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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 9 juil. 2025, n° 25/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Mai 2025
N° RG 25/00767 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BN2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [G], née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société ERILIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DES FAITS
Madame [J] [G] expose avoir chuté, le 20 mars 2024, [Adresse 1], ayant trébuché sur un clou dépassant du trottoir. Elle considère que ces clous ont été posées par une entreprise afin de maintenir des plots installés pour permettre la réalisation de travaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, Madame [J] [G] a fait assigner la SA ERILIA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de condamnation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, tout document permettant de justifier de l’identité de l’entreprise ayant posé les clous litigieux, les coordonnées de l’assurance responsabilité civile de cette entreprise ainsi que les procès-verbaux de démarrage et de réception des travaux, outre à lui payer la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Fanny LAVAILL.
A l’audience du 21 mai 2025, Madame [J] [G], représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels que développés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SA ERILIA, bien que régulièrement convoquée (citée à personne morale), n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, date à laquelle elle a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise.
En l’espèce, Madame [J] [G] verse aux débats des témoignages et des pièces médicales qui permettent d’établir la réalité d’une chute ayant occasionné des blessures.
Elle justifie par ailleurs avoir interrogé la LOGIREM, bailleur de la résidence où elle demeure et devant laquelle des travaux étaient réalisés. La LOGIREM a répondu à Madame [J] [G] par courrier en date du 15 avril 2024 que le syndic gérant la résidence est la société CARRE SYNDIC, laquelle apparait être une marque de la société ERILIA.
Madame [J] [G] justifie avoir interrogé la société CARRE SYNDIC à des très nombreuses reprises afin d’obtenir le nom de la société ayant effectué les travaux ayant occasionné sa chute et ses blessures, sans succès.
Ainsi, Madame [J] [G] justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, la SA ERILIA sera condamnée à lui communiquer tout document permettant de justifier de l’identité de l’entreprise ayant réalisé les travaux devant la résidence LA COLLINE sise [Adresse 1] et les coordonnées de l’assurance
responsabilité civile de cette entreprise, sous astreinte de 50€ par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
En revanche, rien ne justifie à ce stade que la SA ERILIA soit condamnée à communiquer à Madame [J] [G] les procès-verbaux de démarrage et de réception des travaux.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance en référé avec distraction au profit de Maitre Fanny LAVAILL.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SA ERILIA, qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [J] [G] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS la SA ERILIA à communiquer à Madame [J] [G], sous de 50€ par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, tout document permettant de justifier de l’identité de l’entreprise ayant réalisé les travaux devant la résidence LA COLLINE sise [Adresse 1] et les coordonnées de l’assurance responsabilité civile de cette entreprise ;
CONDAMNONS la SA ERILIA à payer à Madame [J] [G] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA ERILIA aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maitre Fanny LAVAILL ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 09/07/2025……..
À
—
— ME LAVAILL
Grosse délivrée le …..
À
—
—
—
—
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