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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 30 sept. 2025, n° 25/03880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
(Sur rectification de la décision RG24//5521 en date du 03/04/2025)
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
N° RG 25/03880 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZV4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Faculté” sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société FONCIA [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [X], né le 18 Octobre 1958 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 3]
comparant mais non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier daté du 10 avril 2025 et reçu au greffe des référés le 16 avril 2025 en rectification d’erreur matérielle, Maître Jean Voisin a demandé au Président du tribunal de céans de rectifier l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 3 avril 2025 (minute 25/0248) en ce que l’ordonnance comporte une omission de la somme de 2.774,37 euros concernant les paiements des sommes dues au titre des exercices sur la période du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2023 ; qu’il convient également de rectifier ladite décision en ce qu’il s’agit d’une procédure accélérée au fond ;
SUR QUOI
Par application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
A l’appui de sa demande Maître Jean Voisin produit la décision de référé du 3 avril 2025 (minute 25/0248).
La décision est affectée d’une erreur en ce qu’elle a omis dans la motivation et au dispositif la condamnation suivante :
La condamnation de Monsieur [G] [X] au paiement des sommes restant dues au titre des exercices précédents soit la somme de 2.774,37 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2023.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance sur requête en omission de statuer, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue le 3 avril 2025 (minute 25/0248),
Vu la requête en omission de statuer datée du 10 avril 2025 et reçue au greffe des référés le 16 avril 2025,
Il convient de dire que la décision est rendue selon la procédure accélérée au fond,
Il convient d’ajouter dans la motivation et dans le dispositif les mentions suivantes :
— Dans la motivation en page 4
Il convient d’ajouter :
Monsieur [G] [X] sera condamné au paiement des sommes restant dues au titre des exercices précédents soit la somme de 2.774,37 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2023.
Dans le dispositif en page 6 :
Il convient d’ajouter :
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer au syndicat de l’ensemble immobilier « FACULTE » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 5] les sommes suivantes :
-2.774,37 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2023.
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 30/09/2025
À
— Me Jean VOISIN
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—
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