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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 13 mai 2025, n° 24/02930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 24/02930 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBGI
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS,
en la personne de son président en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Céline LESPERANCE de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire: B101
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 04 MARS 2025
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 13 MAI 2025
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 26 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS a fait assigner Monsieur [Z] [D] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article L.511-9 alinéa 2 du Code de la construction et de l’habitation, aux fins de voir :
— Autoriser la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS à faire procéder à la démolition d’une partie de la toiture et des murs de l’immeuble de Monsieur [Z] [D] sis [Adresse 1] à [Localité 4] selon les préconisations expertales suivantes : « La mise en sécurité de la charpente/ couverture est nécessaire. Vu l’absence de plancher intermédiaire pouvant créer un point d’appui, la démolition partielle est recommandée au moins jusqu’à la ferme triangulée située devant le mur en agglo. Le Mur de façade arrière, bien que ne présentant pas de déformation inquiétante, sera mis en partie à l’air libre, sans maintien en tête. La démolition partielle de ce mur jusqu’au niveau de la partie de couverture conservée devra être envisagée ».
— Condamner Monsieur [Z] [D] à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Z] [D] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 21 janvier 2025, il demande de :
A titre principal :
— Débouter la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner le sursis à statuer de la présente procédure jusqu’au dépôt de la note n°1 de l’expert judiciaire Monsieur [W], dans le cadre de la procédure n° RG 25/00539 ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Renvoyer l’affaire à telle audience qu’il plaira au Juge de fixer, postérieurement au 28 janvier 2025 ;
En toute hypothèse :
— Condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 30 janvier 2025 et le 03 février 2025, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS reprend les termes de son assignation et sollicite en sus le rejet des demandes de Monsieur [Z] [D].
Par conclusions enregistrées le 04 mars 2025, Monsieur [Z] [D] demande de :
A titre principal :
— Débouter la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner le sursis de la présente procédure jusqu’au dépôt de l’estimation immobilière du bien telle qu’exigée par l’expert judiciaire Monsieur [W] pour mener à bien sa mission, par son sapiteur Monsieur [I], dans le cadre de la procédure RG 24/00539 ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
En toute hypothèse :
— Condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorisation de démolir
Aux termes de l’article L.511-19 du Code de la construction et de l’habitation : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe.
Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ".
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], lequel est partiellement effondré. Par arrêté du 02 octobre 2024, notifié le 12 octobre 2024, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS a mis en demeure le défendeur d’avoir à procéder à la mise en sécurité de la charpente et aux travaux répertoriés par l’expert qui avait été désigné. La mise en demeure est restée infructueuse.
S’il ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire de se prononcer sur l’état de péril invoqué dans l’arrêté qui n’a pas été contesté, il lui appartient néanmoins de s’assurer qu’aucune autre mesure que la démolition ne permet d’écarter le danger, la preuve devant en être rapportée par la demanderesse.
Pour ce faire, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS produit un rapport d’expertise dressé le 07 juin 2024 par Monsieur [F], expert judiciaire, et dans le cadre duquel il a été constaté que :
« Après démolition de la maison au n°4, la maçonnerie arrière de la maison au n°2 s’est effondrée: la moitié du mur séparatif Est et l’extrémité Est de la façade arrière.
L’extrémité de la charpente est en équilibre précaire :
— Deux pannes sans appui d’extrémité (une dont le poteau n’est plus appuyé en pied)
— Un chevron cassé et en équilibre sur son appui d’extrémité
— Lattages et tuile d’extrémité en équilibre
La maçonnerie de la façade avant, à l’angle Est, présente une déformation côté rue.
Cette déformation semble être existante avant la démolition selon la photo datant de juin 2012 sur Google Street. Concernant la façade arrière, seule la fissure à droite de fenêtre 1er étage existait déjà selon la photo Google Street de septembre 2023.
L’effondrement de l’extrémité du mur a donc provoqué les fissures à gauche de la fenêtre. Ce mur de façade arrière, malgré les fissures, ne présente pas de déformation liée à une poussée ou au flambement. Concernant le mur séparatif mis à nu, la partie encore en place est maintenue en place par l’ouvrage constitué par le four et son conduit. Ce mur ne présente pas de déformation particulière, ni de fissure montrant un mouvement transversal par poussée ".
Monsieur [F] a conclu : " La couverture présente une partie en équilibre précaire pouvant tomber à tout moment. Sa solidité est remise en cause et peut provoquer un effondrement du mur de façade arrière par poussée. La mise en sécurité de la charpente / couverture est nécessaire. (…) la démolition partielle est recommandée au moins jusqu’à la ferme triangulée située devant le mur en agglo.
Le mur de la façade arrière, bien que ne présentant pas de déformation inquiétante, sera mis en partie à l’air libre, sans maintien en tête. La démolition partielle de ce mur jusqu’au niveau de la partie de couverture conservée devra être envisagée.
La solution par butonnage pourrait être envisagée techniquement mais pose des problèmes de préjudice aux tiers. Le butonnage par l’intérieur ne pourra pas s’opposer à l’effondrement vers l’extérieur. Le butonnage par l’extérieur devra obligatoirement prendre appui dans la cour du bâtiment voisin, n’appartenant pas à la propriété ".
Cependant il n’est pas démontré que cette expertise a été ordonnée par la juridiction administrative alors par ailleurs qu’elle n’a pas été réalisée dans le respect du contradictoire, faute pour les parties, et notamment Monsieur [Z] [D], d’avoir été convoquées par l’expert.
De son côté, Monsieur [Z] [D] présente le compte-rendu daté du 28 janvier 2025 rédigé par Monsieur [T], expert judiciaire, désigné dans le cadre d’une procédure de référé à laquelle la COMMUNAUTE DE COMMUNE DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS a été appelée, et qui préconise notamment les mesures suivantes afin de sauvegarder l’immeuble:
— butonner la façade avant, sur la [Adresse 5], avec contreforts, pour éviter qu’elle ne déverse vers l’usoir,
— butonner ce qu’il reste du mur présumé mitoyen, avec contreforts, protections en tête, protection bâchée de la paroi extérieure,
— purges des éléments instables en maçonnerie, charpente et couverture,
— étaiement du conduit de fumée,
— butonner la façade arrière avec contreforts ou la démolir complètement.
Ainsi, les préconisations retenues par la demanderesse sont remises en cause par ces conclusions techniques plus récentes et établies dans le respect du contradictoire, par une personne également qualifiée, qui suggère des mesures destinées à conforter l’édifice sans procéder à une destruction de celui-ci.
Dès lors, la preuve de ce que la démolition serait le seul moyen d’écarter le danger lié à l’état de l’immeuble n’est pas rapportée, ce qui ne permet pas au Juge d’autoriser la réalisation des travaux sollicités. En conséquence, la COMMUNAUTE DE COMMUNE DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS , partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Au jour de l’introduction de la demande, la note d’expert remettant en cause les solutions techniques présentées par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS n’était pas disponible alors que l’état de péril n’est pas contestable si bien que l’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [Z] [D] .
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS , partie succombante, sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
DÉBOUTE la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS de sa demande visant à faire procéder à la démolition d’une partie de la toiture et des murs de l’immeuble de Monsieur [Z] [D] sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
CONDAMNE la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS à payer les dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le treize mai deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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