (Nord).
Par assignations délivrées les 6, 7, 13 et 17 février 2025 à sa demande, la S.A.S.U. Eurinter France demande notamment que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. Mehmet, à la S.A. Sade, à la S.A. Abeille Iard & Santé et à la S.E.L.A.S. MSJ Partners pris en la personne de Me [M] [H], liquidateur de la société Sobanet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025. Elle a été retenue le 29 avril 2025.
La S.A.S.U. Eurinter France représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la S.A. Sade formule notamment protestations et réserves.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la S.A. Abeille Iard & santé formule notamment protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
La SARL Mehmet et la S.E.L.A.S. MSJ Partners, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 27 mai 2025, délibéré prorogé au 10 juin 2025 suite à une indisponibilité temporaire du magistrat temporaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société Eurinter justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisqu’il est vraisemblable au vu des éléments soumis que :
— la S.A.R.L. Mehmet soit intervenue pour le lot faïence, carrelage et chape (pièce demandeur n°5),
— la S.A. Sade soit intervenue pour le lot terrassement, voirie, eaux usées, eaux pluviales, fourreaux tous réseaux et tranchées tous réseaux (pièce demandeur n°6),
— la S.A. Abeille Iard & Santé soit l’assureur en 2012 de la société demanderesse (pièce demandeur n°8),
— la S.E.L.A.S. MSJ Partners soit désignée liquidateur de la société Sobanet (pièce demandeur n°9).
Il convient de prévoir une prorogation d’un mois du délai imparti à l’expert et de mettre à la charge de la société demanderesse une consignation complémentaire à valoir sur les honoraires dus à l’expert judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société Eurinter France, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référéle 7 mai 2024 (RG n° 23/1753) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A.R.L. Mehmet, la S.A. Sade, la S.A. Abeille Iard & Santé et la S.E.L.A.S. MSJ Partners prise en la personne de Me [M] [H] en qualité de liquidateur de la société Sobanet, les opérations d’expertise ordonnées par la décision précitée rendue le 7 mai 2024 pour les opérations accomplies postérieurement à la présente ;
Dit que la S.A.S.U. Eurinter France communiquera sans délai à la S.A.R.L. Mehmet, la S.A. Sade, la S.A. Abeille Iard & Santé et la S.E.L.A.S. MSJ Partners prise en la personne de Me [M] [H] en qualité de liquidateur de la société Sobanet, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A.R.L. Mehmet, la S.A. Sade, la S.A. Abeille Iard & Santé et la S.E.L.A.S. MSJ Partners prise en la personne de Me [M] [H] en qualité de liquidateur de la société Sobanet, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixe à 1 200 euros (mille deux cents euros) le montant de la consignation complémentaire que la S.A.S.U. Eurinter France devra verser à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Lille à valoir sur les honoraires définitifs de l’expert judiciaire, ce versement devant intervenir au plus tard le 15 juillet 2025, et rappelle qu’à défaut de versement complet de ce montant dans le délai imparti les dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Laisse à la S.A.S.U. Eurinter France la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension d'invalidité ·
- Suspension ·
- Assurance maladie ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Recours ·
- Courrier
- Recours ·
- Allocation d'éducation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Dépense ·
- Enfant ·
- Temps de travail ·
- Tierce personne ·
- Handicapé ·
- Allocation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Franche-comté ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Côte ·
- Rapport d'expertise ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Construction ·
- Expert judiciaire
- Désistement ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone ·
- Part ·
- Siège social
- Lettre de mission ·
- Facture ·
- Comptabilité ·
- Comptable ·
- Société fiduciaire ·
- Prestation ·
- Expertise ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Audience
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Titre
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Bâtiment ·
- Résidence ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Iraq ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndic ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Siège social
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Bailleur ·
- Partie
- Exécution ·
- Acte de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Conditions de vente ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.