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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 24/04076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 02 Février 2026
Minute n° :
Audience du : 02 décembre 2025
Requête n° : N° RG 24/04076 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2GFY
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
partie défenderesse
[7]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Z] [O], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Hervé BRUN
Assesseur collège salarié : [M] DJIARA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [R]
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception le 24/12/2024, Madame [X] [R] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision de la [7] notifiée le 03/05/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui a rejeté sa demande de pension d’invalidité catégorie 2, et lui a accordé la pension invalidité catégorie 1 à compter du 01/06/2024.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 02/12/2025.
A cette date, en audience publique :
Madame [X] [R] a comparu en personne.
Elle a soutenu à l’audience que les pathologies dont elle souffre justifient l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2.
Elle fait valoir que le médecin conseil ne l’a pas examiné et que l’entretien a eu lieu par téléphone.
Sur le plan professionnel, elle indique travailler 15 heures par semaine le matin, et se reposer l’après-midi.
La [7] a comparu représentée par Monsieur [O].
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la caisse demande le maintien en catégorie 1 au motif que l’assurée a repris à temps partiel, ce qui a été acté par le médecin du travail dans un avis du 04/06/2024. Un aménagement de poste a été mis en place par l’employeur. La caisse soutient que dans ces conditions l’assurée ne remplit pas les critères pour l’attribution d’une pension invalidité catégorie 2.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [V] [T], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [X] [R], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 02/02/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [X] [R] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 21/06/2024 qui a été rejeté de manière implicite. Elle a formé un recours contentieux le 24/12/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur la demande de pension d’invalidité
Il résulte :
de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité .
du premier alinéa de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
De l’article L341-2, pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que les invalides sont classés en première catégorie lorsqu’ils sont capables d’exercer une activité rémunérée, en deuxième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession quelconque et en troisième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession et qu’ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le Professeur [V] [T], médecin consultant, note que Madame [X] [R] souffre essentiellement d’une affection coronaire (pontage) et d’une sciatalgie. Les autres affections de l’intéressée n’entraînent pas d’incapacité.
Le Professeur [T] retient qu’à la date de sa demande, Madame [R] tient un emploi à temps partiel, ce qui démontre qu’elle n’a pas d’incapacité totale justifiant une invalidité deuxième catégorie.
Il ressort en effet des éléments versés au dossier que Madame [R] occupe un poste d’assistante administration des ventes au sein de la société [8] à temps partiel de 8h00 à 13h00 du lundi au jeudi (avenant contrat de travail du 05/06/2024, pièce [6]), conformément à l’avis du médecin de travail du 04/06/2024 : « est en capacité de tenir un poste à temps partiel (15h max), de type administratif, sans effort de manutention, alternant écriture/saisie » (pièce [6]).
Il en résulte qu’une mise en invalidité est acquise en raison d’une réduction de travail et de gain supérieure aux deux tiers mais que la catégorie 2 n’est pas justifiée compte tenu de la capacité de l’assurée à occuper un emploi à temps partiel.
En conséquence, il convient de maintenir la décision de la [7] du 03/05/2024 confirmée par décision implicite de la [5], soit le maintien en catégorie 1, et de rejeter le recours présenté par Madame [X] [R] de sa demande de pension invalidité catégorie 2.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [X] [R] ;
MAINTIENT la décision de la [7] du 03/05/2024, confirmée par décision implicite de la [5] et REJETTE le recours présenté par Madame [X] [R] de sa demande de pension invalidité catégorie 2 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens .
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 2 février 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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