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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 25/02147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 4]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/02147 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2JK
Jugement Rendu le 30 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[R] [D] [S]
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [R] [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 septembre 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2025, avancé au 30 septembre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 26 février 2017, M. [R] [S] a souscrit un contrat de prêt immobilier auprès de la Banque Postale pour un montant de 62.000 euros remboursable en 180 mensualités, au taux nominal de 1,30 %.
La SA Crédit Logement s’est portée caution de M. [R] [S] à hauteur du montant de l’emprunt moyennant une commission de 1.159 euros le 6 février 2017.
La Banque Postale a mis en demeure le débiteur de régler la somme de 2.228,14 euros le 23 mai 2024.
Selon quittance subrogative émise le 15 juillet 2024, la société Crédit Logement a réglé la somme de 3.118,22 euros à la Banque Postale en paiement des échéances impayées entre décembre 2023 et juin 2024.
La société Crédit Logement a mis en demeure M. [R] [S] de rembourser la dite somme par courrier recommandé du 7 août 2024.
La Banque Postale a de nouveau mis en demeure le 6 janvier 2025 le débiteur de régler la somme de 2.673,34 euros.
Par courrier recommandé du 14 mars 2025, la Banque Postale a prononcé la déchéance du prêt.
La SA Crédit Logement a réglé la somme de 35.195,19 euros selon quittance subrogative du 12 mai 2025 correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées entre juillet 2024 et janvier 2025.
Le juge de l’exécution a autorisé par ordonnance du 28 mai 2025 la société Crédit Logement a prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien de M. [S] à hauteur de 41.500 euros.
Par acte du 26 juin 2025, la SA Crédit Logement a assigné M. [R] [S] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
— condamner M. [R] [S] à lui payer la somme de 41.491,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2025 ;
— condamner M. [R] [S] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [S] aux entiers dépens.
Assigné par procès verbal de recherches infructueuses, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a interrogé le 2 septembre 2025 le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le conseil du demandeur ayant accepté, l’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre mais avancé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
A titre liminaire, il convient de constater qu’aucun fondement juridique n’est mentionné dans l’assignation en justice.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, applicable à l’acte de cautionnement signé par le débiteur, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts ainsi que pour les frais qu’elle justifie avoir engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu’avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels.
Ce faisant, dans le cadre de son recours personnel, la caution peut réclamer au débiteur principal :
— l’intégralité des sommes versées au créancier (principal, intérêts, frais) ;
— les intérêts des sommes versées par la caution, correspondant au préjudice subi par la caution remboursée tardivement, ces intérêts moratoires sont calculés, sauf clause contraire, au taux légal ;
— les frais exposés utilement depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle ;
— d’éventuels dommages et intérêts reposant sur la responsabilité contractuelle du débiteur.
Aux termes de l’ancien article 2306 du code civil, applicable à l’acte de cautionnement, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Le recours subrogatoire a pour effet principal de permettre à la caution de se prévaloir des sûretés et garanties dont le créancier lui-même bénéficiait : en contrepartie, le débiteur va pouvoir lui opposer toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports.
Ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. La caution, qui est libre de choisir l’un ou l’autre de ces régimes, peut modifier, y compris en cours d’instance, le fondement du recours exercé, sous réserve d’indiquer le fondement sur lequel elle entend fonder ses prétentions sans pouvoir bénéficier d’un cumul de ces régimes.
L’accord de cautionnement précise que : « Crédit Logement, lorsqu’il a effectué de tels paiements, procède à leur recouvrement sur les débiteurs défaillants, soit par subrogation dans les droits de l’établissement prêteur, soit au titre de ses droits personnels ou en vertu des garanties particulières qu’il a pu éventuellement se faire conférer. »
En conséquence, il sera retenu l’exercice d’un recours subrogatoire à l’encontre du débiteur.
Le contrat de prêt prévoit au titre des garanties un cautionnement solidaire de la SA Crédit Logement à hauteur de 62.000 euros en principal moyennant un coût pour l’emprunteur de 1.159,40 euros.
En l’espèce, la SA Crédit logement justifie avoir réglé au prêteur, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 3.118,22 euros au titre des sept échéances échues impayées de décembre 2023 à juin 2024 avec les pénalités de retard, et la somme totale de 38.195,19 euros correspondant au solde impayé du prêt au titre des sept échéances échues impayées, du capital restant dû (35.037,42 euros) et des pénalités de retard (79,03 euros). Deux quittances de paiement ont été remises les 15 juillet 2024 et 12 mai 2025 par la Banque Postale à la SA Crédit Logement.
Il est également démontré que la caution a averti l’emprunteur de ce qu’elle allait régler le prêteur en ses lieu et place par courriers recommandés des 11 juillet 2024 et 2 mai 2025.
La société démontre avoir mis en demeure le débiteur de régler la somme de 3.118,22 euros le 7 août 2024 mais ne démontre toutefois pas avoir mis en demeure le débiteur après exigibilité du prêt et règlement à la banque du principal du prêt en mai 2025.
M. [R] [S] qui n’a pas constitué avocat, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant des sommes dues.
La société Crédit Logement sollicite le règlement de la somme de 41.491,99 euros correspondant à :
— la somme de 3.118,22 euros réglée en juillet 2024 selon quittance subrogative,
— aux intérêts au taux de 4,92 % sur 170 jours,
— la somme de 38.195,19 euros réglée en mai 2025 selon quittance subrogative,
— aux intérêts au taux de 3,71 % sur 142 jours.
Les intérêts calculés correspondent aux taux légaux.
Dès lors que la société n’a pas exigé l’application d’un fondement juridique particulier et qu’elle se fonde aussi sur les quittances subrogatoires, le recours subrogatoire doit être retenu, de sorte que le taux d’intérêt du contrat s’appliquera à compter de l’émission des quittances.
De ce fait, il convient de condamner M. [S] à régler au Crédit Logement la somme de 3.118,22 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,30 % à compter du 15 juillet 2024 et la somme de 38.195,19 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,30 % à compter du 12 mai 2025.
Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [S] sera condamné aux dépens, comprenant les frais de procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et à régler une somme de 1.000 euros à la SA Crédit Logement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [R] [S] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 3.118,22 euros (trois mille cent dix huit euros et vingt deux centimes), outre intérêts au taux conventionnel de 1,30 % à compter du 15 juillet 2024 et la somme de 38.195,19 euros (trente huit mille cent quatre vingt quinze euros et quarante deux centimes) avec intérêts au taux conventionnel de 1,30 % à compter du 12 mai 2025 ;
Condamne M. [R] [S] aux dépens de l’instance comprenant les frais de procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
Condamne M. [R] [S] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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