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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 26 mai 2025, n° 21/01411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 21/01411 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HJ7I
Jugement Rendu le 26 MAI 2025
AFFAIRE :
S.A.S. [18]
C/
[F] [J]
ENTRE :
S.A.S. [18], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Brigitte BONANDRINI, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [F] [J], membre de la SCP [J] [6], immatriculée au RGS de LONS LE SAUNIER sous le n° 348 568 411
Profession : Avocat,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON postulant,
Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Chloé GARNIER, Vice-Présidente
: Sabrina DERAIN, Juge
Greffier : Charline JAMBU
En audience publique le 13 mai 2024 ;
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 09 septembre 2024, prorogé successivement au 26 mai 2025
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Odile LEGRAND
— signé par Odile LEGRAND Présidente et Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Ousmane KOUMA
Exposé du litige :
La société [8], devenue [17], puis [19], a été opposée dans le cadre d’un litige en droit de la construction aux sociétés [12] et [O] [W] [4] avec son assureur la [15], litige porté devant le tribunal judiciaire de Montbéliard qui par jugement du 10 mars 2017 a notamment accueilli les demandes de la société [7] et condamné la société [12] à lui verser la somme de 480 606,95 € hors taxes outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2009.
Les sociétés succombantes ont interjeté appel devant la cour d’appel de [Localité 5], devant laquelle [17], intimée, était représentée comme en première instance par Me Favoulet, membre de la SELARL Favoulet Billaudel, avocat à [Localité 13].
Le conseil de [O] [W] Architecte et de la [15] a notifié ses conclusions d’appelantes à Me [J] le 16 août 2017.
Me [J] a quant à lui signifié ses conclusions d’intimée le 8 novembre 2017.
Par ordonnance du 17 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré les dites conclusions irrecevables comme tardives, puisque signifiées plus de deux mois après la signification des conclusions d’appelant en méconnaissance de l’article 909 du code de procédure civile.
Par arrêt du 11 décembre 2018, la cour d’appel de [Localité 5] a infirmé le jugement au principal et condamné la [17] à verser à la société [12] la somme de 96 281,07 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2012.
La société [17] a par lettres recommandées avec avis de réception du 4 mars 2019, réitérées faute de réponse le 4 avril 2019, avisé Me [J] ainsi que Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats du Jura de ce qu’elle entendait rechercher sa responsabilité professionnelle.
La société [19] a formé pourvoi devant la cour de cassation.
Par arrêt du 5 mars 2020, la 3ème chambre civile a rejeté le pourvoi, considérant que la cour d’appel s’était livrée à une interprétation justifiée par l’ambiguïté des documents contractuels, interprétation souveraine exempte de toute dénaturation.
La société [19] a adressé un nouveau courrier à Me [J] en lui demandant de justifier d’une déclaration de sinistre et en indiquant qu’elle souhaitait privilégier une issue amiable.
Faute de réponse, elle a alors saisi au visa de l’article 47 du code de procédure civile le tribunal judiciaire de Dijon, première chambre civile, par acte du 8 juin 2021 aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle de Me [J] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, arguant de la perte de chance d’avoir pu faire valoir ses droits devant la cour d’appel à hauteur de 70 % de la somme allouée en première instance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 décembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SAS [19] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
— juger que Me [J] a commis une faute en relation de causalité avec le préjudice subi par sa cliente aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société [19] ;
— juger qu’il a ainsi engagé sa responsabilité professionnelle et doit l’indemniser de la perte de chance d’obtenir gain de cause devant la cour d’appel de [Localité 5] où elle n’a pu faire valoir aucun de ses arguments, pourtant pertinents ;
— condamner en conséquence, cette perte de chance ne pouvant être inférieure à 70 %, Me [J] à lui payer la somme de 476 000 € outre intérêts au taux légal à compter [du 8 juin 2021] ;
— le condamner à lui payer 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens recouvrés par Me Bonandrini-Moiton selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [F] [J], avocat, demande au tribunal, de :
— débouter la société [19] de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 13 mai 2024 pour être mise en délibéré au 9 septembre 2024 successivement prorogé jusqu’au 26 mai 2025 pour cause de surcharge de travail du magistrat rédacteur.
Motifs :
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que l’avocat, investi d’un devoir de compétence, est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, notamment dans le cadre d’une action en justice.
Pour engager la responsabilité civile professionnelle d’un avocat et obtenir réparation sur la base d’une perte de chance, il appartient à celui qui invoque un manquement dans l’accomplissement des diligences précitées de démontrer l’existence de la faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux, ces trois conditions étant cumulatives.
Sur la faute :
Me [J] ne conteste pas avoir commis le manquement qui lui est reproché par son ancienne cliente, soit d’avoir signifié tardivement ses conclusions d’intimée, de sorte qu’elles ont été déclarées irrecevables comme déposées hors délai.
La société [16] estime ainsi avoir été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant la cour d’appel, et partant d’avoir perdu une chance de voir confirmer le jugement qui lui était favorable.
Me [J] conteste principalement ce lien de causalité.
Sur lien de causalité :
La demanderesse évoque d’abord la discussion sur l’apurement des comptes entre les parties.
Elle rappelle que le débat portait sur le point de savoir si, dans la mesure où le [10] liant les parties ne prévoyait pas de procédure spécifique d’apurement des comptes en cas de résiliation du marché, la procédure générale d’apurement des comptes ressortant du CCAG pouvait ou non s’appliquer (la société [9] et le tribunal ayant répondu par l’affirmative, la société [12] et la cour par la négative).
Elle estime que si l’infirmation est intervenue, c’est dans un contexte particulier i.e sans les arguments de la société [9], la Cour de cassation n’ayant fait qu’apprécier l’interprétation par la cour d’appel des documents contractuels en la qualifiant de souveraine et exempte de dénaturation.
Elle affirme que prétendre que ses arguments auraient déjà été analysés via les conclusions de première instance reviendrait à priver d’intérêt la production de conclusions en appel, alors que le non-respect du délai de dépôt de ces conclusions est sanctionné par l’irrecevabilité.
Elle reprend ensuite les éléments de discussion qu’elle aurait apportés sur le fondement de l‘article 1134 du code civil, en rappelant qu’ils n’ont pu être débattus du fait de la faute du défendeur.
Elle évoque ensuite la discussion sur les prétendues fautes de la société [9] et sur le rapport d’expertise, en estimant n’avoir pu faire valoir, à titre subsidiaire, ses contestations sur le dit rapport, alors que le sujet n’avait pas été discuté devant les premiers juges puisque les débats étaient circonscrits aux sujets de l’apurement des comptes et de la garantie des architectes, alors qu’elle était en mesure de contester tant le principe de sa responsabilité sur de nombreux postes retenus à tort par l’expert, que le quantum des sommes retenues, sans préjudice de partages de responsabilité éventuels.
Sur ce, il faut d’abord rappeler avec Me [J] que l’article 954 du code de procédure civile prévoit que la partie qui ne conclut pas devant la cour (ou dont les conclusions sont écartées comme c’est le cas en l’espèce) est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Or cette présomption a bien été intégrée dans l’arrêt du 11 décembre 2018 (page 5) puisqu’il est mentionné dans les motifs : « les premiers juges ont adopté la position de la SAS [9] qui a soutenu… ». La thèse de l’intimée a donc été exposée au travers des motifs du jugement. Il est au surplus indiqué dans le paragraphe relatif aux prétentions des parties, au vu de l’ordonnance de mise en état du 17 janvier 2018, qu’il « convient de se référer aux dernières conclusions déposées en première instance pour le compte de » la société intimée.
Si le défendeur estime par ailleurs que la recevabilité du pourvoi démontrerait que [16] a pu faire valoir ses arguments en appel, il faut en revanche relever avec la demanderesse que la cour de cassation, qui n’est pas une juridiction du 3ème degré, ne s’est pas prononcée sur le fond des arguments présentés.
S’agissant de la discussion purement juridique relative à la procédure d’apurement des comptes entre les parties (par interprétation des documents contractuels du marché de construction les liant), il faut donc considérer que la cour a bien pris en compte les moyens de la société [16] nonobstant l’irrecevabilité de ses conclusions d’intimée, ces dernières ne faisant que reprendre l’argumentaire développé avec succès en première instance, les autres éléments de discussion développés dans le cadre de la présente instance au soutien de la dite thèse étant dès lors indifférents, puisque la cour n’aurait été saisie que des conclusions d’intimée écartées.
Si la société [16] relève que cette analyse, dans le sens de l’argumentaire adverse, revient à priver d’intérêt la production de conclusions en appel, il faut observer que cet argument ne constitue pas un moyen, qu’il n’y a aucune obligation de constituer avocat et partant de conclure devant la cour, et que l’analyse en question ne vaut que pour le cas d’espèce.
S’agissant de la discussion sur la responsabilité de l’entreprise et le contenu du rapport de l’expert, dont les préconisations sur les comptes entre les parties ont été retenues par la cour, il faut observer que les contestations que la société [16] aurait pu faire valoir à titre subsidiaire dans les conclusions écartées figurent déjà pour partie dans les conclusions de première instance (fût-ce « à titre superfétatoire au regard de l’argumentation préalable relative à l’impossibilité de contester son mémoire définitif ») auxquelles la cour s’est référée, mais surtout que la cour a statué en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, lequel contient réponse au dire adressé par le conseil de la demanderesse qui avait déjà pu faire valoir toutes observations utiles.
Dans ces conditions, la société [16] ne démontre pas l’existence d’un lien causal entre le manquement imputé à l’avocat et le préjudice allégué.
Elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de réparation d’une perte de chance sans qu’il soit besoin d’examiner la réalité de son préjudice.
Par ces motifs,
Le tribunal,
Dit que Me [F] [J], en sa qualité d’avocat de la société [8], devenue [17], puis [19], a commis une faute dans l’accomplissement des diligences requises dans le cadre de l’instance portée devant la cour d’appel de [Localité 5], susceptible de voir engager sa responsabilité civile professionnelle ;
Dit cependant que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué n’est pas établi ;
Rejette par conséquent la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS [19] en réparation d’une perte de chance ;
Dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens avec autorisation pour Me Bonandrini-Moiton de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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