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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 26 mars 2026, n° 22/03451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 26 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/03451 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GFR3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 26 Mars 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame, [Z], [U]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 709
DEFENDEURS
Monsieur, [N], [E]
né le 31 Août 1989 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
Madame, [R], [X],
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70
Madame, [B], [C]
demeurant, [Adresse 4]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame DELAFOY, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Janvier 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 9 novembre 2022, Mme, [Z], [U], propriétaire depuis le 12 août 2020 d’un logement situé dans un ensemble en copropriété édifié à Châtillon-la-Palud (Ain),, [Adresse 5], qui s’est révélé, selon elle, inhabitable en raison de la présence sur le terrain dont elle a un usage privatif d’une fosse septique vétuste, non neutralisée et fissurée qui provoque notamment des infiltrations d’eau par le dallage, a, après expertise confiée en référé à M., [D], fait assigner M., [N], [L] et Mme, [B], [C], ses vendeurs, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de ses préjudices.
Par acte daté du 22 décembre 2023, Mme, [U] a fait assigner Mme, [R], [X], propriétaire d’un logement mitoyen dont les sanitaires s’évacuent illégalement dans la fosse litigieuse, en paiement d’indemnités diverses.
Les parties ont conclu et l’affaire a été appelée une première fois à l’audience de plaidoirie le 4 septembre 2025.
Par jugement daté du 6 novembre 2025, le tribunal, considérant que Mme, [U] fondait ses prétentions, entre autres, sur les constatations et conclusions du rapport établi par l’expert initialement désigné en référé (M., [D]) en visant dans ses écritures et son bordereau de productions des pièces ne correspondant pas à ce qui est annoncé et que cette confusion ne lui permettait pas de statuer sérieusement, a renvoyé l’affaire à l’audience électronique du juge de la mise en état du 11 décembre 2025 pour que Mme, [U] mette ses productions en conformité avec ses écritures.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 24 novembre 2025, Mme, [U] demande en définitive au tribunal de :
“Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats
Vu l’article 1104, 1602, 1641 à 1646 du Code civil
Vu que Madame, [X] a réalisé les travaux de raccordement au réseau communal
Vu que la fosse septique a été vidangé et neutralisé pour des raisons sanitaires
CONDAMNER in solidum Monsieur, [L] et Madame, [C] et Madame, [X] à verser la somme de 1 375.00€ euros à Madame, [U] au titre du coût de la neutralisation de la fosse septique
CONDAMNER in solidum Monsieur, [L] et Madame, [C] et Madame, [X] à verser 409.20 € euros à madame, [U] au titre de la vidange de la fosse sceptique
CONDAMNER in solidum Monsieur, [L] et Madame, [C] et Madame, [X] à verser 956.40 € euros à madame, [U] au titre du coût du lavage du sol endommagé par les infiltrations d’eaux usées
CONDAMNER in solidum Monsieur, [L] et Madame, [C] et Madame, [X] à verser la somme de 14 400 € au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNER Monsieur, [L] et Madame, [C] et Madame, [X] à verser à Madame, [U] la somme de 5 000€ au titre de son préjudice moral
CONDAMNER Madame, [X] ou tout succombant à verser à Madame, [U] la somme de correspondant à rembourser les frais d’expertise d’un montant de 2 597.50 €.
CONDAMNER in solidum Monsieur, [L] et Madame, [C] et Madame, [X] à payer à Madame, [U] la somme de 4 000€ euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, ceux-ci distraits (sic) au profit de Maître Caroline CLERC, SELARL, [S] &ASSOCIES « DPA » sur son affirmation de droit.”
Selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 6 janvier 2025, M., [L] et Mme, [C], considérant principalement qu’ils sont étrangers au problème de la fosse septique qui relève des parties communes de la copropriété et qu’il ne saurait être soutenu qu’ils connaissaient la situation, n’ayant jamais rencontré une quelconque difficulté, demandent en réponse au tribunal de :
“Rejetant toutes demandes et prétentions contraires,
DEBOUTER Madame, [U] de sa demande à hauteur de 14 400 € à titre de préjudice de jouissance comme non fondée.
DEBOUTER Madame, [U] de sa demande à hauteur de 1 375 € au titre de la neutralisation de la fosse septique comme non fondée.
DEBOUTER Madame, [U] de sa demande à hauteur de 409,20 € au titre de la vidange de
la fosse septique comme non fondée.
DEBOUTER Madame, [U] de sa demande à hauteur de 956,40 € au titre du lavage du sol
comme non fondée.
DEBOUTER Madame, [U] de ses demandes à hauteur de 5 000 € à titre de préjudice moral et au visa de l’article 700 et des dépens, comme non fondées.
CONDAMNER Madame, [U] à payer à Monsieur, [L] et Madame, [C] la somme de 5 000 € pour préjudice moral et procédure abusive.
CONDAMNER Madame, [U] à payer à Monsieur, [L] et Madame, [C] la somme de 4 000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens et admettre à la SCP REFFAY & ASSOCIÉS le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure
Civile.”
Estimant entre autres qu’elle n’a jamais eu accès à la cuve litigieuse qui est située en intégralité sur la propriété de Mme, [U] et dont l’entretien était imputable au syndicat des copropriétaires, Mme, [X], qui affirme par ailleurs que le raccordement de son WC au réseau public a été effectué en 2023, a également conclu dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2025 au rejet de l’ensemble des demandes de Mme, [U] formulées à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 11 décembre 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des termes clairs du rapport d’expertise auquel les parties n’apportent pas de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations que l’expert a invalidées dans sa réponse précise aux dires, que la remontée d’eau grasse observée en 2020 dans le logement de Mme, [U] a été causée par une mauvaise évacuation de la fosse dans laquelle les toilettes de Mme, [X] se déversaient alors.
Il convient ainsi d’admettre que le trouble subi par Mme, [U] a excédé les inconvénients normaux du voisinage et qu’il a pour origine l’usage fait par Mme, [X] de son bien, en l’occurrence de ses toilettes, peu important dès lors que la fosse ne lui appartienne pas. Sa responsabilité de plein de droit est engagée.
L’affirmation de Mme, [U] selon laquelle ses vendeurs auraient nécessairement eu connaissance des risques de débordements de la fosse litigieuse, formellement contestée par M., [L] et Mme, [C], ne peut résulter en l’occurrence de la seule déclaration faite par Mm,e[X] devant l’expert selon laquelle la vidange de la fosse aurait été réalisée par les précédents propriétaires du logement de Mme, [U] entre 2015 et 2020, d’autant que le dommage n’a finalement été constaté qu’à une seule reprise.
La preuve n’est pas rapportée que les vendeurs connaissaient les vices de la chose. Ils ne peuvent dès lors pas être déclarés tenus à de quelconques dommages et intérêts envers l’acheteur.
Mme, [U] est bien fondée au regard des développements précédents à obtenir de Mme, [X] le remboursement des frais qu’elle a engagés destinés à la neutralisation et au vidange de la fosse septique litigieuse à hauteur de 1 784,20 euros et de la dépense qu’elle a faite pour le lavage du sol, soit 956,40 euros.
Fait unique, la remontée d’eau a causé à Mme, [U] un préjudice de jouissance qui sera suffisamment réparé par l’allocation d’une indemnité compensatrice de 2 000 euros.
Mme, [U] ne prouve pas qu’elle a subi un préjudice particulier de nature morale distinct de celui résultant de perte de jouissance indemnisé par ailleurs. Non fondée, sa demande formée à ce titre doit être rejetée.
La réalité d’un préjudice moral ou de tout autre causé par le caractère supposé abusif de la procédure engagée par Mme, [U] n’est pas démontrée. Sans fondement, la demande de dommages et intérêts compensatoires formée par M., [L] et Mme, [C] doit être également rejetée.
Partie perdante, Mme, [X] sera condamnée aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et versera à Mme, [U]
une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de satisfaire la demande de M., [L] et Mme, [C] au titre de leurs frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme, [X] à payer à Mme, [U] les sommes suivantes :
— celle de 1 784,20 euros au titre des travaux de neutralisation et de vidange de la fosse septique litigieuse ;
— celle de 956,40 euros égale au coût du lavage du sol ;
— celle de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne Mme, [X] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et admet la Société civile professionnelle d’avocats Reffay et associés et la Selarl, [S] associés – DPA au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme, [X] à payer à Mme, [U] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
La greffière Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE, [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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