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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 2 juil. 2025, n° 24/04373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 14 Mai 2025
N° RG 24/04373 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PQP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La MUTUELLE DES MOTARDS
pris en la personne de son représentant légal en son établissement sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat plaidant au barreau de Paris
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le 7 juin 2020, Monsieur [F] [T] a été victime d’un accident sur la voie publique alors qu’il circulait à moto. Il a été transféré aux urgences des hôpitaux de la Timone pour la prise en charge d’une fracture spino-bitubérositaire et du plateau tibial, de douleur au coude droit et d’un traumatisme à l’épaule gauche. Monsieur [F] [T] a déclaré son sinistre à la compagnie d’assurance la MUTUELLE DES MOTARDS. Une mesure d’expertise a eu lieu. Le 17 mai 2024, la compagnie d’assurance la MUTUELLE DES MOTARDS a fait une proposition d’indemnisation définitive à hauteur de 14.400 euros.
Par assignation des 10 et 11 décembre 2024, Monsieur [F] [T] a fait attraire la compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES MOTARDS et la CPAM des Bouches du Rhône, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
sa condamnation au paiement de la somme 14.400 € à titre de provision sur le préjudice subi, une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles;
A l’audience du 14 mai 2025, Monsieur [F] [T], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
La compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES MOTARDS expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes, à titre subsidiaire de rejeter les demandes précitées. 1500€ sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC. Et à titre infiniment subsidiaire de réduire la provision à de plus justes proportions, et d réduire la somme allouée au titre des frais irrépétibles.
La CPAM, assigné à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’irrecevabilité
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
En l’espèce, l’assignation en référé a été délivré le 10 décembre 2024 à la compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES MOTARDS, et l’a assignée devant le juge du fond le 13 janvier 2025, par conséquent le juge des référés a été saisi antérieurement au juge de la mise en état et l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient at demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [F] [T] n’est pas contestable ni contestée. La contestation porte sur le montant de l’indemnisation définitive, qui est une compétence du juge du fond. Cependant, au regard de l’offre d’indemnisation à hauteur de 14.400 euros, il apparait que Monsieur [F] [T] puisse bénéficier d’une provision dans l’attente de la décision il du juge du fond.
Le montant de la provision devant être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
Ce montant sera dès lors, au regard des considérations précitées, justement fixé à la somme de 5000 €.
Sur les demandes accessoires
La compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES MOTARDS sera condamnée à payer Monsieur [F] [T] la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES MOTARDS, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons l’instance en référé recevable ;
Condamnons la compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES MOTARDS à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [F] [T] la somme de 5000 € pour le préjudice subi ;
Condamnons la compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES MOTARDS à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES MOTARDS aux dépens de l’instance en référé.
Rappelons que la présente ordonnance, est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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