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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 23/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00753 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SCKB
AFFAIRE : [M] [U] / [11]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Greffier Romane GAYAT
DEMANDERESSE
Madame [M] [U], demeurant [Adresse 6] – [Adresse 1]
représentée par Me Clémence AGUIE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Mme [V] [Y] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 11 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
Madame [M] [U], veuve d’un boulanger-pâtissier dont elle a été la collaboratrice pendant seize ans et forte d’une solide expérience dans le secteur de la boulangerie, a été embauchée à compter du 2 mars 2022 comme vendeuse au sein de la SAS [3] [P] située [Adresse 2] à [Localité 23] (31).
Le 5 mai 2022, Madame [J] [P], épouse du gérant, remettait à madame [U] un avenant à son contrat de travail dans lequel, était mentionné, qu’en plus de ses fonctions de vendeuse, elle pourrait être amenée à s’occuper de la cuisson du pain, de nettoyer les locaux, de la mise en place du magasin, d’aider en pâtisserie, de la plonge, de la gestion des stocks…
Madame [U] refusait de signer cet avenant et évoquait dans le même temps une surcharge de travail. Il lui était alors proposé une rupture conventionnelle qu’elle refusait.
Le jour même de cette proposition de rupture, une annonce était publiée sur le compte [20] de la boulangerie.
Le 2 juin 2022, la société lui notifiait un avertissement en raison d’une erreur dans la prise d’une commande.
Par courrier du 4 juin 2022, madame [U] contestait cet avertissement et expliquait qu’elle subissait une surcharge de travail qui pouvait expliquer certaines de ses erreurs.
A compter du 6 juin 2022, madame [U] était placée en arrêt de travail pour un syndrome dépressif lié à des problèmes professionnels puis restait en arrêt maladie jusqu’à la fin de son contrat de travail prononcée dans le cadre d’une résiliation judiciaire par le Conseil de prud’hommes de Toulouse le 11 juillet 2024.
Le 11 juillet 2022, madame [U] effectuait une déclaration de maladie professionnelle pour « dépression de type burn out » et la Caisse primaire réceptionnait un certificat médical initial daté du 6 juin 2022 établi par le docteur [I] lequel certifiait que la demanderesse présentait « un syndrome dépressif lié à des problèmes professionnels ».
Le médecin conseil du service médical près la Caisse primaire constatait qu’il s’agissait d’une pathologie dite hors tableau puisque n’étant inscrite dans aucun des tableaux de maladie professionnelle. Par ailleurs, il relevait que madame [U] présentait un taux d’incapacité partielle permanente égal ou supérieur à 25 % ce qui permettait la transmission du dossier au [7] ([13]).
Par courrier daté du 19 janvier 2023, un avis défavorable à cette reconnaissance de maladie professionnelle était adressé à madame [U]. Le [14] estimait en effet qu’il ne pouvait être établi de lien direct et essentiel entre le travail de madame [U] et sa pathologie.
Le 2 mars 2023, madame [U] saisissait la commission de recours amiable et en l’absence de réponse au 9 mai 2023, son recours était considéré comme rejeté.
Le 3 juillet 2023, madame [U] qui souhaitait contester le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation des accidents et maladies professionnelles, saisissait en ce sens le pôle Social du Tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le Tribunal ordonnait la saisine du [19] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de madame [U].
Le 19 mars 2024, le [18] estimait « qu’il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime » et rendait un avis favorable pour la reconnaissance de la maladie professionnelle de madame [U].
Le 11 juillet 2024, le Conseil de prud’hommes jugeait que l’employeur avait commis des manquements graves justifiant la demande de résiliation judiciaire de madame [U] et a fait droit à ses demandes sans qu’appel ne soit relevé.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l’audience du 11 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu notamment l’avis rendu par le [18], madame [U], représentée à l’audience, sollicite par l’intermédiaire de son conseil :
— d’infirmer la décision implicite de la Commission [22] qui a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelle de Madame [U] ;
— de reconnaître que la maladie de madame [U] est d’origine professionnelle ;
— d’enjoindre la [9] à tirer toutes les conséquences de la reconnaissance de cette maladie professionnelle et notamment d’effectuer les régularisations au regard du montant des [21] engendrées par cette reconnaissance de maladie professionnelle et le remboursement des frais médicaux exposés en lien avec la maladie
— de condamner la [10] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— de condamner la [9] aux entiers dépens.
La [9], régulièrement représentée, s’en remet à l’appréciation du tribunal au regard de l’avis du 19 mars 2024 du [15] de la Loire dont les professionnels réunis ont considéré « qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport de Gollac. Ces contraintes pycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Il est également sollicité de la part de la [9] que le tribunal ne fasse pas droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de madame [U]. Il est expliqué que " le refus de prise en charge de la maladie déclarée par madame [U] au titre de la législation professionnelle était justifié conformément à l’avis défavorable émis par le [8] [Localité 25], avis qui s’imposait à Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1 et L.315-2 du Code de la sécurité sociale et relative au contrôle médical, conformément aux dispositions de l’article L.461-1, 5ème alinéa dudit Code. "
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Il résulte des articles L.461-1 et R.461-8 du code de la sécurité sociale, qu’une maladie non inscrite dans le tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle si les deux conditions suivantes sont réunies :
— la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel du demandeur,
— la maladie entraîne soit le décès, soit une incapacité permanente d’au moins 25 %.
En l’espèce, il est constant qu’un taux d’incapacité partielle permanente d’au moins 25 % a été relevé par le médecin conseil du service médical près la Caisse primaire.
L’essentiel du litige se situe ainsi sur l’appréciation du lien direct et essentiel de la pathologie présentée par madame [U] avec l’emploi qu’elle a occupé au sein de la SAS [4] à [Localité 23].
Sur ce point, si par courrier daté du 19 janvier 2023, le [14] donnait un avis défavorable à cette reconnaissance de maladie professionnelle à madame [U] et estimait qu’il ne pouvait être établi de lien direct et essentiel entre le travail de madame [U] et sa pathologie, il apparaît cependant que l’avis du [16] ordonné par le tribunal est contraire.
En effet, par avis du 19 mars 2024 du [16], les professionnels réunis ont considéré « qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport de Gollac. Ces contraintes pycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Au-delà de l’avis favorable du [17], il convient également d’analyser la chronologie des faits ainsi que le procès-verbal de contact téléphonique entre monsieur [R] [C], agent assermenté de la [5] et madame [E] [P], épouse de l’employeur, gestionnaire du magasin. La lecture de ce procès-verbal confirme le climat délétère voire l’acharnement subi par madame [U] avec des critiques incessantes, des humiliations et une mise à l’écart volontaire jusqu’au « point de non-retour » selon les termes propres de madame [P].
Au surplus, le 11 juillet 2024, le Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE jugeait que l’employeur avait commis des manquements graves justifiant la demande de résiliation judiciaire de madame [U] aux torts de l’employeur et a fait droit à ses demandes sans qu’appel ne soit relevé.
A la lumière de ces différents éléments, il convient de reconnaître que la maladie de madame [U] est d’origine professionnelle et que sa pathologie est essentiellement et directement causée par la période de travail de la demanderesse au sein de la SAS [3] [P].
En conséquence, il sera ordonné à la [12] de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Il est espéré que cette reconnaissance – parfaitement justifié en fait et en droit – apaisera madame [U] et lui permettra de reprendre confiance en elle et de mettre en perspective cette mauvaise expérience avec ses précédentes trente années de travail en boulangerie qui ont semblé l’épanouir.
2. Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature et l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
3. Sur les demandes accessoires
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :Si l’argument soulevé par la [9] selon lequel l’avis du [13], comité d’experts médicaux, s’imposait à Caisse est entendable, Il paraît inéquitable de laisser à la charge de madame [U] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [12].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
ORDONNE à la [12] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie hors tableau déclarée par Madame [M] [U] à savoir un état dépressif ;
ORDONNE à la [12] de régulariser la situation de madame [M] [U] de manière rétroactive, à compter de la déclaration de la maladie professionnelle conformément à la législation relative aux risques professionnels.
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la [12] au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la [12] ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie, ou tout mandataire, fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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