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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 6 mai 2025, n° 24/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01240 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FDMY
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE D’EXECUTION DE TRAVAUX, OU DE DOMMAGES-INTERETS, FORMEE PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE [Localité 2] LE CONSTRUCTEUR OU SON GARANT, OU [Localité 2] LE FABRICANT D’UN ELEMENT DE CONSTRUCTION
Rédacteur :
A. RENAUD
expédition conforme
délivrée le :
Maître [N] POSTIC
Maître Danaé PAUBLAN
copie exécutoire
délivrée le :
Maître [N] POSTIC
Maître Danaé PAUBLAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 04 Mars 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [H]
demeurant [Adresse 4]
Madame [N] [H]
née le 10 Juin 1971 à [Localité 1] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître Danaé PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
S.A.S. TECHNOSTOR/LJM
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 753 803 949, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Monsieur [U] [H] et Madame [N] [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation au [Adresse 3] à [Localité 5].
Suivant devis accepté le 14 mai 2018, ils ont confié à la Société TECHNOSTOR-LJM exerçant sous l’enseigne CYBSTORES la fourniture et l’installation d’une pergola climatique pour un montant de 29 495,56 €.
À la signature du devis, Monsieur et Madame [H] ont versé un acompte d’un montant de 8 848,67 €.
Suivant facture du 14 juin 2019, la Société TECHNOSTOR-LJM établissait sa facture définitive, le solde restant dû étant de 20 646,89 €.
Un courrier recommandé de relance était adressé aux époux [H] le 1er août 2019, auquel ils répondaient le 10 août 2019 par une mise en demeure aux termes de laquelle ils exprimaient leur mécontentement quant aux délais de pose mais aussi quant à la qualité de la prestation, relevant divers désordres et malfaçons pour lesquels ils demandaient à l’entreprise de remédier dans le délai d’un mois.
Par lettre recommandée en date du 25 septembre 2019, la Société TECHNOSTOR-LJM contestait différents points soulevés considérant que la pergola était fonctionnelle et conforme au devis signé. Elle mettait en demeure les époux [H] de s’acquitter du solde des travaux sous quinzaine.
Dans ces conditions, les époux [H] faisait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur de protection juridique lequel diligentait une expertise amiable à laquelle l’entreprise participait le 13 novembre 2019.
À l’issue, le Cabinet SARETEC déposait un rapport le 6 décembre 2019.
Les démarches amiables ultérieures étant restées vaines, les époux [H] ont saisi le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de QUIMPER d’une demande d’expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 juin 2022, Monsieur [D], Expert judiciaire, étant désigné.
L’Expert a déposé son rapport le 15 janvier 2024.
Par acte en date du 31 mai 2024, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner la SAS TECHNOSTOR-LJM devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Ils demandent au Tribunal au visa des articles 1231-1 et suivants du Code Civil de :
Juger que la Société TECHNOSTOR a engagé sa responsabilité contractuelle en raison des désordres constatés ; Condamner cette dernière à leur payer les sommes suivantes : au titre des travaux réparatoire : 39 630,26 € ce chiffrage étant indexé à la date du jugement sur l’indice BT 01 en vigueur à la date du dépôt du rapport,au titre du préjudice de jouissance : 300 € par mois à compter du mois d’août 2019 jusqu’à la date du jugement intervenir,au titre de la privation de jouissance liée aux travaux : 1 000 € ;Débouter purement et simplement la Société CYSTORES de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont autant irrecevables que mal fondées ;Condamner la Société TECHNOSTOR à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que tous les frais et dépens en ceux compris les frais de référés et frais d’expertise judiciaire et dépens de la présente instance.
En réponse, la SAS TECHNOSTOR-LJM demande au Tribunal de :
Débouter Monsieur [U] [H] et Madame [N] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; À titre subsidiaire,
Limiter le montant des condamnations susceptibles d’être mis à sa charge à la somme de 6 980 € TTC ;Débouter Monsieur [U] [H] et Madame [N] [H] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;Condamner Monsieur [U] [H] et Madame [N] [H] à lui verser à la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Monsieur [U] [H] et Madame [N] [H] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
6 janvier 2025 par Monsieur et Madame [H] ;18 décembre 2024 par la SAS TECHNOSTOR – LJM
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les désordres
En liminaire de son rapport, l’Expert rappelle que les travaux relatifs à la pergola litigieuse de marque BRUSTOR sont intervenus après que l’ancienne pergola des époux [H] avait été endommagée suite à une tempête intervenue en 2018, que l’idée était d’avoir la même pergola que précédemment et que la nouvelle pergola est venue se poser sur la terrasse existante en sol carrelé.
Sur ce, aux termes de l’expertise Monsieur [D] relève les point suivants :
— la hauteur des poignées prévue à 1,05 m suivant devis sont à 97 cm sur les châssis Nord et Sud et à 93 cm sur le châssis Ouest, la différence de hauteur s’expliquant par le fait que la pose du châssis Ouest s’est faite directement sur la terrasse, alors que les deux autres seuils Nord et Sud ont été refaits.
— le percement dans les poteaux métalliques dû à des erreurs de perçage sur le chantier afin de mettre en place le profilé de finition qui reçoit les vitrages et est fixé sur chaque poteau : 24 percements sur 4 poteaux et mauvais percement d’un vitrage sur les 3.
— l’absence de joints de liaison entre l’existant (murs Ouest et pignon Sud) et la pergola générant un défaut d’étanchéité.
— un passage d’air entre les parois vitrées notamment Ouest et Sud soumises aux vents dominants, dû à l’absence de joints de type balai entre les vitrages pourtant disponibles suivant la documentation du fabricant.
— une vibration des lames orientables en toiture pouvant avoir plusieurs causes :
. Un engouffrement de l’air par les vitrages combiné à une dépression due au vent sur les lames de toitures,
. Un mauvais ajustement des lames en positions fermées,
. Le type de joint utilisé (joint dur) entre les lames en position fermée.
L’ensemble des désordres est entièrement imputable à la SAS TECHNOSTOR-LMJ.
— Sur la reprise des désordres
Au cours de l’expertise, deux chiffrages ont été proposés à l’Expert, celui des demandeurs (39 630,26 €) et celui de l’entreprise défenderesse (6 980 €), chacune des parties demandant au Tribunal de retenir le chiffrage qui a été proposé à l’Expert.
Sur ce, l’Expert retient que la pergola litigieuse de marque BRUSTOR est un élément simple d’un point de vue structurel : 4 poteaux, vitrage sur 3 côtés et toiture en lames orientables. Pour autant, elle ne comporte pas moins de 5 points de désordres.
Au soutien de sa proposition réparatoire, la SAS TECHNOSTOR-LJM fait valoir qu’on ne saurait attendre d’une pergola les qualités d’une véranda qui constitue une pièce supplémentaire. Elle ajoute que la pergola ne saurait dès lors être nécessairement étanche à l’eau et à l’air. S’agissant des vibrations des lames orientables de toiture, il est fait remarqué que l’Expert ne les a pas constatées lui-même mais s’est basé sur une vidéo prise par les demandeurs. La SAS TECHNOSTOR-LJM conteste donc la position de l’Expert visant au remplacement de la pergola litigieuse, considérant que le coût de ce remplacement est disproportionné et constitue un enrichissement sans cause.
Pour autant, la documentation commerciale de BRUSTOR qui entre dans le champ contractuel, cette référence à la marque étant expressément visée dans le devis, met en avant les éléments suivants :
finitions irréprochables,utilisation du début du printemps à la fin de l’automne,BRUSTOR vous permet de profiter au maximum de votre maison et de votre jardin tout au long des 4 saisons,modèle B200 XL spécifié « parfaitement fermé »,modèle B200 XL adapté pour les cafés – hôtels – restaurants quelques soient les conditions météorologiques.
Or, la solution réparatoire consistant au changement de deux vitrages pour avoir des poignées de même niveau, à l’habillage des 4 poteaux par plats d’aluminium, la reprise de la liaison avec l’existant, la pose de joints et le changement de 2 lames pour faire cesser les vibrations ne paraissent pas satisfactoires au regard de la prestation que pouvait attendre les époux [H] et vantée dans la documentation commerciale.
En effet, l’habillage des 4 poteaux par des plats aluminium seront visibles et ne sauraient correspondre à la définition d’une « finition soignée ».
De même, s’agissant des vibrations, si l’Expert n’a pu les constater lui-même dans la mesure où le phénomène est aléatoire, la sincérité de la vidéo prise par les époux [H] n’a jamais été remise en question, vidéo dans laquelle l’Expert a relevé que le bruit de vibration est parfaitement audible. Or, l’Expert retient que la solution consistant à changer deux lames ne saurait être une solution technique appropriée.
Au cours de l’expertise amiable à laquelle la SAS TECHNOSTOR-LJM était présente, ont été constatés que les ruissellements d’eaux pluviales occasionnent des flaques au sol, ce qui est loin de correspondre au critère « parfaitement fermé ».
L’Expert conclut que le changement complet de la pergola qui est a priori un élément simple de conception et de réalisation est lié aux nombreux désordres. Les époux [H] ne sauraient se contenter de quelques rafistolages au regard de la prestation de qualité qu’ils étaient en droit d’attendre du fait du modèle choisi, la SAS TECHNOSTOR-LJM étant tenue à une obligation de résultat.
En conséquence, il sera fait droit à la demande indemnitaire formée par les époux [H] fondée sur le devis de la Société KOMILFO et portant sur une pergola bioclimatique B200 XL, modèle identique à celui posé par la SAS TECHNOSTOR-LJM, les coulissants en verre étant parfaitement identiques quant à la qualité, le nombre et la taille, de sorte qu’aucun enrichissement sans cause ne saurait être retenu. La différence de prix entre les travaux de la SAS TECHNOSTOR-LJM et le devis KOMILFO s’expliquent aisément par la très forte augmentation du coût de l’aluminium et du verre, postérieurement à l’année 2019.
Il sera fait droit à la demande indemnitaire des époux [H] fondée sur le devis KOMILFO d’un montant de 39 630,26 €. Toutefois, il convient de déduire de cette somme celle de 1 032,34 € comme restant due à la SAS TECHNOSTOR-LJM, ainsi que cela résulte de l’expertise judiciaire.
En conséquence, la SAS TECHNOSTOR-LJM sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 35 927,92 €.
Cette somme sera indexée sur le dernier indice du coût de la construction BT01 publié à la date du présent jugement, l’indice de référence étant le dernier publié le 15 janvier 2024.
— Sur les préjudices de jouissance
Les époux [H] sollicitent une somme de 1 000 € pour le préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection.
Dans la mesure où il convient de retirer la pergola litigieuse et d’en installer une autre, la durée des travaux retenue par l’Expert est de deux semaines. En conséquence, la demande paraît déraisonnable au regard des travaux à subir situés en extérieur et de leur durée envisageable. Il sera alloué aux époux [H] la somme de 500 € en tenant compte du fait que subir des travaux même en extérieur n’est jamais très agréable.
S’agissant de la demande au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’installation de la pergola, plusieurs points seront évoqués pour évaluer la réalité du préjudice :
si la pergola est équipée d’un chauffage, en revanche l’Expert relève que du fait de sa conception (absence d’isolation), elle n’est pas utilisée en hiver, période que l’on peut fixer en BRETAGNE entre les mois de novembre et février.de même, l’utilisation de la pergola hors épisodes pluvieux ou de grand vent ne pose pas de difficultés, période que l’on peut fixer en BRETAGNE entre les mois de mai et septembre.Si l’on exclut donc les quatre mois d’hiver et cinq mois de l’année où les épisodes pluvieux et le grand vent sont moins fréquents, restent trois mois dans l’année (mars-avril et octobre) au cours desquels le préjudice de jouissance peut être retenu.
De même, il convient de rappeler que la pergola a vocation à couvrir une terrasse, ce qui constitue donc un agrément et ne saurait être confondu avec l’usage que l’on peut attendre d’une pièce à vivre. La demande sera donc réduite à la somme mensuelle de 100 €.
La pergola ayant été installée au cours de l’été 2019, seul 1 mois (octobre) est concerné. Il sera ajouté 15 mois (2020 à 2024 x 3 mois par an) et 2 mois en 2025 (mars-avril).
En conséquence, la SAS TECHNOSTOR-LJM sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 1 800 € au titre de leur préjudice de jouissance depuis l’installation de la pergola.
— Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur et Madame [H] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige. En effet, ceux-ci ont antérieurement à la procédure de référé puis postérieurement au dépôt du rapport d’expertise toujours recherché une solution amiable y compris par la saisine d’un Conciliateur de Justice, sans y parvenir.
En conséquence, la SAS TECHNOSTOR-LJM qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus des entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’Expert judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
JUGE que l’ensemble des désordres relevés sur la pergola bioclimatique objet du devis n°D15589ML1804 est entièrement imputable à la SAS TECHNOSTOR-LMJ ;
CONDAMNE la SAS TECHNOSTOR-LJM à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 35 927,92 € ;
DIT que cette somme sera indexée sur le dernier indice du coût de la construction BT01 publié à la date du présent jugement, l’indice de référence étant le dernier publié le 15 janvier 2024 ;
CONDAMNE la SAS TECHNOSTOR-LJM à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 500 € au titre de leur préjudice de jouissance pendant les travaux réparatoires ;
CONDAMNE la SAS TECHNOSTOR-LJM à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 1 800 € au titre de leur préjudice de jouissance depuis l’installation de la pergola ;
CONDAMNE la SAS TECHNOSTOR-LJM à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS TECHNOSTOR-LJM aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’Expert judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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